Accord d'entreprise SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

Accord d'entreprise du 24 mai 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 31/03/2019

16 accords de la société SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE

Le 20/06/2018






Accord d’Entreprise du 24 mai 2018

Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires


Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale Lucien Barrière de La Baule, représentée par

Monsieur XXX, Référent Hôtellerie, regroupant les sociétés suivantes :


  • La Société XXX dont le siège social est XXX, regroupant les établissements suivants :
  • XXX, situé XXX
  • XXX, situé XXX,
  • XXX, situé XXX,
  • XXX, situé XXX,
  • XXX, situé XXX,
  • XXX, situé XXX,
  • XXX, situé XXX.

  • La XXX dont le siège social est XXX 
Dénommée ci-après « l’entreprise »
D’une part ;
ET
Le syndicat

C.F.D.T., représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical ;

Le syndicat

F.O. représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical ;


D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée sérieusement et loyalement entre les parties signataires.

L’objet de ces négociations portait sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’insertion professionnelle. La Direction a communiqué les informations nécessaires pour permettre aux représentants syndicaux de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.

Les négociations ont eu lieu au cours de sept réunions :

  • Le 25 janvier 2018 ;
  • Les 16 et 22 mars 2018 ;
  • Les 04 et 26 avril 2018;
  • Les 22 et 24 mai 2018

A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu des dispositions suivantes :








  • Article 1 : Champ d’application



Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement au personnel de l’ensemble des établissements du Groupe XXX énoncés ci-dessus.


  • Article 2 : Augmentation des rémunérations brutes



L’augmentation des salaires concerne les salariés (cadres et non cadres) en contrat à durée indéterminée ou déterminée (hors saisonniers & extras) à l’exclusion :
  • des salariés qui n’ont pas 6 mois d’ancienneté dans l’U.E.S. au 01 juin 2018.
  • des salariés dont les salaires ont été augmentés depuis le 01 novembre 2017 (y compris revalorisation des grilles des minima conventionnels et des minima de la Grille Thalasso prévues à l’article 3 du présent accord).


L’augmentation sera de

0,5 % à compter du 1er juin 2018. Elle s’appliquera sur les salaires de base bruts hors Indemnités et Avantages en Nature en vigueur à la date de la dernière réunion de NAO avec les partenaires sociaux, soit au 24 mai 2018.



Article 3 : Revalorisation de la grille des minima de rémunérations pour le personnel de la Thalasso




Les parties signataires du présent accord conviennent de revaloriser la grille des rémunérations minimales mensuelles brutes applicable au personnel « Thalassothérapie ».

Minimas Thalasso au 01 juin 2018

 

 Niveau I 

 Niveau II 

 Niveau III 

 Niveau IV 

 Niveau V 

 Echelon 1 

9,88 €
10,02 €
10,61 €
11.13 €
13.16 €

 Echelon 2 

9,90 €
10,18 €
10,67 €
11,30 €
15,29 €

 Echelon 3 

9,96 €
10,56 €
10,97 €
--------
21.55 €


La revalorisation de la grille sera appliquée à compter du 01 juin 2018


Article 4 : Prime de Noël et doublement de la journée du 31 décembre 2018




Afin de récompenser l’investissement personnel des collaborateurs au cours de cette période de fête, les collaborateurs bénéficient du paiement d’une

prime forfaitaire de 70 € bruts dès lors qu’ils travaillent au moins 3 heures entre le 24 décembre à partir de 20 heures et le 25 décembre jusqu’à 20 heures.



En outre, les collaborateurs bénéficient du paiement double du 31 décembre dès lors qu’ils travaillent au moins 3 heures entre le 31 décembre à partir de 20 heures et le 01 janvier jusqu’à 20 heures. Le paiement double s’entend sur la base de la rémunération de base brute journalière – la règle de calcul initiale reste inchangée.


Cette mesure sera versée sur la paie du mois de décembre 2018 pour la prime de Noel et sur la paie du mois de janvier 2019 pour le paiement double du 31 décembre 2018.












Article 5 : Congé « Enfant Malade »

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés du XXX ne relevant pas de la CCN Casinos.

Il a été convenu par les parties signataires d’accorder l’indemnisation de 2 jours dans le cadre du congé « Enfant Malade » relevant des dispositions de l’article L1225-61 du Code du travail.

Cette disposition est applicable à titre provisoire du 01 juin 2018 au 31 mars 2019.


Article 6 : Possibilité de monétiser 2 jours de récupération de jour férié ou d’habillage


En 2018, les salariés (à l’exclusion des cadres au forfait jours) qui le souhaitent ont la possibilité de monétiser 1 ou 2 jours de récupération de jour férié ou d’habillage

Le choix pourra se porter sur des repos de compensation de jour férié ou d’habillage dès lors que ces derniers aura été dûment acquis et non récupérés au moment de la demande de paiement. Chaque salarié devra exprimer son choix au plus tard le 15 octobre 2018.

Le paiement de ces jours de récupération monétisés s’effectuera sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2018. La valeur de ces jours monétisés sera calculée sur le salaire de base journalier.


  • Article 7: Dépôt


Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’entreprise :

  • Un exemplaire remis à chaque signataire ou organisations syndicale ayant adhéré ;
  • Un exemplaire déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire ;
  • Deux exemplaires (papier et informatique) remis à la D.I.R.E.C.C.T.E. des Pays de la Loire ;
  • Mention de cet accord sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.


Fait à La Baule en six exemplaires originaux le 20 juin 2018


Pour le Resort XXX,

XXX

Référent Hôtellerie XXX


Pour C.F.D.T

XXX

Pour FO

XXX

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