Accord d'entreprise SOCIETE GENERALE DE COMMUNICATION

Accord sur la récupération des heures

Application de l'accord
Début : 04/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE GENERALE DE COMMUNICATION

Le 26/02/2024



ACCORD D’ENTREPRISE


Entre
la

Société Générale de Communication située 7 rue du Patis – 44690 LA HAIE FOUASSIERE, immatriculée auprès du RCS de Nantes sous le numéro 422 603 787 00041

Et
les

salariés de cette société



Préambule

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise afin d’adapter le temps de travail dans le but de générer des heures de récupération pour les salariés qui le souhaitent.


Article 1. Champ d’application professionnel 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres employés par la Société Générale de Communication basée à La Haie Fouassière.


Article 2. Catégories de SALARIES

Les salariés cadres et non-cadres qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel sont concernés par cet accord.

En revanche, les modalités d’acquisition des heures de récupération sont différentes selon la catégorie. On distinguera donc les modalités d’application de cet accord pour les salariés cadres et pour les salariés non-cadres.


Article 3. DEFINITION DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Constituent des heures complémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat lorsqu’elle est inférieure à 35 heures hebdomadaires. Les heures complémentaires sont limitées au tiers de cette durée contractuelle.

Seules seront considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.  A l’inverse, toute heure complémentaire ou supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Les heures complémentaires ou supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.


Article 4. REMPLACEMENT PAR DU REPOS COMPENSATEUR

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié peuvent, dès la première heure être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement conformément à l’accord conventionnel du 11 avril 2000 sur la réduction du temps de travail.

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils devront être pris avant le 31 janvier de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus.

Les repos compensateurs se prennent au minimum par demi-journée de 3,5 heures ou par journée de 7 heures.

Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel de 220 heures, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail.

Les heures supplémentaires effectuées sont réalisées sur 45,4 semaines réellement travaillées dans l’année déduction faite des congés payés et des jours fériés.

Sous-section 4.1. Modalités applicables aux salariés non-cadres

En début d’année, les salariés non-cadres choisissent la modalité d’organisation du temps de travail qui leur convient le mieux pour générer 1, 2 ou 3 semaines de repos compensateur par an. Cette modalité sera applicable toute l’année et pourra être modifiée chaque année par le salarié.





  • Modalité 1 : Repos compensateur 1 semaine par an :

Durée contractuelle

Durée hebdomadaire à travailler

Volume d’heures hebdomadaire à effectuer

21,00 heures
21,45 heures
27 minutes
24,50 heures
25,04 heures
32 minutes
28,00 heures
28,60 heures
37 minutes
29,61 heures
30,25 heures
39 minutes
31,50 heures
32,17 heures
41 minutes
35,00 heures
35,75 heures
46 minutes

  • Modalité 2 : Repos compensateur 2 semaines par an :

Durée contractuelle

Durée hebdomadaire à travailler

Volume d’heures hebdomadaire à effectuer

21,00 heures
21,93 heures
55 minutes
24,50 heures
25,55 heures
1 heure et 5 minutes
28,00 heures
29,23 heures
1 heure et 14 minutes
29,61 heures
30,91 heures
1 heure et 18 minutes
31,50 heures
32,83 heures
1 heure et 23 minutes
35,00 heures
36,50 heures
1 heure et 32 minutes

  • Modalité 3 : Repos compensateur 3 semaines par an :

Durée contractuelle

Durée hebdomadaire à travailler

Volume d’heures hebdomadaire à effectuer

21,00 heures
22,39 heures
1 heure et 23 minutes
24,50 heures
26,12 heures
1 heure et 37 minutes
28,00 heures
29,85 heures
1 heure et 51 minutes
29,61 heures
31,57 heures
1 heure et 57 minutes
31,50 heures
33,58 heures
2 heures et 5 minutes
35,00 heures
37,31 heures
2 heures et 18 minutes

Sous-section 4.2. Modalités applicables aux salariés cadres

En début d’année, les salariés cadres choisissent la modalité d’organisation du temps de travail qui leur convient le mieux pour générer 2 semaines de repos compensateur par an. Cette modalité sera applicable toute l’année et pourra être modifiée chaque année par le salarié.

Les salariés cadres auront également la possibilité de travailler jusqu’à 10 demi-journées supplémentaires en accord avec la Direction afin de générer jusqu’à 5 jours de repos compensateur en plus.
  • Repos compensateur 2 semaines par an :

Durée contractuelle

Durée hebdomadaire à travailler

Volume d’heures hebdomadaire à effectuer

28,00 heures
29,23 heures
1 heure et 14 minutes
29,38 heures
30,67 heures
1 heure et 17 minutes
30,00 heures
31,32 heures
1 heure et 19 minutes
31,00 heures
32,36 heures
1 heure et 22 minutes
33,50 heures
34,97 heures
1 heure et 28 minutes
35,00 heures
36,50 heures
1 heure et 32 minutes


Article 5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES LIEES A LA MISE EN PLACE AU 4 MARS 2024

La première année d’application de l’accord d’entreprise étant incomplète, l’acquisition des jours de récupération sera proratisée sur la base de 36,4 semaines travaillées à compter du 4 mars 2024. Toutefois, si les salariés souhaitent capitaliser plus de repos compensateur, des heures pourront être effectuées en plus et récupérées après accord de la Direction.

Sous-section 5.1. Modalités applicables aux salariés non-cadres

  • Modalité 1 : repos compensateur acquis en 2024 :

Durée contractuelle

Durée hebdomadaire à travailler

Repos compensateur acquis en 2024

21,00 heures
21,45 heures
16 heures et 23 minutes
24,50 heures
25,04 heures
19 heures et 39 minutes
28,00 heures
28,60 heures
21 heures et 50 minutes
29,61 heures
30,25 heures
23 heures et 18 minutes
31,50 heures
32,17 heures
24 heures et 23 minutes
35,00 heures
35,75 heures
27 heures et 18 minutes

  • Modalité 2 : repos compensateur acquis en 2024 :

Durée contractuelle

Durée hebdomadaire à travailler

Repos compensateur acquis en 2024

21,00 heures
21,93 heures
33 heures et 51 minutes
24,50 heures
25,55 heures
38 heures et 13 minutes
28,00 heures
29,23 heures
44 heures et 46 minutes
29,61 heures
30,91 heures
47 heures et 19 minutes
31,50 heures
32,83 heures
48 heures et 25 minutes
35,00 heures
36,50 heures
54 heures et 36 minutes

  • Modalité 3 : repos compensateur acquis en 2024 :

Durée contractuelle

Durée hebdomadaire à travailler

Repos compensateur acquis en 2024

21,00 heures
22,39 heures
50 heures et 36 minutes
24,50 heures
26,12 heures
58 heures et 58 minutes
28,00 heures
29,85 heures
67 heures et 20 minutes
29,61 heures
31,57 heures
71 heures et 21 minutes
31,50 heures
33,58 heures
75 heures et 43 minutes
35,00 heures
37,31 heures
84 heures et 5 minutes


Sous-section 5.2. Modalités applicables aux salariés cadres

  • Repos compensateur acquis en 2024 :

Durée contractuelle

Durée hebdomadaire à travailler

Repos compensateur acquis en 2024

28,00 heures
29,23 heures
44 heures et 46 minutes
29,38 heures
30,67 heures
46 heures et 57 minutes
30,00 heures
31,32 heures
48 heures et 3 minutes
31,00 heures
32,36 heures
49 heures et 30 minutes
33,50 heures
34,97 heures
53 heures et 30 minutes
35,00 heures
36,50 heures
54 heures et 36 minutes


Article 6. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (dépôt à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes compétents).

Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de la copie des résultats aux dernières élections professionnelles et du bordereau de dépôt.

Le présent accord entrera en vigueur le 4 mars 2024.


A La Haie Fouassière

Le 26 février 2024

ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU LE 26 FEVRIER 2024 ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIETE « SGC » ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE


Les salariés de la société SGC, qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d’intéressement, avoir reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à l’unité territoriale de la DIRECCTE du département du lieu où il a été conclu.

Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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