ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL INSTAURANT LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES ET AUGMENTANT LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La Société SOLAG
Société par actions simplifiée,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 324 075 845
Dont le siège social est situé XXX Prise en la personne de son représentant légal,
ci-après dénommée « la société ».
ET
Le personnel de l’entreprise
Ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,
ci-après dénommé « les salariés ».
PRÉAMBULE
La société XXX produit et commercialise tous types de sable et gravier. Elle assure également la livraison de ses produits et procède également à leur enlèvement.
Elle applique les dispositions de la Convention collective nationale des industries des Carrières et matériaux.
Il s’avère que le contingent d’heures supplémentaires conventionnel est actuellement fixé à 180 heures pour les salariés qui ne sont pas soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année.
Or, la société est en pleine expansion et ce contingent ne permet pas à la société d’être pleinement efficace et compétitive et de répondre favorablement aux demandes accrues des clients et à leurs diverses exigences, notamment en termes de délais.
Par ailleurs, compte tenu de son activité, la société est soumise à une variabilité de sa charge de travail qui appelle impérativement une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la société, et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel, des clients et des partenaires, sont convenues qu’il était nécessaire, sur proposition de la société :
D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
D’instaurer un aménagement du temps de travail sur l’année.
Ainsi, par application de l’article L 2232-23 du Code du travail, la société, dépourvue de membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel le projet d’accord dont le contenu est défini ci-après.
Le présent accord est conclu par application des articles L 2253-1 à L2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Titre I - Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de tous les établissements présents et à venir de la société XXX à l’exclusion des cadres dirigeants.
Titre II - Heures supplémentaires
Article 1 – Salariés visés
Sont concernés les salariés à plein temps dont la durée de travail est décomptée en heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 425 heures par an et par salarié.
En conséquence, les salariés à temps plein peuvent effectuer à la demande expresse, préalable et écrite de la direction, des heures supplémentaires dans cette limite.
La période pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Ce contingent est pris en compte afin de déterminer le seuil de déclenchement de la contrepartie en repos, prévue à l’article L3121-30 du Code du travail.
Pour la première année d’application du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est proratisé.
Titre III - Forfait annuel en heures
Il est d’ores et déjà précisé que, en considération des textes applicables, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire, des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés soumis au présent accord permette une bonne répartition dans leur temps de travail.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages contraires et incompatibles.
Article 3 – Salariés visés
Le titre III du présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des conventions individuelles de forfaits en heures sur l’année pour les salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Selon l’article L. 3121-56 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’a posteriori. A titre indicatif et non exhaustif, sont concernés notamment les conducteurs d’engins et LES chauffeurs poids lourds.
Les salariés intérimaires sont également concernés par l’accord.
Article 4 – Durée annuelle du travail
4.1 – Période de référence
La période annuelle de référence des salariés soumis au forfait en heures court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Elle est décomptée exclusivement en heures.
4.2 – Nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait
Dans l’hypothèse d’une année complète de travail et d’un droit intégral à congés payés, le nombre d’heures effectives comprises dans le forfait est de 2013 heures par année civile (hors jours fériés et congés payés), journée de solidarité comprise.
4.3 – Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre, dans la limite maximale hebdomadaire fixée à 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives ou non. Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.
Article 5 – Décompte du temps de travail
Les heures travaillées sont celles répondant à la définition légale du temps de travail effectif telle que prévue à l’article L.3121-1 du code du travail. Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Les salariés sont assujettis :
A la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures telle que prévue à l’article L 3121-18 du Code du travail,
Aux durées maximales hebdomadaires de 48 heures au cours d’une même semaine (article L 3121-20 du Code du travail) et de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines (article L 3121-22 du Code du travail),
Au repos quotidien (11 heures minimum) et repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures = 35 heures minimum) en application des articles L3131-1 et L3132-2,
Aux temps de pause en vigueur dans la société.
Article 6 – Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée
6.1 - Généralités
Le dépassement de l’horaire annuel doit rester exceptionnel et ne résulte que de la décision préalable et exclusive de la société de faire accomplir des heures supplémentaires.
Tout dépassement de l’horaire annuel sera considéré comme heures supplémentaires.
Ce dépassement éventuel s’appréciera à la fin de chaque exercice (soit au 31 décembre de chaque année).
6.2 – Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures conduiront à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du volume annuel prévu par la convention individuelle de forfait ouvriront droit à un complément de rémunération selon le régime légal des heures supplémentaires.
Un bilan sur le nombre d’heures effectivement travaillées sera réalisé au 31 décembre de chaque année.
Dans l’hypothèse où la durée annuelle de travail serait dépassée, le solde positif sera payé, selon le taux horaire de base du salarié en vigueur, majoré des heures supplémentaires.
Afin de déterminer le taux afférent aux heures supplémentaires ainsi effectuées, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer la durée annuelle de travail effectif ;
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois (= forfait annuel en heures / horaire hebdomadaire) ;
Diviser cette durée (1) par le nombre moyen de semaines travaillées (2) ;
Comparer le chiffre ainsi obtenu (x) à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au premier rang (25%) ou au second (50%). Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit 25% en l’espèce. Au-delà, le taux de majoration sera de 50%.
Il est précisé qu’en application de l’article D3121-24 du Code du Travail, les salariés relevant d’un forfait annuel en heures ne relèvent d’aucun contingent d’heures supplémentaires. En conséquence, ils ne sont pas concernés par la contrepartie obligatoire en repos, relevant de l’article L3121-30 du Code du Travail.
Article 7 – Rémunération
7.1 – Généralités
La rémunération des salariés ne pourra être inférieure au salaire minimum de la catégorie à laquelle ils sont rattachés au titre de la convention collective applicable.
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année percevront une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération mensuelle sera donc lissée sur l'année.
Le cas échéant, s’ajouteront à cette rémunération les autres éléments de salaire d’origine conventionnelle, contractuelle, d’usage ou résultant d’une décision unilatérale de l’entreprise.
7.2. – Valorisation en heures d’une journée de présence ou d’absence
Dans le cadre du décompte des heures imputées sur le forfait en cas d’absence, une journée d’absence est valorisée selon la méthode de calcul suivante :
Nombre d’heures moyen hebdomadaire de la semaine précédant celle impactée par l’absence / nombre de jours de travail hebdomadaire de la semaine précédant celle impactée par l’absence
Exemple pour une semaine de 44 heures sur 5 jours : 44 heures /5 jours soit 8,80 heures par jour.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
7.3 – Incidence d’une embauche ou d’un départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
Pour déterminer le volume du forfait en heures en cours de période, en cas d'embauche, de conclusion d'une convention individuelle de forfait sur la période en cours, ou en cas de départ, il faut tout d'abord déterminer le nombre de jours de travail compris, selon le cas, entre :
La date d'arrivée ou de début de convention du salarié et la fin de la période annuelle ;
Le début de la période annuelle et la date du départ du salarié.
Ce chiffre est déterminé en retranchant du nombre de jours calendaires compris entre ces deux dates, ceux correspondant aux repos hebdomadaires, aux congés pris ou à prendre et aux jours fériés chômés (donc hors journée de solidarité) coïncidant avec un jour habituellement travaillé. Le résultat est ensuite multiplié par l'horaire journalier moyen.
Ce dernier est égal au nombre annuel d'heures de travail pour une année complète, divisé par le nombre de jours de travail déterminé comme précédemment, mais sur une année pleine.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une évolution vers ce type d’organisation, n’a pas travaillé la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur ou supérieur à la durée moyenne résultant du calcul susmentionné, une déduction sous forme de compensation jusqu’à épuisement ou le paiement des heures travaillées au-delà dudit forfait interviendra sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.
Lorsqu’un salarié, du fait de son départ, n’a pas travaillé la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur ou supérieur à la durée moyenne résultant du calcul susmentionné, une déduction sous forme de compensation ou le paiement des heures travaillées au-delà dudit forfait interviendra sur le dernier bulletin de paie.
Si la compensation ne peut être totalement opérée, le solde sera exigible immédiatement.
Le mécanisme de compensation visé aux alinéas précédents sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R 3252-2 du Code du travail.
Article 8 – Convention individuelle de forfait
La mise en œuvre du forfait annuel en heures fait l'objet de la conclusion d'une convention individuelle entre le salarié concerné et l'employeur, qui prendra la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.
Cette convention individuelle précise :
La caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait, telles que définies par le présent accord,
Le nombre d'heures comprises dans le forfait,
La période de référence du forfait,
La rémunération correspondant au forfait.
Article 9 – Droit à la déconnexion
Le présent accord rappelle l’importance d’un usage mesuré et raisonné des outils de l'informatique, d'Internet et des télécommunications à titre professionnel, afin de respecter les temps de repos, ainsi que la vie privée du salarié. Il institue à ce titre un droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de se déconnecter de ses outils professionnels d’information et de communication, tels que l’ordinateur, la tablette ou le téléphone pendant son temps repos.
Constituent notamment des temps de repos :
Les coupures journalières de 11 heures consécutives,
Les coupures en fin de semaine de 35 heures consécutive,
Les jours de congés et les jours fériés.
Ainsi, en dehors de son temps de travail, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance de sa messagerie électronique professionnelle ou de répondre aux appels ou messages téléphoniques professionnels reçus. De même, les collègues de travail doivent s’abstenir de contacter les salariés de l’entreprise durant les temps de repos.
L’usage des outils professionnels d’information et de communication pendant les temps de repos doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Si un usage excessif de ces outils par le salarié est constaté, ce dernier sera reçu par son employeur pour le sensibiliser à un usage raisonné. L’employeur envisagera toute action permettant un exercice mesuré et raisonné de ces outils et ce afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Article 10 – Suivi et contrôle du temps de travail
10.1 – Modalité de suivi et de contrôle
Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur l’outil mis à sa disposition par l’entreprise à cet effet.
Le décompte devra être adressé à l’employeur chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce décompte sera validé chaque mois par l’employeur.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien physique ou téléphonique sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé ou d’autoriser le dépassement du forfait.
10.2 – Entretien annuel
Un entretien annuel individuel sera organisé avec chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en heures afin d’évoquer sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
En outre, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.
Titre IV - Dispositions finales
Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2024.
Article 12 – Consultation du personnel
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du code du travail.
Il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.
Article 13 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail.
Une fois par an, au terme de la période de référence, il sera fait un bilan sur la mise en œuvre de l’accord. En fonction de ce qui sera constaté, les parties pourront prendre la décision de procéder à sa révision, le cas échéant.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 14 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.
Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 16 ci-dessous.
Article 15 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 16 – Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Fait à XXX Le XXX En trois exemplaires originaux
La Société XXX
L’ensemble du personnel de la société
Monsieur XXX
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (voir procès-verbal annexé au présent accord)