ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA
SOCIETE FROMAGERE DE DOMFRONT
Entre la Société Fromagère de Domfront représentée par XXXXXXXXXX en qualité de Directeur,
ET
Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part : Pour le Syndicat CFTC: M. XXXXXXXXXXXX Pour le Syndicat CFE CGC : M. XXXXXXXXXXXXXX,
Préambule
Les parties se sont réunies les 03/04/2023, 05/05/2023, 17/05/2023 et le 31/05/2023, dans le cadre des Négociations Obligatoires.
L’employeur a remis le 11/05/2023 aux Organisations Syndicales représentatives les informations relatives au thème de négociation suivant :
La rémunération et le temps de travail
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
les demandes initiales des représentants du personnel d’une part,
les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.
Les thèmes suivants ont été abordés :
les
salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 16/03/2023
Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014
La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 22/12/2021.
Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d
’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).
Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :
Pour la CFTC représentée par MXXXXXXXXXXXXXX :
Revalorisation du panier de jour à hauteur de 4.65 euros,
Revalorisation du coefficient prime SD à 2.5,
Indexation automatique de la prime d’habillage sur le montant de la FNIL,
Revalorisation de la prime de dérangement à 15 euros,
Mise en place d’une prime pour les collaborateurs travaillant les réveillons du 24 et 31/12,
Revalorisation de 5 euros sur les parts fixes et variables des médailles du travail,
Prise en compte du temps de consignes pour les services REPC, Laboratoire et AM,
Pour la CFE CGC représentée par M. XXXXXXXXXXXXXXX :
Revalorisation des tickets restaurant à hauteur de 6 euros,
Revalorisation de 3.5% des primes d’astreintes et de permanence
Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 16/03/2023 :
Augmentation générale des appointements de
3.5% au 1er avril 2023 pour les collaborateurs non cadres, positionnés jusqu’au niveau 8 inclus.
Article 2 : Dispositions locales spécifiques :
Prime d’habillage/déshabillage
La prime d’habillage/déshabillage sera automatiquement indexée à hauteur de l’indemnité conventionnelle FNIL pour les années à venir à compter du 1er juin 2023, soit un montant de
115 € brut annuel.
Il est rappelé qu’une prime d’habillage et de déshabillage est une contrepartie financière versée au personnel qui a : • l’obligation de porter une tenue spécifique pour prendre son poste de travail et/ou se rendre à son poste de travail. ET • l’obligation de réaliser les opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ou dans l’entreprise.
A ce titre, les personnes concernées sont celles dont le poste de travail nécessite le port de vêtements de travail complet (pantalon + haut) et l’habillage / déshabillage, éventuellement à plusieurs reprises, sur le site.
Sont exclus les personnels s’habillant à leur domicile, les cadres, ou encore ceux dont l’habillage se limite à une manœuvre simple (blouse) ou à une manœuvre au cours du poste de travail.
Cette prime est versée en octobre de chaque année au prorata du temps de présence du salarié durant la période du 01/11/N-1 au 31/10/N.
Paniers de jour :
L’indemnité de panier de jour est portée à
4.40€ net à partir du 1er septembre 2023.
Astreintes :
Afin de valoriser le temps consacré aux astreintes des collaborateurs, il est convenu de revaloriser les astreintes usine de 3.2% à compter du 1er juillet 2023. Cette mesure ne s’applique pas au personnel de la collecte et du garage bénéficiant d’autres réglements gérés en région.
Indemnité de prévenance
A compter du 1er mai 2023, l’indemnité de délai de prévenance est portée au montant de
13€ brut. Cette indemnité est attribuée dans le cadre d’un ajout de poste moins de 72 heures avant la prise de poste initialement prévue sur un jour de repos ou de congé pour les ouvriers/employés.
Tickets Restaurant
A compter du 01 septembre 2023, le montant du titre-restaurant sera de 4.50€ avec une prise en charge de 50% par l’employeur.
Accord relatif à la mise en place d’équipes de suppléance:
La Direction et les partenaires sociaux s’engagent à signer un accord relatif à la mise en place d’équipes de suppléance suite aux groupes de travail relatifs à la modification des organisations de travail au sein des différentes ateliers. Le coefficient de la prime week-end sera négocié dans le cadre de cet accord pour mise en application dés l’année 2023.
Article 3 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Constatant que la note globale à l’Index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est de 83 points pour l’année 2022, les parties ont négocié des mesures de progression spécifiques à chaque indicateur pour lesquels la note maximale n’a pas été obtenue :
Indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
La note obtenue pour cet indicteur en 2022 étant de 38, les parties conviennent de l’objectif d’atteindre 40 points en 2023.
Dans ce cadre les parties conviennent des mesures suivantes :
L’ajout d’une partie relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les présentations de l’entreprises destinées aux écoles ainsi que dans le livret d’accueil du site.
Indicateur relatif aux écarts de promotions entre les femmes et les hommes
La note obtenue pour l’indicateur relatif aux écarts de promotions entre les femmes et les hommes en 2022 étant de 10, les parties conviennent de l’objectif d’atteindre 15 points en 2023.
Dans ce cadre les parties conviennent des mesures suivantes : Lors des entretiens professionnels et entretiens de développement individuel, il sera porté une attention particulière aux possibilités d’évolution des femmes,
Indicateur relatif aux 10 plus hautes rémunérations
La note obtenue pour cet indicateur en 2022 étant de 0, les parties conviennent de l’objectif d’atteindre 10 points en 2023.
Dans ce cadre les parties conviennent des mesures suivantes :
l’employeur cherchera à identifier un homme et une femme lors des revues de management comme remplaçant potentiel aux collaborateurs bénéficiant des 10 plus hautes rémunérations ;
Sensibiliser en interne les managers du Codir site sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes ;
De plus, les parties conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 22/12/2021 et visant à supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Argentan.
Fait sur 4 pages à DOMFRONT, le 31/05/2023
Pour l’entreprise,
M. XXXXXXXXXXXXXXX Directeur
Pour le Syndicat CFTCPour le Syndicat CFE CGC M. XXXXXXXXXXXXXXXXM. XXXXXXXXXXXXXXXXXX