sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Société SICA
Avenant N°1 Accord 2025 sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Entre les soussignés :
La société SICA
société au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé rue de Cracovie – ZAE CAPNORD – 21850 SAINT APOLLINAIRE, SIREN 499 328 482 et APE 4511Z
Représentée par, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la SICA»,
Et :
Agissant en qualité de Délégué Syndical,
Représentant l'organisation syndicale Force Ouvrière
Ci-après dénommé « la délégation syndicale »
Exposé préalable
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail et à l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise portant sur la négociation annuelle du 14 décembre 2018, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la Société SICA s’est engagée entre les parties, afin de parvenir à un accord.
DCes négociations ont été menées dans un objectif d’échange et de collaboration, et ont fait l’objet de trois3 réunions : le 20 décembre 2024, le 10 janvier 2025 et le 17 janvier 2025.
Ces discussions ont conduit à la signature d’un accord le 28 janvier 2025. Au cours de ces réunions, la Direction a présenté et commenté le contexte économique global, ainsi que les résultats de la société SICA pour l’année 2024.
Cet accord dans son
Article 7.5.(clause de revoyure) prévoyait la possibilité d’engager de nouvelles discussions à la mi-année afin d’examiner l’opportunité d’adapter les dispositions de l’accord, dans les termes suivants :
« La situation actuelle étant marquée par un contexte appelant à la prudence au regard de la situation fortement dégradée que traverse le secteur de la distribution automobile, les révisions salariales pourront être revues par la Direction au regard des résultats économiques de l’entreprise. Ainsi, les parties signataires du présent accord se rencontreront à la mi-juin 2025 afin d’examiner l’opportunité d’adapter les dispositions du présent accord ».
Dans un contexte particulièrement dégradé et instable du secteur de la distribution automobile, des incertitudes quant aux résultats de la société pour le second semestre 2025, mais également en raison des résultats du premier semestre 2025 de la xxx plutôt satisfaisant, la Direction et la délégation syndicale se sont de nouveaux réunies au cours de deux réunions en date du 03 juillet 2025 et du 17 juillet 2025 et se sont mis d’accord sur les points suivants :
Elle a également abordé le contexte auquel nous sommes confrontés qui appelle à la prudence au regard de la situation fortement dégradée que traverse le secteur de la distribution automobile consécutivement notamment à la crise sanitaire et la crise économique, mais d’autre part à l’accompagnement des collaborateurs.
Enfin, la Direction a recueilli les propositions de la Délégation Syndicale.
Le présent accord portant sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a vocation à retranscrire le résultat des échanges ayant eu cours dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2025 au sein de la société SICA.
Il est rappelé qu’un accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est également signé et a permis de négocier sur toute mesure à mettre en œuvre de nature à réduire les écarts de rémunération constaté entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 1 : Objet du présent accordavenant
Le présent accord avenant a pour objet de venir formaliser l’issue des nouvelles discussions portant sur les s négociations annuelles obligatoires dans le cadre de l’Article 7.5 de l’accord NAO 2025 signée le 28 janvier 2025. portant sur les thématiques suivantes : rémunération, temps de travail et valeur ajoutée au sein de la société SICA.
La direction et la délégation syndicale se sont mis d’accord pour l’attribution d’une Prime de Partage de la Valeur conformément aux dispositions de la loi HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186723" \t "_blank"n° 2022-1158 du 16 août 2022, pour les salariés de l’entreprise. Il a été décidé que les modalités d’application et d’attribution de cette Prime de Partage de la Valeur ferait l’objet de la signature d’un nouvel accord relatif à la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur, signé concomitamment à ce présent avenant. Il est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, sans tacite reconduction.
Il est convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions d’accords collectifs actuellement en vigueur et ayant le même objet, ainsi que toute décision unilatérale ou tout usage en vigueur portant sur le même objet.
Article 2 : Rémunération et salaires effectifs
Article 2.1. : Champ d’application
Les dispositions du présent article s’applique à l’ensemble du personnel suivant :
Ouvriers
Employés
Agents de Maîtrise
Cadres hors Chefs de Service
Le présent accord ne s’applique pas, notamment, aux salariés dont la rémunération est régie par un règlement des ventes et qui relèvent du chapitre 6 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (CCNSA).
Article 2.2. : Augmentation individuelle
Une enveloppe d’augmentation individuelle de 0,8 % de la masse salariale brute a été négociée.
Dans ce cadre, il a été convenu de la mise en place d’un talon de 25 € brut. Aucune augmentation individuelle attribuée ne pourra être inférieur à ce montant.
La distribution de cette enveloppe individuelle se fera à la discrétion de la direction, tout en respectant les principes de base de non-discrimination.
Cette mesure sera effective sur le bulletin du mois de février 2025 et rétroactive au 1er janvier 2025.
Article 2.3. : Rémunération mensuelle minimale
La rémunération mensuelle minimale est portée à 1 982 € bruts pour 160,33 heures par mois (soit 37 heures hebdomadaires).
Pour les salariés soumis à une obligation de port de vêtements de travail du fait de leur fonction la rémunération mensuelle minimale est portée à 1 995 € bruts, pour 160,33 heures par mois (soit 37 heures hebdomadaires).
Article 2.5. : Budget Comité Social et Economique
La dotation du budget du Comité Social et Economique pour 2025 sera identique à l’année 2024 à savoir 1 % de la masse salariale annuelle, réparti en 0,80 % pour les Œuvres Sociales et 0,2 % pour le budget de fonctionnement.
Article 2.6. : Médailles du travail
Le régime de primes associées à l’obtention d’une médaille du travail est fixé suivant les modalités suivantes pour l’année 2025, à savoir :
Une part fixe :
Médaille d’Argent (20 ans) = 180 €
Médaille Vermeil (30 ans) = 210 €
Médaille d’Or (35 ans) = 230 €
Médaille Grand Or (40 ans) = 330 €
Une part variable à 11 € par année complète d’ancienneté dans la société.
En cas de demandes multiples, seule la prime fixe la plus élevée est due, et la part variable n’est due qu’une seule fois.
Article 2.7. : Thème reporté à une négociation ultérieure
En application de la loi du 29 novembre 2023 n°2023-1107 dite « loi partage de la valeur », les entreprises disposant de délégués syndicaux sont tenues, lorsqu’elles ouvrent une négociation en matière d’intéressement ou de participation, et qu’elles ne disposent pas d’un accord de participation reposant sur une formule de calcul dérogatoire, de négocier sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
L’objectif de la négociation est de définir l’ensemble du dispositif au niveau de l’entreprise, à savoir
Déterminer la notion de caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice net. Le caractère exceptionnel supposant une absence de récurrence ou de régularité dans l’augmentation du bénéfice.
Négocier et déterminer le dispositif applicable et les modalités de mise en œuvre associées, en cas de survenance du critère de déclenchement.
Il a été convenu entre les parties que cette négociation se déroule au cours du 1er semestre 2025 en fixant un agenda des prochains échanges.
Article 3 : Durée du travail et organisation du temps de travail
Article 3.1. : Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel de la SICA. Il régit, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, les modalités de gestion et d’organisation de la durée du travail et des congés payés.
Article 3.2. : Objet
Le présent article a pour finalité de déterminer les principales orientations prises par la SICA en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 23 juin 1999 et en vigueur depuis le 1er novembre 1999.
A ce titre, les salariés et la Direction s’engagent à respecter la prise des pauses telles qu’elles sont organisées pour chacun des services.
Article 3.3. : Modifications de l’organisation du travail
Une modification des horaires pourra être décidée en cas de besoin et aura lieu après éventuelle consultation du Comité Social et Economique en application des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.
Article 3.3.1. : Modifications des horaires
Les horaires de travail sont affichés dans chaque service. Toute modification d’horaire fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique.
Article 3.3.2. : Période de fêtes de fin d’année
Les mercredis 24 décembre et 31 décembre 2025, les salariés présents pourront quitter leur poste une heure plus tôt que l’horaire théorique de chacun. Les conseillers commerciaux VN / VO quitteront leur poste de travail à 18h00, à la fermeture de la concession.
Pour les salariés souhaitant prendre des congés sur cette période, les demandes devront être formulées au plus tard le 07 novembre 2025. La direction s’engage, quant à elle, à répondre au plus tard le 28 novembre 2025 à l’ensemble des demandes, sachant que 50% de l’effectif de chaque service devra obligatoirement être présent sur la période.
La priorité sera donnée aux salariés ayant pris leur 4 semaines de congés au 31 octobre 2025.
Article 4. : Congés payés
4.1. : Périodes de prise des congés payés
4.1.1. : Congé principal
Un congé principal de 15 jours ouvrés devra être pris entre le 1er juin 2025 et le 31 octobre 2025.
Dépôt des demandes de congés payés :
Les demandes de congés, via le SIRH, devront parvenir à chaque Chef de Service au plus tard le 28 février 2025.
Examen des demandes de congés payés :
Les demandes seront examinées par la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service et, notamment, des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…
En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.
Réponse aux demandes de congés payés :
La réponse sera adressée par validation dans l’outil au plus tard le 28 mars 2025.
Article 4.1.2. : 5ème semaine de congés payés
La 5ème semaine de congés payés sera prise entre le 1er novembre 2025 et le 31 mai 2026.
Dépôt des demandes de congés payés :
Les demandes devront parvenir à chaque Chef de Service au plus tard 4 semaines avant la prise du congé et l’accord sera fait dans la quinzaine suivant la date de la demande.
Examen des demandes de congés payés :
Les demandes seront examinées par la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service et, notamment, des critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…
En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.
Pour des raisons d’organisation, les demandes de congés pour la 5e semaine ne pourront en aucun cas être effectuées au-delà de 2 mois avant la date de départ en congé.
Article 5. : Jours RTT et congés d’ancienneté
5.1. : Journées RTT
Conformément à l’accord d’entreprise du 23 juin 1999, les journées RTT attribuées au personnel soumis à un forfait seront prises de la manière suivante :
50% à l’initiative du salarié ;
50% à l’initiative de l’employeur.
Pour des nécessités d’organisation de service, les salariés disposant de 12 jours de RTT par an en vertu de leur forfait devront poser un jour de RTT par mois.
La demande de RTT devra parvenir à chaque Chef de Service au plus tard le 5 de chaque mois. A défaut de réception de la demande dans les délais, c’est le Chef de Service qui fixera le jour RTT du mois en question.
Les jours RTT, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés.
5.2. : Congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés ou aux jours RTT.
5.3. : Solde de congés et de RTT
Les congés et RTT non pris sur la période de référence, ne seront pas reportés. Ils seront donc considérés comme définitivement perdus.
Article 6. : Journée de solidarité
La journée du lundi de Pentecôte (09 juin 2025) sera fériée. Le principe de travailler une journée supplémentaire sur 2025 au titre de la journée de solidarité reste néanmoins une obligation légale.
Pour les salariés à temps plein, ils effectueront sept heures de travail au cours de l’année civile 2025, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer au titre de la journée de solidarité sera calculé au prorata de leur horaire hebdomadaire habituel.
Ces journées de travail dont la durée sera augmentée à minima d’une heure seront positionnées sur la période allant de la semaine 1 à la semaine 20.
Pour les salariés du service Mécanique Rapide, les heures pourront être positionnées le samedi matin.
Pour les salariés ne souhaitant pas effectuer ces heures, une journée de congé pourra être posée au titre de la journée de solidarité.
ARTICLE 27 : Dispositions générales
Article 27.1. : Date d'effet – Durée
Le présent accord avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an, est conclu pour une durée à compter de la date de signature soit le 1er aout 2025 et pour l’année de mise en œuvre, à savoir l’année 2025, sans tacite reconduction.soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, le 31 décembre 2025.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.
Article 27.2. : Notification de l’accord
Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Article 27.3. : Adhésion
Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale, représentative dans l’entreprise, non signataires ne pourra être partielle et devra donc porter sur l’accord dans son intégralité.
L’adhésion est signifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.
Article 27.4. : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 7.5. : Clause de revoyure
La situation actuelle étant marquée par un contexte appelant à la prudence au regard de la situation fortement dégradée que traverse le secteur de la distribution automobile, les révisions salariales pourront être revues par la Direction au regard des résultats économiques de l’entreprise.
Ainsi, les parties signataires du présent accord se rencontreront à la mi-juin 2025 afin d’examiner l’opportunité d’adapter les dispositions du présent accord.
Article 27.6. : Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par l’entreprise.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Article 27.7. : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Saint-Apollinaire, le 28 janvier1er aout 2025, en 4 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.