établissement de Cergy – RCS 347662454, dont le Cergy social est situé 6/8 rue du Petit Albli – 95 800 Cergy-Pontoise, représentée par, agissant en qualité de Directeur Logistique, ci-après dénommée « la Société » ou « Cergy »
d'une part,
Et
L’organisation syndicale CFTC représentative dans l’établissement à la date de signature du présent accord, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical, d’autre part,
Ensemble, ci-après dénommées « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à la législation en vigueur, la négociation annuelle obligatoire 2025, portant sur la politique salariale a été organisée. L’organisation syndicale a manifesté son accord au fait que cette négociation se déroule au niveau de chaque établissement de l’entreprise.
Au sein de l’établissement de Cergy, trois réunions se sont déroulées aux dates suivantes :
17 mars 2025
10 avril 2025
16 avril 2025
A l’occasion de ces réunions, la Société a remis à l’organisation syndicale tous les documents comportant les informations demandées nécessaires à la préparation de la négociation portant sur les thèmes négociés. Lors de ces réunions, chacune des parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.
En ouverture de la première réunion, la Direction a souligné le contexte économique actuel, marqué par les défis rencontrés sur le marché du luxe, dans lequel s'inscrivent les présentes négociations.
Dans ce contexte, la Maison entend aborder l'exercice 2025 avec une grande prudence en matière de développement et d'investissements.
Soucieuse de reconnaître l'implication constante et la rigueur de ses collaborateurs, la Maison souhaite les gratifier individuellement, avec des mesures ayant pour objectif de valoriser leur contribution et de renforcer leur motivation.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue des négociations, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes. Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-15 à L. 2242-16 du Code du Travail.
En complément de ces nouvelles mesures, de nouveaux accords négociés au cours des derniers mois contribuent significativement à l'amélioration du cadre des conditions de travail, à la prise en compte de la diversité des situations individuelles et à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement CERGY de la Société LOUIS VUITTON Services.
Article 2 – REMUNERATION
Article 2.1 - Augmentations individuelles
Les salariés de la catégorie Employés « Directs », bénéficiant d’une ancienneté d’un an appréciée au 1er mai 2025, bénéficieront d’une augmentation individuelle dans les proportions suivantes :
Une augmentation du salaire mensuel de base de XXX € bruts sera attribuée à 5 % des salariés ;
Une augmentation du salaire mensuel de base de XXX € bruts sera attribuée à 45 % des salariés ;
Une augmentation du salaire mensuel de base de XXX € bruts sera attribuée à 40 % des salariés ;
Une augmentation du salaire mensuel de base de XXX € bruts sera attribuée à 5 % des salariés.
Le niveau des augmentations salariales sera établi sur la base de la performance individuelle de chaque collaborateur, telle que constatée et formalisée lors des entretiens d'évaluation annuels.
Pour les salariés des catégories Employés et Techniciens Agents de Maîtrise, exerçant des fonctions supports (dits « Indirects »), les augmentations seront attribuées de manière individualisée en fonction de leur performance et de leurs progrès. Un budget global au moins équivalent à celui alloué aux Employés « Directs » sera consacré à ces augmentations.
Il est entendu que les montants indiqués ci-dessus s’entendent pour un salarié travaillant à temps plein. Ces augmentations individuelles seront appliquées à compter du 1er mai 2025.
ARTICLE 2.2 - SALAIRE D’EMBAUCHE
A compter du 1er mai 2025, le salaire minimal mensuel brut d’embauche (salaire de base hors primes) des salariés de la catégorie Employés est revalorisé à hauteur de X XXX euros bruts, quel que soit le statut contractuel (hors alternants).
ARTICLE 2.3 - PRIMES D’EQUIPE
A compter du 1er mai 2025, le montant des primes d’équipe, versées aux salariés de la catégorie « Employé » appartenant aux équipes dites « agiles » et rattachés hiérarchiquement aux Entrepôts et/ou Ateliers, sera réévalué de la façon suivante :
Equipes Matin ou Après-midi ou Soirée : revalorisation à hauteur de XXX euros bruts mensuels ;
Equipes Vendredi/Samedi/Dimanche ou Samedi/Dimanche/Lundi : revalorisation à hauteur de XXX euros bruts mensuels.
Pour rappel, cette prime est versée avec un mois de décalage et son montant est calculé au prorata de l'impact de l'absentéisme constaté sur le mois considéré, précédant le versement.
ARTICLE 2.4 – MAJORATION DES HEURES DE NUIT ET DU DIMANCHE
Dans le cadre du présent accord, les Parties rappellent que les salariés travaillant sur des horaires de soirée (à partir de 21 heures) ou le dimanche, bénéficient d’une majoration de salaire au titre des heures accomplies sur ces plages horaires.
Majoration de 65 % du taux horaire de base, par heure de nuit accomplie sur la plage horaire 21h – minuit ;
Majoration de 100 % du taux horaire de base, par heure effectuée le dimanche.
Ces majorations ayant pour objet de compenser les sujétions réellement subies par le salarié travaillant sur ces horaires particuliers, les Parties s’accordent sur le fait que ces majorations n’ont pas à être versées, lorsque le salarié ne subit pas cette sujétion.
En conséquence, le maintien de la majoration sur les heures de soirée et sur les heures du dimanche est définitivement supprimé en cas d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif, du salarié sur les heures correspondantes. Les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif seront sans impact sur le versement de ces majorations. Toutes les autres absences, quel qu’en soit le motif, et qu’elles soient indemnisées ou non, entraineront le non-versement de ces majorations.
Ces dispositions se substituent à tout usage, engagement unilatéral ou disposition conventionnelle, portant sur le même objet.
Article 2.5 - RESTAURATION
2.5.1 - Valeur du Ticket Restaurant
La valeur nominale des tickets restaurant, pour l’ensemble des collaborateurs éligibles à ce dispositif (à savoir l’ensemble des salariés ne pouvant prétendre à la prime de panier visée ci-après), est réévaluée à hauteur de XX euros par jour effectivement travaillé. La répartition des participations salariale et patronale reste la même (prise en charge patronale à hauteur de XX %).
Cette disposition sera applicable à compter du 1er mai 2025.
2.5.2 - Prime de panier
Le montant de la prime de panier, pour l’ensemble des collaborateurs travaillant en équipe dites « agiles » (matin, après-midi, soirée, VSD et SDL) est réévalué à hauteur de XXX euros par jour effectivement travaillé.
Cette disposition sera applicable à compter du 1er mai 2025.
2.5.3 - Participation salariale au Restaurant d’entreprise
La prise en charge patronale au Restaurant Inter Entreprise de Cergy est réévaluée à hauteur de XXX euros maximum par repas (participation patronale à hauteur de XX% dans la limite d’un plateau repas réévalué à XXX euros).
Cette disposition sera applicable à compter du 1er mai 2025.
Article 2.6 – TRANSPORTS
2.6.1 – Prime de transport voiture
Il résulte de l’article L. 3261-3 du Code du travail que l’employeur peut, sous conditions, prendre en charge tout ou partie, des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, engagés par les salariés pour leurs déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail.
La loi n°2022-1157 du 16 août 2022 avait prévu des mesures d’adaptation transitoire, permettant d’assouplir le recours à ce dispositif. C’est dans ce cadre que les parties avaient instauré, sur les dernières années, une prime transport, au profit des salariés de l’établissement de Cergy.
Ces dispositions temporaires ont pris fin, le 31 décembre 2024.
Les parties entendent toutefois reconduire le dispositif de la prime transport, pour l’année 2025, dans les conditions en vigueur, issues de l’article L. 3261-3 du Code du travail.
Les parties ont donc convenu, pour l’année 2025, du versement de la prime à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut (CDI, CDD, alternants) et leur catégorie socio-professionnelle, sous réserve qu’ils utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et l’établissement, et qu’ils remplissent l’une des deux conditions suivantes :
Leur résidence habituelle ou l’établissement est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier (ou n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire) ;
Ou l’utilisation de leur véhicule personnel est rendu indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers, ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Les parties conviennent de la reconduction d’une prime de transport concernant les salariés utilisant une voiture personnelle pour se rendre sur leur lieu de travail, d’un montant de
XXX bruts à l’année, dans le but de participer forfaitairement aux frais engagés par chaque collaborateur.
A la date du présent accord, il est rappelé que le plafond d’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu est fixé à : -XXX pour les frais de carburants ; -XXX pour les frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène.
Cette prime sera versée sur le bulletin de salaire de juin 2025, au titre de l’année civile 2025. Le versement de cette prime est subordonné au fait que le salarié fournisse l’attestation sur l’honneur mise à disposition par le service Administration-Paie, accompagnée de la copie de la carte grise du véhicule utilisé.
Le montant de la prime sera déterminé au prorata du temps de présence du salarié sur l'exercice 2025.
Cette prime n’est pas cumulable avec le Forfait Mobilités Durables (FMD) mentionné au point 2.6.2 ci-dessous. En revanche, cette prime est cumulable avec la participation de l’entreprise aux frais d’abonnement aux transports publics mais dans ce cas elle est intégralement soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
2.6.2 – Forfait mobilité durable
Les Parties conviennent de reconduire le montant du Forfait Mobilités Durables à
XXX bruts par an pour une année complète, dans le but de participer forfaitairement aux frais engagés par chaque collaborateur pour se déplacer entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, à l’aide d’un ou plusieurs des moyens suivants listés selon les dispositions réglementaires en vigueur :
Vélo ou vélo à pédalage assisté personnel ;
Covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
Transports publics de personnes ;
Recours (achat / location / mise à disposition en libre-service) à des cyclomoteurs, motocyclettes et engins de déplacement personnel motorisés ou non (ex : trottinettes/gyropodes), avec ou sans station d'attache, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
Recours à des services d’autopartage à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7, V, du code de l’environnement (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène).
Le FMD sera versé sur le bulletin de salaire de juin 2025, au titre de l’année civile 2025. Le versement du FMD est subordonné au fait que le salarié fournisse l’attestation sur l’honneur, mise à disposition par le service Administration-Paie, d’utilisation d’un mode de transport éligible au dispositif.
Le montant de la prime sera déterminé au prorata du temps de présence du salarié sur l'exercice 2025.
Le FMD n’est pas cumulable avec la « Prime Transport » mentionnée au 2.6.1 ci-dessus. En revanche, le FMD est cumulable avec la participation de l’entreprise aux frais d’abonnement aux transports publics dans la limite de XXX/an.
Article 3 – CONDITIONS DE TRAVAIL
Soucieuse du bien-être de ses collaborateurs, la Société Louis Vuitton Services, établissement de CERGY, a complété les accords collectifs du 31 mars 2023 relatifs à l'organisation du travail par deux nouveaux accords :
L'accord « égalité professionnelle Femmes-Hommes, qualité de vie au travail et fins de carrière », conclu le 1er mars 2024, réaffirme l'engagement de l'entreprise en faveur de l'égalité entre les sexes, considérée comme un facteur essentiel de cohésion. Cet accord témoigne également de la volonté de la société de favoriser un environnement de travail à la fois épanouissant et performant, tout en offrant un accompagnement adapté aux collaborateurs en fin de carrière.
Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue, l'entreprise a mis en place un accord « compte épargne temps », signé le 4 mars 2025. Ce dispositif permet aux collaborateurs d'épargner des jours de congés et de repos non pris, pour les utiliser de manière différée en cours ou en fin de carrière, leur offrant ainsi une plus grande liberté dans la gestion de leur temps de travail.
Article 4 – EPARGNE SALARIALE
Le 21 juin 2024, de nouveaux accords d'entreprise ont été conclus concernant la Participation, l'Intéressement, le Plan d'Épargne Entreprise et le Plan d'Épargne Retraite Collectif. Ces accords offrent aux collaborateurs de l'entreprise de nouvelles solutions d'épargne et de placement. Les parties conviennent de maintenir ces dispositifs.
Article 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Ces dispositions concluent la négociation annuelle sur la politique salariale pour l’année 2025.
Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée d’une année à compter du 1er mai 2025. Il ne pourra pas être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 5.2 – Formalités
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et de l’organisation syndicale représentative, par la Direction à l’organisation syndicale représentative.
Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.