Accord d'entreprise SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE

Avenant n°1 à l'accord intergénérationnel du 08 novembre 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2019

15 accords de la société SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE

Le 19/12/2018


Avenant n° 1 à l’ACCORD INTERGENERATIONNEL

Société Industrielle LESAFFRE

Du 08 novembre 2018





Entre :


  • La Société Industrielle LESAFFRE, sise 137 rue Gabriel Péri, 59700 Marcq-en-Baroeul,
  • RCS Lille Métropole n° 349069047,
  • Dument représentée à l’effet des présentes par :

- le Directeur d’Etablissement,
- le Directeur Ressources Humaines,


d’une part,

Et

- Les organisations syndicales représentées par :
  • la CFE-CGC,
  • la CFTC,
  • la CGT,
  • FO,
d’autre part,


Préambule :

La Direction et les partenaires sociaux se sont réunis le 8 novembre 2018 afin de modifier l’accord intergénérationnel conclu le 8 février 2017 pour une durée de 3 ans.

La modification porte exclusivement sur l’aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite et en particulier sur la clarification des conditions d’octroi des jours séniors qui fait l’objet du présent avenant.

Ainsi il est convenu ce qu’il suit :

Article 1 : Champ d’application

Le Présent avenant s’applique à l’ensemble des salarié(s) de la Société Industrielle Lesaffre.

Article 2 :

L’article 6.3.1 de l’accord intergénérationnel relatif aux jours séniors est modifié comme suit.
« 
  • Les jours séniors :

A trois ans de la date présumée de départ en retraite :
Afin de permettre au salarié d’assumer pleinement sa mission jusqu’à l’âge de départ en retraite, l’entreprise, souhaite que chaque salarié puisse disposer pendant cette période d’une semaine supplémentaire par an de repos (7 jours calendaires consécutifs par an) liés à son âge (appelés « jours séniors »).

Pour lancer ce dispositif, la date prévisionnelle de départ en retraite doit être validée par la RH en fonction du relevé de carrière remis par le salarié.

Les jours seniors, ont pour objectif de donner un temps de repos supplémentaire au salarié afin de faciliter le plus longtemps possible leur maintien en activité. Ils sont pris à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie et la RH, et ne peuvent être monétisés.

Ainsi, en cohérence avec l’objectif ci-dessus, les jours séniors ne peuvent être attribués au salarié épargnant des jours de congés sur le compte épargne temps au cours de la même période que si l’ensemble des droits légaux, congés payés et RTT sont pris dans l’année.

Dans l’hypothèse où finalement le salarié, de sa propre initiative, reporte la date prévue de son départ à la retraite, il est entendu qu’il ne pourra pas continuer à bénéficier des « jours séniors » au-delà de la date de départ à la retraite fixée initialement. En d’autres termes, en tout et pour tout, seules 3 semaines séniors sont allouées (une semaine par an pendant trois ans).

Cette période de trois années est décomptée à partir de la date prévisionnelle de départ en retraite.

Dans l’hypothèse également où le salarié n’aurait pas pris l’intégralité de ses droits annuels « séniors », alors ces jours sont perdus et ne pourront en aucun cas être monétisés ni épargnés sur le CET ».

Les autres articles prévus dans l’accord initial non modifiés dans le cadre du présent avenant demeurent applicables.

Article 3 : Date d’application et durée

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2018.
Il est conclu pour une durée de deux ans. Il cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2019.

Article 4 : Publicité et dépôt

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Le présent procès-verbal sera déposé :
  • en deux exemplaires à la D.I.R.E.C.C.T.E (support papier + électronique)
  • en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Tourcoing,
A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).




Fait à Marcq-en-Barœul, le 19 décembre 2018.





Pour la Société Pour le Syndicat CFE-CGC
Directeur D’Etablissement




Directeur Ressources HumainesPour le Syndicat CFTC





Pour le Syndicat CGT





Pour le Syndicat FO
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