Accord d'entreprise SOCIETE INDUSTRIELLE AUER

Accord d'entreprise portant sur l'indemnisation complémentaire pour maladie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

11 accords de la société SOCIETE INDUSTRIELLE AUER

Le 05/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE POUR MALADIE DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER

Entre d’une part,

La Société Industrielle AUER,

Société anonyme par actions simplifiées, au capital social de 5.280.000,00 euros, dont le siège social est situé au 28 rue de Verdun – 92150 SURESNES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 722 041 845,

Ci-après désignée « Société Industrielle AUER »

Et d’autre part,

Le syndicat CFTC

  • Il a été convenu ce qui suit :

  • Préambule

  • Le présent accord s'inscrit dans le cadre des NAO 2024 prévoyant l’instauration d’un délai de carence à compter du 4ème arrêt maladie dans l’année civile.
  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION - OBJET

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société Industrielle AUER.
  • ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

  • ARTICLE 3 – INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE ET DELAI DE CARENCE

  • Rappel des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie

  • Il est rappelé que les dispositions de délai de carence mises en place par le présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’indemnisation complémentaire prévue par la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie (Chapitre 2 Maladie – Accident – Parentalité - Article 91. Absences pour maladie ou accident - Article 91.1. Indemnisation complémentaire - Article 91.1.2. Durée et montant de l’indemnisation complémentaire).
  • Le présent accord déroge aux conditions prévues à l’article 91.1.2 de la convention collective nationale de la métallurgie entrant en vigueur au 1er janvier 2024 sur l’indemnisation des 3 premiers jours d’absence maladie de chaque nouvel arrêt de travail.

  • Mise en place d’un délai de carence pour absence maladie

  • Salariés ayant moins d’un an d’ancienneté

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, les conditions de l’article 91.1. « Indemnisation complémentaire » de la convention collective de la métallurgie s’appliquent soit application du délai de carence de 3 jours dès le premier arrêt.

  • Salariés ayant au moins un an d’ancienneté

Un délai de carence s’applique à compter du 4ème nouvel arrêt de travail pour maladie d’un salarié sur l’année civile selon les conditions ci-dessous :
  • 1 jour de carence pour le 4ème arrêt sur l’année civile, soit le 1er jour de l’arrêt maladie non rémunéré ;
  • 2 jours de carence pour le 5ème arrêt sur l’année civile, soit les 2 premiers jours de l’arrêt maladie non rémunérés ;
  • 3 jours de carence à compter du 6ème arrêt sur l’année civile, soit les 3 premiers jours de l’arrêt maladie non rémunérés.

Pour les arrêts à partir du 4ème arrêt maladie sur l’année, le régime d’indemnisation maladie (autres que les règles ci-dessus relatives au délai de carence) prévu par la nouvelle convention collective de la métallurgie (article 91.1.2) et par le régime de prévoyance de l’entreprise reste en vigueur.

Pour les arrêts maladie liés à une ALD (affection longue durée), le délai de carence ne s’applique pas. Les salariés souhaitant bénéficier de cette disposition spécifique devront en informer le service RH.
Les arrêts pour maladie professionnelle et accident du travail et trajet ne sont pas concernés par ce dispositif.
  • ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord et entrée en vigueur

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 01/01/2024 au 31/12/2024.
  • A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de faire un bilan d’application du présent accord lors des prochaines négociations obligatoires d’entreprise fin d’année 2024 et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

  • Adhésion

  • Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
  • L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
  • Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Interprétation de l’accord

  • Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
  • La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
  • Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
  • Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Modification et révision de l’accord

  • Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
  • Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 30 jours d'une révision dans les conditions légales.
  • Conditions de validité

  • Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
  • Publicité et dépôt

  • Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords).
  • Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Abbeville.
  • Conformément aux dispositions de l’article R.2262-3 du code du travail, les salariés seront informés, par tout moyen, sur le lieu et les modalités de consultation du présent accord.
Fait à Feuquières- en- Vimeu, le 05 décembre 2023, en 4 exemplaires
Pour la Direction Pour le syndicat CFTC

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