Accord d'entreprise SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT

CREATION D UN FONDS SOLIDARITE (DON DE JOURS)

Application de l'accord
Début : 28/06/2018
Fin : 28/06/2021

34 accords de la société SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT

Le 28/06/2018


Accord relatif à la création d’un fonds de solidarité (don de jours)

ENTRE :
Les sociétés constituant l'U.E.S. Immobilier Social, dont le siège est situé 40 boulevard Saly - 59300 VALENCIENNES, représentée par XXXXXX, Président du Directoire de la SIGH et Directeur Général Unique de la société CLEOME, dûment habilité à cette fin.
D'une part,
ET:
Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux :
  • CFDT par XXXXXXXXXXXXXXXXX

  • CFTC par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • RENOUVEAU XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D'autre part,

  • Cet accord a été présenté et soumis à l’avis du

  • PREAMBULE

Lors des négociations annuelles obligatoires, la direction et les organisations syndicales ont convenu de mettre en place un dispositif de solidarité permettant aux collaborateurs de la SIGH de faire des dons de jours de congés et/ou RTT au profit de collaborateurs ayant un parent proche gravement malade.

Ainsi le présent accord a pour objet la création d’un fond de solidarité familiale permettant ce don de jours.

Les parties conviennent ce qui suit :

Article 1 – Rappel des dispositifs existants

A titre d'information, la Direction rappelle les dispositifs existants :

Article 1.1. Le congé de présence parentale ( Articles L1225-62 à  L1225-65 du Code du Travail):


Tout salarié peut prendre un congé de présence parentale s’il a un enfant à charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé est attribué pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap.
Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois mais aucun des jours ne peut être fractionné c’est-à-dire pris par demi-journée.
Le salarié ne perçoit pas de rémunération mais peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale.

Article 1.2. Le congé de solidarité familiale ( Articles L3142-6 à L3142-13 du Code du Travail):


Le congé de solidarité familiale permet au salarié d’assister un proche dont la maladie met en jeu le pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
La durée du congé de solidarité familiale est fixée par le salarié. Toutefois, le congé ne peut pas dépasser une durée maximale (renouvellement compris) à 3 mois renouvelable une fois.
Le bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Article 1.3. Le congé de proche aidant (Articles L3142-16 à L3142-25 du Code du Travail)


Le congé de proche aidant permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
La personne accompagnée par la salarié peut être la personne avec qui le salarié vit en couple, son ascendant, son descendant, l’enfant dont elle assume la charge ou son collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, oncle, tante…), l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de son époux, concubin ou partenaire de PACS.
Le congé de proche aidant ne peut dépasser une durée maximale de 3 mois. Toutefois, le congé peut être renouvelé, sans pouvoir dépasser 1 an sur l’ensemble de la carrière du salarié.
Le congé du proche aidant n’est pas rémunéré par l’employeur.
Le congé de proche aidant peut être fractionné ou transformé en temps partiel.

Article 2. Dispositifs mis en place dans l’entreprise


Les dispositifs suivants au sein de l’entreprise permettent également aux parents de s’absenter pour accompagner leur proche.

Article2.1. Le congé pour enfant malade


Conformément à l’accord du 29 avril 2005, le salarié peut bénéficier d’un congé pour enfant malade de deux jours par an et par enfant. La période de ce congé est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour tout enfant à charge jusqu’à 15 ans au 30 avril de l’année en cours.

Article 2.2. Le congé pour hospitalisation d’un enfant ou du conjoint


Conformément à l’accord d’entreprise du 29 avril 2005, le salarié peut bénéficier d’un congé pour maladie grave ou intervention chirurgicale du conjoint ou d’un enfant de 3 jours ouvrés sur présentation d’un certificat médical.

Article 2.3. L’accord d’entreprise sur le compte épargne temps


L’accord d’entreprise du 23 décembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail qui met en place le compte épargne temps permet d’utiliser les droits affectés au CET pour bénéficier d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou d’un congé de proche aidant.




Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s'avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles le collaborateur aurait besoin de plus de temps pour s'occuper d'un parent proche gravement malade, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.

Ainsi le présent accord a pour objet la création d’un « fonds de solidarité familiale » permettant aux salariés de faire don de jours de congés à un collaborateur ayant un proche gravement malade.

Article 3– Création d’un fonds de solidarité familiale

Les parties rappellent, que la création de ce fonds de solidarité familiale vise à compléter l’insuffisance ou l’absence d’indemnisation des absences liées aux dispositifs légaux précités.

Les dispositions de cet accord sont limitées aux demandes concernant un conjoint, un concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant qui serait atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant temporairement indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 3.1 – Périodicité d’alimentation du compte

Le don de jour pourra être réalisé par l’ensemble des salariés, quel que soit la nature de leur contrat de travail, ponctuellement lors d’une campagne d’appel aux dons :
  • Dès lors qu’un salarié adressera au Directeur des Ressources Humaines une demande écrite, avec un certificat médical attestant de la situation rencontrée, stipulant son souhait de bénéficier des dispositions du présent accord, que sa situation sera éligible aux dispositions de l’accord, et que la commission fonds solidarité décidera qu’un appel aux dons est nécessaire, une période de recueil de don pourra être ouverte.
Cette période de recueil de dons, d’une durée de trois semaines, et en fonction des souhaits du salarié concerné, soit :
  • Appel au don sans mention de la situation individuelle du collaborateur concerné : appel de don sous forme de communication générale

  • Appel au don avec communication individualisée : la direction avec l’accord du salarié, enverra une communication à l’ensemble des collaborateurs, dont le contenu aura été validé par le salarié (soit avec le nom prénom du collaborateur, soit uniquement avec la situation vécue). Communication qui permettra de donner soit au fonds soit à une situation particulière.

Article 3.2 – Modalités du don

Avant d'ouvrir une période de don de jours de congés, le collaborateur dont un parent proche est gravement malade devra avoir épuisé l'ensemble des possibilités d'absence rémunérée ( Congés payés acquis ou en cours d’acquisition, RTT, Droits liés au CET ou jours d’absence autorisés auxquels il peut prétendre) qui lui sont ouvertes au sein de la SIGH.
La Direction rappelle que les dons sont définitifs, les jours ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur. Conformément aux dispositions légales, ces derniers sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Pour effectuer un don, le salarié utilisera le formulaire, (annexe 1 au présent accord) prévu à cet effet qui sera disponible sur l’intranet.
Le collaborateur qui exercera le don renoncera à un jour de repos RTT, un jour de congés payés, congé d'ancienneté ou congé de fractionnement ou un jour placé sur le compte épargne-temps, directement au profit du fonds créé à cet effet.
Lorsque le salarié réalise un don à la suite d'une communication nominative, les jours valorisés monétairement sur le fonds seront attribués au salarié désigné.
En cas de non utilisation du montant attribué au salarié bénéficiaire, le solde sera placé dans le fonds de solidarité familiale

Article 3.3 – Valorisation des dons

La gestion du fonds de solidarité familiale se fait en euros, à ce titre les dons seront convertis en un montant monétaire.
La valorisation des dons est basée sur la rémunération du donateur.
La formule de calcul étant la suivante : (salaire de base + ancienneté) / 21.67.

Article 3.4 – Abondement entreprise

L'entreprise abondera le fonds de solidarité familiale à hauteur de 15 % des sommes collectées.L'abondement sera limité à 5 jours ouvrés par recueil de dons.

Article 3.5 – Gestion du fonds de solidarité

Le fonds de solidarité familial est géré par une Commission fonds de solidarité familiale composée de deux membres du Comité Social et Economique, des délégués syndicaux et de deux membres de la Direction des Ressources Humaines.
Un membre de la commission ne pourra pas statuer sur sa propre demande, dans l'hypothèse où cette situation venait à survenir.
Les heures passées pour la gestion de cette commission seront considérées comme du temps de travail effectif.
En cas d'insuffisance de fonds, la Commission planifiera une campagne d'appel aux dons. La commission se réunira avant tout appel aux dons et en cas de nécessité d'arbitrage des demandes.
Le fonds sera géré en interne par la Direction des Ressources Humaines et la Direction Financière de l'entreprise. Chaque année, et dès que de besoin, à sa demande, la Commission sera informée de l'état du Fonds et de la répartition.

Article 4 – Procédure de demande

Tous les salariés peuvent bénéficier du don de congés.
Le salarié demandeur, après avoir respecté les procédures afférentes aux différents congés, pourra demander le bénéfice des dispositions de l'accord par écrit à la Direction des Ressources Humaines.
Pour réaliser sa demande, le salarié adressera un courrier explicatif détaillant la situation rencontrée à l'attention du Directeur des Ressources Humaines, avec un certificat médical attestant de la situation rencontrée compte tenu des critères de l'accord, ainsi qu'un justificatif du lien de parenté entre le salarié et la personne (ascendant, descendant, conjoint), compte tenu des critères définis par l'accord.
La Direction des Ressources Humaines informera la commission de la demande reçue et la réunira pour étudier celle-ci, dans les plus brefs délais, à savoir deux semaines maximum.
Pour rappel avant de pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé ses droits à congés (CP période en cours et autres congés auxquels il a droit), RTT et droits liés au CET.
Le salarié bénéficiaire du don s’engage à ne placer aucun jour de repos dans son CET durant sa période d’indisponibilité.

Article 5 – Situation des salariés travaillant tous deux à la SIGH

Lorsque les salariés, qui souhaitent bénéficier du don de jour, travaillent tous les deux à la SIGH, ils peuvent bénéficier de ces dons de jours successivement ou alternativement.Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie devra mentionner les noms des deux collaborateurs concernés.
Le nombre de jours ouvrés est partagé à part égale entre les deux collaborateurs sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Article 6 – Validation de la demande

Une fois la décision de la commission prise, la Direction des Ressources Humaines validera la demande de complément de rémunération du salarié demandeur par écrit (ramenée en jours) dans la limite des fonds disponibles. Ces jours pourront être pris sous forme de journée ou de demi-journée ouvrée.


Article 7 – Situation et statut du salarié pendant son absence

Article 7.1 - Situation

L'indemnisation du congé s'effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à recevoir un revenu régulier pendant son absence.
Les versements sont effectués selon la règle du maintien de salaire sur la base du salaire brut mensuel au moment de la prise du congé déduction faite des allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou caisse d’allocations familiales.
Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu'un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires.
Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu.

Article 7.2 - Statut

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance et de complémentaire santé sont assurées dans les conditions habituelles.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée des congés prévus au présent accord est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés aux congés payés, pour le 13ème mois, la prime vacances et pour le calcul de l'intéressement.


Article 8– Organisation du service durant l’absence du salarié

L’organisation du service durant l’absence du salarié bénéficiaire du don de jour sera laissée à l’appréciation souveraine de la commission selon les situations déclarées.





Article 9– Suivi de l’accord

Un bilan de cet accord sera présenté trimestriellement à la Commission qui en assurera le suivi, ainsi qu'en Comité Social et Economique dès lors que des campagnes d’appel au don auront eu lieu.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur à la date de signature.

Article 11 – Révision - Dénonciation


  • Révision


Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment d’un commun accord entre les parties signataires.

Chacune des parties signataires pourra être à l’initiative d’une demande de révision.

Cette demande de révision devra donner lieu au déclenchement d’une négociation de révision dans les 3 mois suivant l’information de la partie signataire de l’accord d’entreprise sollicitant la révision auprès des autres signataires.
L’information de l’auteur de la demande de révision devra être écrite et motivée et comportera notamment les dispositions dont la révision est sollicitée ainsi qu’une proposition de rédaction nouvelle.

La négociation de révision prendra fin au plus tard dans les 6 mois suivant son ouverture.

La conclusion d’un avenant de révision est subordonnée à la signature de l’ensemble des parties signataires de l’accord initial ainsi que de la ou les organisations syndicales ayant postérieurement adhéré au présent accord d’entreprise sans réserve.

En l’absence de signature de cet avenant de révision, le présent accord continuera à s’appliquer dans les conditions initialement prévues.


  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

-La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRRECTE ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

-Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.

-Durant les négociations, l’accord d’entreprise initial restera applicable sans aucun changement et ce dans la limite de la durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis.

-A l’issue des négociations sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord d’entreprise se substitueront intégralement à celles de l’accord initial, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord initial ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par les dispositions légales. Passé ce délai, le texte de l’accord d’entreprise initial cessera de produire ses effets.


Article 12 – Dépôt et publicité

  • Le présent accord d’entreprise a été signé au cours d’une séance qui s’est tenue le 28 Juin 2018 après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité Social et Economique.
  • La Direction notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical, le présent accord d’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
  • A l’expiration du délai d’opposition prévu par les dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé par la Direction auprès de la DIRRECTE dont relève l’entreprise, dont une version sur support électronique accompagnée du bordereau de dépôt et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales.
  • Le présent accord d’entreprise fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise :
  • Affichage sur les tableaux prévus à cet effet
  • Copie adressée aux membres titulaires du Comité Social et Economique
  • Diffusion de l’accord sur l’intranet











  • Fait à Valenciennes, le 28 juin 2018
  • En 7 exemplaires originaux

Pour l’UES, composée de :


La SIGH, représentée par XXXXXXXXX en qualité de Président du Directoire

La Société CLEÔME, représentée par XXXXXXXXXXX en qualité de Directeur Général Unique






Pour les organisations syndicales, composées de :


Pour l’organisation Syndicale Renouveau, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndical






Pour l’organisation Syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical


Pour l’organisation Syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXX, délégué syndical

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