Accord d'entreprise SOCIETE INDUSTRIELLE DE CABLAGE

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE DANS LE CADRE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 14/10/2019
Fin : 13/04/2020

13 accords de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CABLAGE

Le 03/10/2019



ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE DANS LE CADRE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE




Entre les soussignés :

La société SICAB, sise 5 Route de Paris - CS 70021 61600 LA FERTE MACE, ci-après désignée «la société» ou «l’entreprise», et représentée par Madame, dûment mandatée à cet effet et Madame en qualité de Directrice Générale,

D’une part,


Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord a été conclu en vue d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

Article 1 – Salariés concernés par le régime d’astreinte


Le régime d’astreinte est institué pour le personnel de maintenance et d’encadrement, basé sur le volontariat, qui pourra être amené à intervenir sur les installations concernées par les équipes de suppléance.

Article 2 – Période d’astreinte


Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :

  • Semaine paire :
  • Equipe 1 : le vendredi de minuit à samedi à 12 h 00 et le dimanche de 05 h 30 à 17 h 30
  • Equipe 2 : le samedi de 12 h 00 à minuit et le dimanche de 17 h 30 à 05 h 30

  • Semaine impaire :
  • Equipe 1 : le vendredi de 19 h 30 à 07 h 30et le dimanche de 05 h 30 à 17 h 30
  • Equipe 2 : le samedi de 07 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de 17 h 30 à 05 h 30

Article 3 – Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte


Chaque salarié est informé du programme individuel d’astreinte au moins 2 semaines avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : par voie d’affichage collectif et information écrite remise en main propre.

Lorsque l’entreprise est confrontée à une contrainte particulière (incendie, dégât des eaux, panne de machines, problème électrique, catastrophe naturelle…), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’une semaine. Cette modification intervient selon la modalité suivante : par voie d’affichage collectif et information écrite remise en main propre.

Article 4 – Compensation des astreintes


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L.3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d’astreinte, de la compensation suivante :
  • Prime d’astreinte de 70 euros par jour et de 40 euros par déplacement (sur demande de l’opérateur);
  • La rémunération du temps d’intervention – incluant le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention – bénéficiera des mêmes majorations légales et contractuelles que celle des équipes de suppléance, s’agissant d’un temps de travail effectif. Si le temps d’intervention sur place est inférieur à une heure, le salarié bénéficiera au minimum d’une heure majorée ;
  • L’indemnité de transport sera versée sur le même barème que celui utilisé pour l’indemnité de transport mensuelle.

Article 5 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires


Conformément à l’article D.3131-5 du Code du travail, l’employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour :
  • Organiser des mesures de sauvetage ;
  • Prévenir des accidents imminents ;
  • Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

En application des dispositions de l’article L.3132-4 du Code du travail, en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux. Chaque salarié de l’entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d’entretien et de réparation, bénéficie d’un repos d’une durée égale au repos supprimé.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois renouvelable. Il entre en vigueur le 14 octobre 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 13 avril 2020.

Article 7 – Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 8 – Renouvellement


Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt


Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-12 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alençon et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan.


Fait à La Ferté Macé, en 5 exemplaires.
Le 3 octobre 2019



L’organisation syndicale CFDTLa société SICAB

Représentée parReprésentée par


Et Directrice Générale
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir