Accord d'entreprise SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES

Le 04/03/2025


SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES

ETABLISSEMENT CERGY

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS






ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Louis Vuitton Services,

Prise en

son Etablissement de Cergy – RCS 347662454, dont le siège social est situé 6/8 rue du Petit Albi, 95800 Cergy-Pontoise, représentée par agissant en qualité de Directeur Logistique, ci-après dénommée « la Société » ou « Cergy »,

d’une part,

ET :


L’organisation syndicale représentative

CFTC, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :












PREAMBULE


L’établissement de Cergy de la Société Louis Vuitton Services regroupe une diversité de métiers, incluant des compétences logistiques, artisanales et administratives. Cette diversité représente un véritable atout pour l’entreprise, enrichie par l’implication et le savoir-faire de chacun.

Engagée dans une démarche d’amélioration continue, l’entreprise s’efforce de proposer à ses collaborateurs des dispositifs répondant à leurs attentes, tant en termes d’organisation du travail que d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Elle s’adapte aux besoins de chacun, tout en faisant preuve d’agilité et de flexibilité. C’est dans ce cadre que la société a décidé de mettre en place un compte épargne temps pour l’ensemble des collaborateurs de Cergy.

Ainsi, les parties se sont réunies lors de trois réunions, qui se sont tenues les 5 et 14 février et 4 mars 2025, pour conclure les termes du présent accord. Ces échanges constructifs, ont permis à chaque partie d’exprimer ses revendications, suggestions, remarques et propositions, avec pour objectif unique le bien-être de nos collaborateurs.

A l’issue des négociations, les parties signataires sont convenues de mettre en place un compte épargne temps, conformément aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, dans les conditions définies ci-après.

Il convient de rappeler néanmoins que les jours de congés et de repos dont bénéficient les collaborateurs, doivent être posés en priorité, car ils contribuent à assurer la santé et la sécurité des collaborateurs.

Bien que le compte épargne-temps offre une certaine souplesse, la société souhaite préciser que ce dispositif n’est pas un droit à absence, mais un moyen de recouvrer un droit à absence, sous certaines conditions.

Il est convenu que ce compte épargne temps puisse être alimenté par les collaborateurs tout au long de leur carrière au sein de l’entreprise, aussi bien en temps qu’au moyen d’une fraction de leur salaire.

La mise en place de cet outil permettra à l’ensemble de nos collaborateurs de s’adapter aux diverses situations qu’ils pourront rencontrer au cours de leur parcours professionnel.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’Etablissement de Cergy de la Société Louis Vuitton Services.

Il concerne tous les collaborateurs de l’établissement, en CDI ou en CDD (à l’exclusion des alternants), quel que soit leur catégorie d’emploi, sous réserve d'une ancienneté minimale de 12 mois.

L’ouverture d’un compte épargne temps (CET) est une faculté offerte individuellement à chaque collaborateur : chaque salarié peut décider, ou non, de l’utiliser. L'ouverture d'un CET par un salarié n'entraîne aucune obligation de l'alimenter régulièrement.

Le CET a pour objectif de permettre aux salariés de la Société Louis Vuitton Service - Etablissement de Cergy, d’épargner des droits à congé et de repos non pris, pour en faire une utilisation différée sous certaines conditions.



Article 2 – Alimentation du compte épargne temps

Le CET est tenu en équivalent jours ouvrés et non en monétaire.

A titre d’information, à la date de signature du présent accord, les éléments de congés et/ou de salaire affectés sur le CET ne sont pas soumis à cotisations sociales, ni à CSG-CRDS, ni à impôt sur le revenu au moment de l’épargne.

2.1 – Alimentation en temps

2.1.1 – Sources d’alimentation du compte épargne temps (en jours)

Le CET peut être alimenté en temps dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile, par les éléments suivants :

  • Congés payés annuels, excédant la durée de vingt jours ouvrés ;
  • Congés supplémentaires d’ancienneté ;
  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail et jours de repos accordés au titre d’une convention individuelle de forfait en jours (JRTT, ARTT) ;
  • Jours de récupération et/ou heures de récupération ;

Seuls les jours définitivement acquis peuvent être affectés sur le CET (ou heures de récupération le cas échéant). Dans ce cadre, si un collaborateur affecte une journée sur son CET, il lui sera crédité un jour ouvré, quel que soit l’horaire de travail du collaborateur au moment de l’affection ou de l’utilisation.
En cas d’affectation d’heure de récupération dans le CET, il sera crédité l’équivalent en part de jour ouvré sur une base de 7 heures par jour (à titre d’exemple : 6 heures de récupération affectées dans le CET donneront 0, 86 jour).

2.1.2 – Procédure d’alimentation en temps

Une campagne d’épargne temps sur le CET sera organisée avant la fin de chaque exercice de prise des jours de congés et de repos.

A titre informatif, il est prévu que cette campagne soit concomitante à celle permettant d’alimenter le PERCOL, étant rappelé que les jours épargnés sur ce dernier doivent obligatoirement transiter par le CET. Le PERCOL peut également être alimenté par des droits épargnés sur le CET au cours d’un exercice précédent, comme prévu par le dispositif PERCOL (le nombre de jours épargnés sur le PERCOL reste dans la limite globale des 10 jours par an).

L’alimentation en temps du CET et du PERCOL reste, au global de ces deux dispositifs, limitée à 10 jours par an prélevés sur les droits de l’exercice (Cf. jours définis au 2.1.1.).


2.2 – Alimentation en numéraire

2.2.1 – Sources d’alimentation du compte épargne temps (en versement)

Le CET peut également être alimenté par des versements en numéraire, lesquels seront convertis en temps. Ces versements pourront être réalisés chaque mois, dans la limite de 50% du salaire net restant à payer.

Le CET peut être alimenté en numéraire dans la limite d'un total équivalent à 20 jours épargnés par année civile, déduction faite des éventuels jours épargnés en temps (à titre d'exemple, si un collaborateur épargne 5 jours en temps au cours d'une année N, il pourra ajouter une épargne numéraire représentant l'équivalent de 15 jours maximum sur la même année).

L’épargne numéraire dans le CET est immédiatement convertie en temps. Il est précisé que cette conversion en temps correspond à la contre-valeur d’un jour de congé ou de repos calculé sur la base du maintien de salaire à la date de la demande.

2.2.2 – Procédure d’alimentation en numéraire

Les versements numéraires peuvent être effectuées, à tout moment de l’année. Le collaborateur devra faire parvenir sa demande au service RH/Paie, avant le 5 du mois de la mise en œuvre du transfert demandé, via les échéances de paie.


2.3 – Plafond global

Le plafond global d’épargne sur le CET est de 100 jours ouvrés. Au-delà de ce plafond, l’alimentation du CET n’est plus possible.

3 – Utilisation du compte épargne temps

A titre informatif, à la date de conclusion de l’accord, les droits issus des éléments de salaire sont soumis à cotisations sociales, à CSG-CRDS, et impôt sur le revenu au moment de l’utilisation du CET (en temps ou en numéraire).

Lors de l’utilisation du CET pour indemniser une période non travaillée et non rémunéré, le collaborateur aura le choix entre percevoir le(s) versement(s) correspondant(s) aux échéances habituelles de paie pendant la durée de son absence jusqu’à épuisement des droits ou de percevoir la totalité du versement correspondant à l’échéance de paie du premier mois d’absence.



3.1 – Utilisation du CET pour indemniser une période non travaillée et non rémunérée

Le CET n’est pas un droit à absence : il a pour but de recouvrir un droit à absence. Toute utilisation du CET pour indemniser une période non travaillée et non rémunérée nécessite que les jours de congés et les jours de repos acquis à la date de départ du collaborateur aient été pris ou programmés avant la fin de la période de référence, pour que sa demande soit recevable. Il est convenu que l’utilisation du CET ne peut pas être cumulée avec les temps partiels, quelle que soit leur nature.


3.1.1 – Utilisation du CET pour couvrir un congé spécifique non rémunéré

Aussi, en cours de carrière, les collaborateurs peuvent utiliser leurs droits inscrits au CET pour couvrir tout ou partie des congés énumérés ci-dessous :


  • Congé parental d’éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sabbatique, dans les conditions prévues aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé Personnel tel que défini au 3.1.2.

Le collaborateur devra solliciter au préalable l’accord de son manager par écrit, tout en respectant le délai de prévenance applicable à chaque congé. Toute réponse devra faire l’objet d’un écrit également.

3.1.2 – Utilisation du CET pour couvrir un Congé Personnel non rémunéré

À l'occasion de l'établissement du présent accord, la Société souhaite créer un nouveau congé sans solde, d’une durée de 1 mois minimum à 3 mois maximum, suspendant le contrat de travail et appelé « Congé Personnel ».

Il est convenu que ce congé pourra être pris uniquement dans le cadre de l’utilisation des droits acquis au CET. La durée du Congé Personnel dépend ainsi des droits du CET, étant entendu que l’intégralité de ce congé doit être couverte par les jours disponibles sur le CET.

Le Congé Personnel pourra être cumulé avec les congés existants, à raison d'une fois tous les deux ans. Ce congé pourra être accordé sous réserve d’un accord managérial. La demande devra être adressée par écrit, et respecter un délai de prévenance de minimum de 3 mois. Toute réponse devra faire l’objet d’un écrit également.

3.1.3 – Utilisation du CET pour couvrir une dispense d’activité de fin de carrière

Les droits affectés au CET peuvent permettre au collaborateur d’anticiper son départ volontaire à la retraite, en complément ou indépendamment des dispositifs d’aménagement de fin de carrière existants dans l’entreprise à la date de signature du présent accord.

La durée de la dispense d’activité prévue au présent accord dépend des droits du CET, étant entendu que l’intégralité de cette dispense doit être couverte par les jours disponibles sur le CET. Les deux cas de figure ci-dessous mentionnés sont possibles.

  • Le collaborateur souhaite utiliser son CET indépendamment des dispositifs d’aménagement de fin de carrière existants : Le recours à ce dispositif implique que le collaborateur s’inscrive contractuellement dans un départ volontaire à la retraite, effectif à la date à laquelle il remplit les conditions pour liquider sa pension de retraite du régime général de la Sécurité sociale, à taux plein. Le collaborateur présente sa demande 3 mois avant le début de cette dispense d’activité et fournit son relevé de cotisations retraite.

  • Le collaborateur souhaite utiliser son CET en complément des dispositifs d’aménagement de fin de carrière existants (temps partiel de fin de carrière et/ou dispense d’activité de fin de carrière par versement de l’Indemnité de Départ à la Retraite) : Le collaborateur présente sa demande simultanément à sa demande d’entrée dans le dispositif, soit 6 mois avant. La dispense d’activité prévue au présent paragraphe sera positionnée après le temps partiel et/ou avant la dispense d’activité des dispositifs de fin de carrière.

3.1.4 – Situation du collaborateur pendant l’utilisation de son CET pour couvrir un congé spécifique non rémunéré, un Congé Personnel ou une dispense d’activité de fin de carrière


Pendant toute la durée de son absence, les obligations contractuelles du collaborateur autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’utilisation des droits inscrits au CET du collaborateur est assimilée à un temps de travail effectif exclusivement pour le calcul des droits à l’ancienneté, aux congés payés, et aux dispositifs d’épargne salariale (intéressement et participation). Ainsi les éventuelles périodes de congés spécifiques non rémunérés, non couvertes par l’utilisation des droits inscrits au CET, n’ouvrent pas droits à ces dispositifs.

L’utilisation des droits inscrits au CET du collaborateur n’impacte pas le versement de la prime d’Equipe et de la prime d’Engagement existant dans l’entreprise à la date de signature du présent accord, pour les collaborateurs concernés. Ainsi les éventuelles périodes de congés spécifiques non rémunérés, non couvertes par l’utilisation des droits inscrits au CET, n’ouvrent pas droits à ces dispositifs.

L’utilisation des droits inscrits au CET du collaborateur n’engendre pas de versement de majorations de soirée ou de majoration du dimanche et ce pendant toute la durée de l’absence.

Il est précisé qu'aucun évènement (tel qu’un arrêt maladie) n'interrompt, ni ne modifie la durée initialement prévue du congé ou de la dispense indemnisée par les droits du CET.


3.2 – Utilisation des droits du CET pour alimenter le PERCOL

Conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du code du travail, en présence d’un accord instaurant un CET, les souhaits d’épargne des collaborateurs vers le PERCOL transitent nécessairement par leur CET, sans condition de durée de conservation sur le CET.

Chaque année, le collaborateur pourra choisir d'affecter des jours inscrits sur son CET pour alimenter son Plan d'Épargne Retraite Collectif (PERCOL), que ces jours proviennent des droits de l'exercice en cours ou aient été placés antérieurement sur son CET.

Les droits transférés vers le PER COL sont limités à 10 jours par an dans les limites et modalités prévues dans l’accord PERCOL.

4 - Monétisation des droits affectés au CET


Dans le cadre du présent accord, la monétisation de tout ou partie du CET est ouverte dans les mêmes conditions que celles fixées par la loi pour le déblocage anticipé du Plan d’Epargne Entreprise (ci-après « PEE »).

Le collaborateur pourra, sur justificatif, solliciter une monétisation de tout ou partie de ses droits inscrits au CET, dans les cas limitatifs prévus pour le déblocage anticipé du Plan d’Epargne Entreprise.

Par ailleurs, en l’état actuel de la législation, il n’est pas permis de monétiser la 5ème semaine de congés payés éventuellement épargnée dans le CET.

A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, ces cas de déblocage anticipé sont :
  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :


  • Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du Code civil ;
  • Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du Code pénal, et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle;
  • L’activité de proche aidant exercé par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d’un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du Code du travail ;
  • Le décès du collaborateur, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • La rupture du contrat de travail ;
  • L’affectation des sommes à la création ou la reprise par le collaborateur, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • L'affectation des sommes à l’acquisition ou à l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 156-1 du Code la construction et de l’habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • L’affectation des sommes à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du Code de la construction et de l’habitation ;
  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;




  • L’achat d’un véhicule qui répond à l’une des deux conditions suivantes :
  • Il appartient au sens de l’article R. 311-1 du Code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie ;
  • Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l’article R. 311-1 du Code de la route.

La demande du collaborateur de monétisation des droits affectés dans le CET devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, invalidité, rupture du contrat de travail, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle pourra intervenir à tout moment.

Le collaborateur qui souhaite obtenir la monétisation de son CET doit en formuler la demande à la Paie avant le 5 du mois au cours duquel il souhaite obtenir le versement de ses droits.




5 – Gestion du Compte Epargne Temps


Les droits inscrits sur le CET, consultables par le collaborateur, sont exprimés en jours ouvrés et arrondis au dixième supérieur au moment de leur utilisation.
La valeur des jours acquis au CET, à la suite d’une alimentation en temps ou à une alimentation en numéraire, suit l’évolution de salaire du collaborateur concerné.
Que ce soit au titre du recouvrement de tout ou partie d’un congé spécifique non rémunéré, d’une dispense d'activité ou d’une monétisation, le collaborateur perçoit une indemnité calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par la valeur journalière d’un congé payé à la date de sortie du CET. Le montant de l’indemnité sera indiqué sur le bulletin de paie remis au collaborateur à l’échéance habituelle de paie. L’indemnisation versée a une nature assimilable de salaire et est donc soumise au même régime social et fiscal.




6 – Clôture du compte épargne temps

6.1 – Sortie du Groupe LVMH

Sauf cas traité au 6.2 ci-dessous, la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la liquidation des droits affectés sur le CET.

Le montant de l’indemnité est soumis au même régime social et fiscal que le salaire. L’indemnité est versée sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.

6.2 – Transfert des droits auprès d’une autre entité du Groupe LVMH

En cas de mobilité interne et sous réserve des dispositions de la convention tripartite de transfert conclue avec une autre entité juridique du Groupe LVMH, les droits affectés par le collaborateur sur son CET pourront être transférés auprès de l’entité d’accueil s’il y existe un dispositif de CET. Les droits ainsi transférés pourront alors être utilisés selon les règles fixées dans l’entité d’accueil.

Réciproquement et sous réserve des dispositions de la convention tripartite de transfert, en cas de mobilité interne depuis une autre entité juridique du Groupe LVMH vers l’établissement Siège de la Société, les droits éventuellement affectés par le collaborateur sur le CET mis en place au sein de son entité d’origine pourront être transférés sur le présent CET. Les droits ainsi transférés pourront alors être utilisés selon les règles fixées par le présent accord.



7 – Garantie associée aux droits acquis sur le Compte épargne temps


Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Dès la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction examinera la mise en place d’une garantie financière pour les droits excédant la limite du plafond garanti par l’AGS.

Dans l’attente de la mise en place éventuelle de la garantie financière, les droits acquis par le collaborateur dans son CET ne pourront dépasser la limite du plafond garanti par l’AGS, correspondant à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 92.736 euros bruts en 2024.


8 – Dispositions finales


8.1 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.
Elles entreront en vigueur à compter du 1er Mai 2025.

8.2 – Modalités de révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des Parties signataires et/ou adhérentes, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

8.3 – Formalités de dépôt

Dès sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera déposé par la Direction auprès de la DRIEETS du Val-D’oise, via la plateforme « Téléaccords ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cergy-Pontoise.

L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Cergy, le 4 Mars 2025
En 4 exemplaires



Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas