Accord d'entreprise SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU

ACCORD PORTANT SUR LA NAO 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

15 accords de la société SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU

Le 22/04/2022



ACCORD PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE

OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’EXERCICE 2022


Entre : 
 

La SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU (SIMKO), XXXXXXXXXXXXXXXXdont le siège est au 33 avenue Jean-Jaurès à Kourou (97310XXXXXXXXX), représenté par Monsieur Jean-Jacques STAUCH XXXXXXXXXagissant en qualité de Directeur Général, 
  

D’une part, 
  

Et : 
  
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée respectivement par le délégué syndicale Le syndicat U.T.GXXXXXX, représenté par Monsieur Pierre NIAMAXXXXXXX
  
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  
  

PREAMBULE 

 

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l'organisation du travail,
L’organisation syndicale représentative au sein de la SIMKO XXXXXX a été invitée par la direction, par courrier envoyé le 2 décembre 2021, à engager une négociation portant sur l’année 2022. 
 

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 

  • Le 10 décembre 2021 
  • Le 15 décembre 2021
  • Le 10 janvier 2022
 
Avant le début de la négociation, il a été mis à disposition sur la BDES de la société les informations nécessaires à cette NAO et remis les documents complémentaires demandés par les délégations syndicales.

Au cours de ces réunions diverses thématiques, telles que la rémunération, le calendrier des jours fériés et ponts chômés et payés de 2022, l’égalité professionnelle et l’épargne salariale. 

A l’issue des différentes réunions de négociation et des discussions, les parties se sont accordées sur les points suivants : 
 





ARTICLE 1 : Mesures applicables au titre de la rémunération


1.1 Garantir le pouvoir d’achat

La garantie du pouvoir d'achat s'établit par référence à l'indice de référence des loyers (IRL). A titre d'information, cet indice s'élève pour le troisième trimestre 2021 à 0,83 %.
Afin de tenir compte de l'inflation conjoncturelle et de la hausse des prix sur les six derniers mois (Indice INSEE Guyane février/août 2021 -1,9 %), les parties conviennent de bâtir une mesure socle de garantie de pouvoir d'achat, proportionnelle au salaire de base, en prenant comme référence le taux de 1,9 %.
Les parties se mettent d’accord pour que cette garantie du pouvoir d’achat s’applique pour 2022 sur les rémunérations des salariés selon la grille suivante :

2022

TRANCHE DE REMUNERATION PAR REFERENCE AU SALAIRE DE BASE BRUT MENSUEL

Pourcentage annuel d’augmentation proportionnellement au taux défini à 1,90%

% APPLIQUÉ AU SALAIRE DE BASE

T1 < = à 2 750xxx €

100%

1,90%

T2> 2 750xxx € < = à 3 450xxxx €

75%

1,43%

T3> 3 450xxxx€ < = à 4 200 xxxxx€

50%

0,95%

T4> 4 200xxxx € < = à 5 200xxxx €


25%
0,48%


Les parties se donnent rendez-vous en octobre-novembre 2022 pour faire un point d’étape sur l’inflation 2022 et pour lancer la NAO 2023.

Le salaire mensuel de base pris en compte correspond au salaire de base brut mensuel du mois de décembre de 2021. La garantie de pouvoir d’achat est appliquée sur les salaires du mois de janvier 2022.

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée et déterminée dont le salaire de base brut mensuel est compris dans les tranches de revenus définies ci-dessus sont concernés par l'application de cette mesure de garantie du pouvoir d'achat.

Le système de valorisation du salaire de base en point d’indice disparait à compter du 1er janvier 2022. Le salaire de base de référence est désormais défini par son montant exprimé en euros.

Exemple :

Au 1er décembre 2021


Salaire de base = valeur du point X Indice - 7,13xxxx€ x 350 xxx = 2 495.5xxxxx €

Au 1er janvier 2022 LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\BABOUL\\Desktop\\NAO 2020\\Eléments NAO 2021\\Simulation NAO SGY 2021-jjs vjb_adaptation janvier 2021.xlsx" Feuil1!L13C6:L21C17 \a \f 5 \h \* MERGEFORMAT

Salaire de base = Montant exprimé en euros soit 2 495.5xxxxx €






1.2 Attribution d’une enveloppe d’augmentation individuelle

L'enveloppe annuelle consacrée aux augmentations salariales est fixée à 0,8 % (soit 40 000xxxxxxx €) de la masse salariale brute. Cette enveloppe sera attribuée en mai 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Il est rappelé que l'octroi d'une augmentation individuelle est lié à la performance individuelle du collaborateur et doit être dissocié de toute augmentation liée à l'application de la mesure de Garantie du Pouvoir d'Achat visée à l'article 1.1 ci-dessus.
A l'occasion de l'octroi des augmentations individuelles, une attention particulière sera apportée aux salariés qui n'auraient reçu aucune augmentation individuelle au cours des 3 dernières années.

1.3 Attribution d’une enveloppe de rattrapage salarial au titre de l’égalité professionnelle

Une enveloppe annuelle spécifique dédiée au rattrapage des écarts salariaux entre les femmes et les hommes est fixée pour l'année 2022 à un minimum de 0,2% (soit 10 000xxxx €) de la masse salariale brute.
Cette enveloppe sera attribuée en mai 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Un projet d’accord sur l’égalité professionnelle est transmis au délégué syndical, sa signature interviendra avant le 31 mai 2022. 

1.4 Versement de la prime de performance


Il est rappelé que la prime de performance dont l’enveloppe correspond à 6,36xxx% de la masse salariale brute de l’année 2021 est liquidée pour la première fois au mois de janvier 2022.

Le montant de l’enveloppe dédiée à la prime de performance est de 327 037xxxxxx €.
La prime de performance est une prime variable versée annuellement. Elle rétribue l'atteinte des objectifs fixés au salarié par son manager durant l'entretien annuel de fixation des objectifs. Elle représente, à objectifs atteints, un pourcentage variable de la rémunération annuelle brute de base du salarié.

ARTICLE 2 : Durée effective et organisation du temps de travail : 

 
Le calendrier des jours fériés et ponts pour l’année 2022 est le suivant.
 Evènement
 Jour
GUYANE XXXXXX
S.IM.KOXXXXX.
GUYANE XXXXXX SIMKOXXXXXX
Lundi gras
Lundi 28 février
 
1
1
Mardi gras
Mardi 1er mars
 
1
1
Mercredi des cendres
Mercredi 2 mars
 
0,5
0,5
Vendredi Saint
Vendredi 15 avril
 
0,5
0,5
Lundi de Pâques
Lundi 18 avril
1
 
1
Ascension
Jeudi 26 mai
1
 
1
Pont Ascension
Vendredi 27 mai
 
0,5
0,5
Lundi de Pentecôte
Lundi 6 juin
1
 
1
Abolition de l'esclavage
Vendredi 10 juin
0,5
 
0,5
Fête Nationale
Jeudi 14 juillet
1
 
1
Pont de la Fête Nationale
Vendredi 15 juillet

0,5
0,5
L’Assomption
Lundi 15 août
1

1
Pont de la Toussaint
Lundi 31 octobre

 1
1
La Toussaint
Mardi 1er novembre
1

1
Armistice
Vendredi 11 novembre
0,5
 
0,5
 

 TOTAL

7

5

12


Une note d’information concernant les jours fériés et les ponts arrêtés pour l’année 2022 sera diffusée aux collaborateurs de l’entreprise.

ARTICLE 3 : Epargne salariale


Un nouvel accord d’intéressement sera négocié avant le 30 juin 2022. La prime d’intéressement au titre de l’année 2021 sera libérée au mois de mai 2022.

ARTICLE 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 

Cet accord est signé pour une durée déterminée d'un an et entrera en vigueur au 1er janvier 2022.  
Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2022 et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.  


ARTICLE 5 : Adhésion 

Toute organisation syndicale non-signataire peut décider d'adhérer, à tout moment et sans réserve, au présent accord. 

Cette adhésion devra être notifiée à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour cette dernière d'informer les organisations syndicales signataires et non signataires 
 

ARTICLE 6 – Révision de l’accord


Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la Direction :
  • Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire de l’accord,
  • A l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord pourra être révisé avec un préavis minimum de 2 mois.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, même non-signataires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent que les autres conditions de révision du présent accord sont régies par les dispositions du Code du travail (articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail).

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Le présent accord étant conclu à durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une procédure de dénonciation telle que prévue à l’article L 2222-6 du code du travail.


ARTICLE 7 – Publicité et dépôt


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Cayenne.

En application des dispositions légales, le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet.

La publicité des avenants éventuels au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

 
Fait à Kourou, le 22 avril 2022

Pour la SIMKOXXXXXX Pour L’U.T. GXXXXXX

Le Directeur Général  Le délégué syndical



Jean-Jacques STAUCH XXXXXXXXXXXXXX Pierre NIAMA XXXXXXXXX

























Mois

Mesures au titre de la rémunération


Janvier

Versement de la prime de performance
Avril
Versement de la participation
Avril
Augmentation des salaires suivant les tranches : garantie pouvoir d’achats (Date d’effet :01/01/2022)
Mai
Attribution des augmentations individuels et rattrapage égalité professionnelle (Date d’effet :01/01/2022)
Mai
Versement de la prime de vacance et intéressement
Décembre
Versement du 13ième mois



Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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