SICAF PARIS SAS représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de site située au 6 Rue de Chanteloup, ZI du Val d’Argent à Argenteuil, 95100
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFTC/CMTE représentée par Monsieur
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Pour assurer la prise en charge des éventuels incidents susceptibles d’impacter la chaîne de production, la sécurité du site et de ses installations un régime d’astreintes au sein de l’Entreprise doit être mis en place.
Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d’astreintes au sein de l’entreprise, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé. Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés identifiés et habilités par la Direction.
L’astreinte, mise en place par le présent accord, est basée sur le volontariat.
Article 2 : Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L 3121-5 et L 3121- 9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Entreprise.
L’astreinte indique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site dans un délai imparti.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif ainsi que le temps de déplacement éventuellement accompli lors des périodes d’astreinte.
L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incident.
En cas d’impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.
Article 3 : Recours à l’astreinte
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Article 4 : Période d’astreinte
Ces astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :
Du vendredi midi
S 12H au vendredi 11 heures 59 S+1.
Article 5 : Suivi de l’astreinte
Le supérieur hiérarchique tiendra le compte des astreintes effectuées par le salarié dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donnée à chaque salarié concerné.
Article 6 : Planification des astreintes
Le planning des astreintes est organisé sur une période de six mois par le supérieur hiérarchique. Chaque salarié concerné est ainsi prévenu individuellement à l’avance de sa période d’astreinte par mail ou courrier, au minimum 30 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles auquel cas le salarié doit être prévenu au moins 1 jour franc à l’avance.
Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Article 7 : Indemnisation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être en mesure d’intervenir pendant la période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie en contrepartie de ce temps d’astreinte de la compensation suivante :
Forfait de 200 € bruts par semaine d’astreinte
Cette indemnité couvre la contrainte d’être disponible pour intervenir.
Article 8 : Intervention
Durée d'intervention
L’intervention pourra se faire à distance.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie. La durée d'intervention s'entend de l'appel du salarié au retour à son domicile ou dans le cas d’une intervention à distance, de l’appel à la fin de l’intervention. Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif. En cas d'intervention le weekend, le jour de repos sera fixé le lundi suivant, sauf contrainte de service défini par le supérieur hiérarchique dans le respect du congé hebdomadaire en vigueur dans le code du travail. Intervention et temps de repos
En cas d’une ou plusieurs interventions durant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné aux salariés à compter de la fin de l'intervention (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue.
En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien ou du repos hebdomadaire.
L’organisation pratique de l’astreinte tient compte de l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Rémunération des périodes d’intervention pendant l’astreinte
Les heures d'intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées comme de la manière suivante et il en va de même des temps de déplacement entre le lieu de l'astreinte et le lieu d'intervention : -Heures d'intervention : majoration à 25 % + prime de samedi selon l’accord temps de travail en vigueur. -Heures d'intervention tombant un dimanche ou jours fériés : majoration à 100 %. Ces heures seront payées en M+1
Article 9 : frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements. Le personnel d'astreinte bénéficie du remboursement des frais kilométriques (domicile / travail).
Article 10 : moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituels mise à disposition hors astreintes par la société notamment : du prêt d'un téléphone.
Le personnel mis en astreinte devra être formé afin qu’il connaisse ses rôles et missions.
Article 11 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au premier jour du mois suivant sa signature.
Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail.
En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer. Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Article 12 : Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès :
Des services du ministre chargé du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,
Du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 dudit code.
Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction. Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.