Accord d'entreprise SOCIETE FROMAGERE D'ETEAUX

Accord relatif à la rémunération dans le cadre des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOCIETE FROMAGERE D'ETEAUX

Le 31/12/2024


  • ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA SOCIETE FROMAGERE D’ETEAUX


Entre la Société Fromagère d’Eteaux représentée par M. X en qualité de Directeur d’Usine,

ET

L’Organisation Syndicale signataire représentée par son Délégué Syndical d’autre part :
Pour le Syndicat C.F.T.C. : M. X.


Embedded ImagePréambule

Les parties se sont réunies les 13/12/2024 et le 24/12/2024, dans le cadre des Négociations Obligatoires.

L’employeur a remis aux Organisations Syndicales représentatives les informations relatives au thème de négociation suivant, dans le cadre de la BDES :

La rémunération et le temps de travail

DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
  • les demandes initiales des représentants du personnel d’une part,
  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

  • Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.

Les thèmes suivants ont été abordés :
  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de

    rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 12/03/2024.
  • Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014.
  • La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes en date du 16/11/2021.

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d

’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).



  • Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :
  • Pour le Syndicat C.F.T.C., représenté par M. X
  • Revalorisation de la prime de Dérangement,
  • Revalorisation du panier de jour,
  • Mise en place d'un panier garni ou prime réveillon pour les salariés travaillant les réveillons de noël et nouvel an,
  • Mise en place d’une Prime Sécurité,
  • Mise en place de la Prime Partage de la Valeur,
  • Médailles du Travail : Revalorisation de la part variable,
  • Médailles du Travail : Revalorisation des parts fixes,
  • Médailles du Travail : Mise en place d’un évènement de remise des médailles,
  • Demande d’une information collective concernant les PEE, PERECO et CET,
  • Restauration des locaux sociaux, réfectoire, vestiaires,
  • Définir un plafond bas de minimum d’heures pour la Banque d’Heures,
  • Mise en place d’un affichage interne des postes ouverts dans la Division,
  • Mise en place d’Augmentations Individuelles pour les salariés non-cadres.
  • Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :
  • Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 12/03/2024

  • Augmentation Générale des appointements de 3% au 1er mai 2024 (paie du 11 juin 2024) pour les collaborateurs non-cadres, positionnés jusqu’au niveau 8 inclus.
  • Une enveloppe d’un montant équivalent à la présente Augmentation Générale sera dédiée aux Cadres positionnés jusqu’au niveau 10 inclus, sous forme d’Augmentations Individuelles, appliquées au 1er avril 2024.
  • Les salariés embauchés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ne bénéficieront pas, durant la période d’exécution desdits contrats, des augmentations générales visées à l’article 1er du présent accord.
  • Suppression de l’ancienneté conditionnant l’attribution de la Prime de Fin d’Année (PFA),
  • La condition d’ancienneté de 2 mois à la date d’attribution de la PFA, prévue par l’article 1er de l’accord du 10 juillet 2002, est supprimée.
  • La Prime de Fin d’Année est désormais attribuée sans condition d’ancienneté, les autres stipulations de l’accord du 10 juillet 2002 étant maintenues.
  • Article 2 : Prime de Dérangement 

  • Le montant de l’indemnité de dérangement est revalorisé pour atteindre 12 € pour tout rappel d’un salarié (ouvrier/employé) lorsque son manager lui supprime un repos ou un jour de congé payé (sauf convenances personnelles) qui devrait avoir lieu dans les 72 heures.
  • Ce nouveau montant est applicable à compter du 01/01/2025.
  • Article 3 : Panier de jour 

  • Le panier de jour est augmenté de 0.18 € (+4.3%) pour atteindre le montant de 4,40 € nets, à compter du 01/01/2025.
  • Article 4 : Panier garni/plateau repas pour les salariés travaillant les réveillons de Noël et/ou nouvel an 

  • La Direction mettra à disposition des salariés travaillant les nuits des réveillons de Noël (24/12) et du Nouvel An (31/12) un plateau repas ou panier garni. Les modalités précises seront étudiées courant d’année 2025.
  • Article 5 : Médailles du Travail :

  • Revalorisation de la part variable pour atteindre 15 € par année d’ancienneté,
  • Mise en place d’un événement de remise des médailles : La Direction et le CSE échangeront courant année 2025 sur l’organisation d’un évènement pour la remise des médailles du travail.
  • Article 5 : Accompagnement, formation des collaborateurs :

  • Information collective concernant les PEE, PERECO et CET :
  • Une réunion d’information sera mise en place dans l’année 2025, afin d’informer au mieux les collaborateurs sur le bon fonctionnement et le bon usage des outils PEE, PERECO et CET.
  • Affichage des postes ouverts dans la Division :
  • Un affichage sera réalisé et mis à jour mensuellement précisant les postes ouverts dans la Division Pochat Etoile Verdannet.
  • Article 6 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • Les parties signataires constatent qu’il n’existe pas dans l’entreprise d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
  • Elles conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 16/11/2021 et visant à supprimer les 

    écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Article 7 : Date d’effet 

  • Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Bonneville.


  • Fait sur 4 pages à Eteaux le 31/12/2024.


Pour l’entreprise,
  • M. X
  • Directeur d’Usine





Pour le Syndicat CFTC
M. X

Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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