avenant N°2 À l’accord relatif au régime collectif de remboursement de frais médicaux de la societe louis vuitton Services
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Louis Vuitton Services, dont le siège social est situé en France, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 PARIS, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 347 662 454, représentée par ____________ en sa qualité de Directeur Coordination & Affaires Sociales dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Le syndicat CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la Société Louis Vuitton Services,
représenté par ____________ en sa qualité de délégué syndical central
d'autre part.
preambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société Louis Vuitton Services et permet à ses salariés de bénéficier d’une couverture sociale dans un cadre mutualisé. La société a formalisé son régime de « frais de santé » par un accord du 27 septembre 2011 et par un avenant du 1er décembre 2020. Du fait de la crise sanitaire, les pouvoirs publics sont intervenus pour clarifier la situation des salariés en activité partielle au regard de leur régime de protection sociale complémentaire. Désormais, les garanties « frais de santé » des salariés bénéficiant d’un revenu de remplacement (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité, …) doivent être maintenues. Selon la doctrine administrative publiée sur le Bulletin Officiel de la sécurité sociale, le caractère collectif et obligatoire du régime n’est pas remis en cause si l’accord collectif formalisant le régime est mis en conformité avec ce nouveau cas de maintien des garanties avant le 1er janvier 2025. Soucieux de se conformer aux nouvelles exigences en la matière, les partenaires sociaux se sont réunis en date du 12 décembre 2024 pour procéder à cette mise à jour. Il a donc été décidé ce qui suit :
Article préliminaire : Révision
Le présent avenant révise les stipulations prévues par l’article 2.1 « Salariés bénéficiaires » de l’accord du 27 septembre 2011. Les autres stipulations de cet accord demeurent inchangées.
Article 1 : Modification de l’article 2.1 relatif aux salariés bénéficiaires
L’article 2.1 de l’accord du 27 septembre 2011 est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes : « Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période : - d’un maintien de salaire, total ou partiel, - ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité, …).
Dans ce cas, la société maintient sa contribution, telle que définie à l’article 4.1 de l’accord du 27 septembre 2011, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, la garantie pourra être maintenue à la demande du salarié qui supportera, pendant cette période, la charge de l’intégralité de la cotisation. »
Article 2 : Durée, révision, dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature. Il se substitue à toutes les dispositions portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant. Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Article 3 : Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une version sera également déposée au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024, en 3 exemplaires originaux.
Pour la Société Louis Vuitton Services ____________
Pour l’organisation syndicale représentative CFTC ____________