ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
Entre les soussignées :
La Société Française d’Etude et de Formation (SFEF), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 43 quai de Grenelle – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 395 129 471, représentée par <> agissant en sa qualité de Directrice, dûment habilitée,
Dénommée, ci-après, « SFEF ou l’entreprise »,
d’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative, <> représentée par <> en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté,
Dénommée, ci-après, « le délégué syndical ou la délégation syndicale »,
d’autre part,
Il est conclu le présent accord.
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 du Code du travail et suivants, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise SFEF ont été invitées aux réunions de négociation qui se sont tenues les 27 septembre 2023, 18 octobre 2023, 25 octobre 2023 et 8 novembre 2023.
Etaient présents lors de ces réunions : <> <> <> <>
Lors de la première réunion, les parties ont échangé sur la volonté commune de mener des négociations loyales et transparentes avec l’objectif de conclure un accord collectif, au mieux des intérêts de l’entreprise SFEF et de ses collaborateurs.
Dans le cadre du présent accord, il est rappelé qu’un accord collectif Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé par les partenaires sociaux en date du 25 avril 2023. L’entreprise SFEF, entité du Groupe OMNES Education, entre dans le champ d’application dudit accord – applicable de plein droit.
En conséquence, les partenaires sociaux ont convenu que la négociation annuelle obligatoire 2023 porterait sur le thème de la rémunération.
A l’issue de ces réunions de négociation, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes :
Une augmentation collective des salaires en faveur du pouvoir d’achat ;
Une contribution exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du Comité social et économique.
Par ailleurs, les parties ont convenu de renouveler le télétravail, déjà en vigueur au sein de l’entreprise, dont les modalités sont précisées dans un accord collectif dédié.
Article 1er : Augmentation collective des salaires
1.1 Champ d’application
Sont éligibles au bénéfice des mesures salariales négociées dans le cadre du présent accord, les salariés en CDI et CDD ayant une ancienneté minimale de 6 mois au 1er octobre 2023 et dont la rémunération annuelle brute de base est comprise entre la tranche rémunération de 20.000€ et la tranche de rémunération inférieure ou égale à 50.000€.
1.2 Mesures collectives
Les partenaires sociaux ont convenu que les salariés visés à l’article 1.1 du présent accord bénéficient de mesures de revalorisation salariale ayant pour effet d’augmenter la rémunération annuelle brute de base de 950€ bruts.
Article 2 : Contribution exceptionnelle pour le financement d’activités sociales et culturelles (ASC)
Il est rappelé que la loi ne prévoit pas de budget pour les CSE des entreprises de moins de 50 salariés.
L’entreprise comptabilisant moins de 50 salariés, le CSE ne dispose pas de budget de fonctionnement ni d’un budget dédié au financement d’activités sociales et culturelles
.
A titre exceptionnel, l’entreprise accepte de prendre en charge le financement d’activités sociales et culturelles par le CSE pour un montant global de 6.700 €, ce pour l’année 2023
Cette contribution est unique et exceptionnelle. Elle n’a pas vocation à se répéter et n’aura donc pas d’incidence sur les moyens alloués au CSE.
Article 3 : Formalités
Article 3.1 - Information des bénéficiaires
Mention sera faite du présent accord sur les panneaux d’affichage sur sites.
Article 3.2 : Prise d’effet et durée de la décision
Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt, avec un effet rétroactif au 1er octobre 2023, et pour une durée d’un an de date à date.
Article 3.3 : Formalités de Dépôt
Le présent accord est déposé en :
deux exemplaires sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail : une version de l’accord signé des parties et une version anonymisée publiable sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail ;
un exemplaire original du présent accord auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, en 3 exemplaires Le 20 novembre 2023