Accord d'entreprise SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE

ACCORD COLLECTIF A LA RECONNAISSANCE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Application de l'accord
Début : 27/09/2023
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE GENERALE DE MECANIQUE

Le 26/09/2023



ACCORD COLLECTIF A LA RECONNAISSANCE D’UN ETABLISSEMENT UNIQUE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES




Il est conclu un accord collectif entre :

l’entreprise SGM située Port 4125 - Route de Loon-Plage - 59279 CRAYWICK et représentée par M., Président Directeur Général,

d’une part,
Et

La majorité des membres titulaires du Comité Social et Économique élus,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Conformément aux textes applicables et à la jurisprudence en vigueur à la date du présent accord collectif, le présent accord collectif a pour objet de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise SGM, préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, afin d’organiser au mieux notamment la représentation du personnel et les élections professionnelles.
Cette reconnaissance peut s’effectuer :
  • par le biais d’un accord d'entreprise majoritaire ;
  • en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, par le biais d’un accord entre l’employeur et les membres élus titulaires du Comité Social et Économique ;
  • en l’absence d’accord, par une décision unilatérale de l’employeur.
Par conséquent, en l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, il est négocié et conclu un accord collectif avec la majorité des membres titulaires du Comité Social et Économique élus rédigé pour lequel l’ensemble des modalités relatives aux accords collectifs sont applicables.

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord collectif s’applique au sein de l’ensemble du périmètre de l’entreprise SGM située à précitée et à l’ensemble du personnel.


Article 2 – Reconnaissance d’un établissement unique

  • Activité de l’entreprise : les activités de la SGM sont celles de la mécanique, de la maintenance industrielle. L’entreprise les réalise pour diverses entreprises, tout secteur d’activités, soit en atelier, soit sur chantier sur tout le territoire français. Pour les activités en atelier, elles ont exclusivement lieu au siège de l’entreprise, dans le local réservé à cet effet et situé à l’adresse précitée. Pour les activités sur chantier, il est mis à disposition des salariés concernés une base de vie sur les sites clients leur permettant notamment de prendre leur repas.
  • Organisation de l’entreprise : la gestion administrative, la gestion du personnel ainsi que les décisions relatives au budget, à la stratégie, à la santé et sécurité, etc. sont exclusivement déterminées par l’employeur de l’entreprise sans qu’il n’existe d’encadrement ou de responsable disposant d’une autonomie de gestion sur les domaines précités.
L’entreprise SGM est implantée sur un unique site géographique à l’adresse précitée.
Compte tenu des éléments précités à l’alinéa 1 et 2 du présent article, il n’existe qu’un seul établissement sur un seul site, au sein duquel l'autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel, est centralisée et s’exerce sur l’ensemble du personnel de l’entreprise SGM.
Par conséquent, l’entreprise SGM ne peut être répartie en établissements distincts. Il est donc reconnu l’existence d’un établissement unique.


Article 3 – Suivi du présent accord collectif

Les parties conviennent que la commission de suivi sera constituée par le Comité Social et Économique dont le rôle sera de veiller à la bonne application du présent accord.
La commission de suivi se réunira au moins une fois pendant la durée de l’accord, et au plus tard 6 mois avant la fin du cycle de 4 ans (ou moins en le cas échéant), à l'initiative de l'employeur ou du Comité Social et Économique avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum.


Article 4 – Clause de rendez-vous

Sans préjudice des stipulations relatives à la révision du présent accord collectif, conformément à la législation en vigueur au moment de l’organisation des élections professionnelles, l’entreprise et les parties intéressées s’engagent à se rencontrer avant chaque élection professionnelle en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord si nécessaire.

Article 5 – Durée du présent accord collectif

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Dénonciation du présent accord collectif

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre en main propre contre décharge en respectant un préavis de trois mois.
La direction et les parties intéressées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Il est précisé que la dénonciation n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant celle-ci.


Article 7 – Révision du présent accord collectif

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée à chacun des signataires.
La négociation de révision sera organisée selon les modalités suivantes :
  • l’employeur s’efforcera de convoquer les parties intéressées par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge dans un délai de trois mois calendaire.
  • La première réunion de négociation sera organisée dans le mois calendaire suivant la première présentation de ladite lettre. Il y sera défini le calendrier des négociations ou présenté et négocié le projet d’accord de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent conformément aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est précisé que la révision n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant celle-ci.



Article 8 – Dépôt, entrée en vigueur et publicité du présent accord collectif

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévus légalement seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues ci-avant.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 5 – Publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, la présente décision unilatérale sera portée à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.



A CRAYWICK, le 26 septembre 2023

Pour l’entreprise SGM

Pour le Comité Social et Économique


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Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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