ACCORD RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
Entre les soussignés : La société SIC, dont le siège social est situé rue des Fondeurs, 59660 MERVILLE, et représentée par M. , en sa qualité de Directeur d’Usine, d'une part,
Et, Le syndicat CGT, représenté par M. agissant en sa qualité de délégué syndical, Le syndicat CFTC, représenté par M. agissant en sa qualité de délégué syndical, et , agissant en sa qualité de délégué syndical supplémentaire,
d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail.
PREAMBULE
La branche de la métallurgie a conclu une nouvelle Convention collective qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Le présent accord a ainsi pour objectif de déterminer les modalités applicables à la contrepartie au travail en équipes successives applicables pour la société SIC. Il est également entendu entre les parties que ces dispositions viennent se substituer en totalité aux accords et usages en vigueur au sein de la société et qui prévoyaient des dispositions ayant les mêmes objets.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de la société SIC, prise en l’ensemble de ses établissements, qui travaillent en équipes successives telles que définies par les dispositions conventionnelles en vigueur. A titre indicatif, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie définit actuellement le travail en équipes successives comme l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.
ARTICLE 2 – Contrepartie salariale au titre du travail en équipe successive
Article 2.1 – Prime d’équipe
Il est convenu entre les parties qu’en application des dispositions conventionnelles applicables (art 144 de la convention du 7 février 2022), chaque poste intégralement accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvrira droit à une prime brute d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du Salaire Minimum Hiérarchique attaché à la classe d’emploi du salarié concerné. Par dérogation aux dispositions conventionnelles, il est convenu entre les parties que de manière plus favorable, cette prime d’équipe sera versée à partir du moment où le volume de travail effectif réalisé sur le poste atteint 6 h. Il est rappelé que le versement de cette prime est applicable aux équipes de jour, et également aux équipes de nuit.
Article 2.2 – Prime d’équipe de nuit
Pour rappel, en application des dispositions conventionnelles applicables (art 145 de la convention du 7 février 2022), « pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l’exécution du poste de nuit ».
De ce fait, lorsqu’un équipier répond à la définition conventionnelle d’un travailleur de nuit ou lorsqu’il occupe un poste « de nuit » de manière occasionnel (quel qu’en soit la durée) et qu’il soit compris en tout ou partie sur l’intervalle 21h-6h ( ainsi que l’ équipe de matin pour la plage horaire concernée),
il est convenu le versement, en plus de la prime due au titre du travail en équipe successive visée à l’article 2.1, d’une prime spécifique additionnelle dont le montant sera égal à la dite prime d’équipe multipliée par 1.6.
De plus, il est convenu entre les parties qu’en contrepartie de tout poste de nuit (quelle qu’en soit la durée effective) compris en tout ou partie sur l’intervalle 21h à 6h, un forfait de 2,50 € bruts sera versé sous l’intitulé prime forfait nuit. Les postes de matin et d’après-midi ne sont pas concernés par cette prime.
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD :
Les parties conviennent de se réunir, à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant s'applique à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant, notamment pour résoudre d’éventuelles difficultés qui pourraient se poser dans son application. Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée. Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord. En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord auquel se rattache le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.
ARTICLE 7 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 5 exemplaires (sous format papier). Il sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Hazebrouck. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).
Les dépôts seront effectués par l’employeur
Fait à Merville, le 05/12/2024,
Pour le syndicat CGT Pour la Société Industrielle de Chauffage