Accord d'entreprise SOCIETE LYONNAISE D ECLAIRAGE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOCIETE LYONNAISE D ECLAIRAGE

Le 07/11/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES


Entre les soussignés :

La société SOCIETE LYONNAISE D’ECLAIRAGE, SASU au capital de 480 000 euros ayant son siège social 325 Rue Maryse Bastié 69140 RILLIEUX LA PAPE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 421 207 721, représentée par M. XXXXXX, Président,
D'une part,

Et,

Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 25 août 2025 annexé à l’accord,

D’autre part.

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.


PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions de mise en œuvre des astreintes au sein de la SOCIETE LYONNAISE D’ECLAIRAGE, afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins clients, en dehors des plages d’ouverture de la société.

La société souhaite ainsi instaurer un système équitable qui garantisse un équilibre entre le respect de la vie privée et personnelle des salariés concernés par ce type d’organisation du travail et la contrainte de l’astreinte nécessaire à l’activité de la société

La présente décision se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait aux astreintes.

Par cet accord, la Société marque ainsi sa volonté d’apporter des éléments positifs en matière de qualité de vie, de responsabilisation et d’autonomie dans l’exercice des missions professionnelles.



ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION



  • Personnel concerné

Ces astreintes s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société et personnel temporaire, hors personnel administratif et cadres au forfait jours et cadres dirigeants.



  • Activités concernées

Le dispositif d’astreinte s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise pouvant nécessiter des interventions hors temps de travail.
En conséquence, l’astreinte revêt un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel susmentionné

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE


Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Cette période ne constitue pas du temps de travail effectif tel que défini par l’article L.3121-1 du Code du travail. Elle fait néanmoins l’objet d’une contrepartie dont les modalités sont définies à l’article 5 du présent accord. A ce titre, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail et des durées minimales de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 dudit Code.
En revanche, la durée d’intervention constitue un temps de travail effectif et est rémunérée et décomptée comme tel. Ainsi, en cas d’intervention pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Cependant, en cas d’intervention pour effectuer des travaux urgents, tels que définis par les articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
Les temps de déplacement nécessaires à une intervention en astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif. Ils sont donc rémunérés comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

3.1. – Périodes d’astreinte

La période d’astreinte consiste en l’obligation pour le salarié, du fait de sa mission, d’être joint par téléphone et :
  • soit de se rendre sur le lieu d’intervention à tout moment pendant une période définie ;
  • soit d’intervenir à distance pour procéder à l’intervention nécessaire.
La période d’astreinte s’étend en principe sur une durée d’une semaine complète de 7 jours du lundi au lundi. En cas de modalités différentes, la hiérarchie en informera les collaborateurs suivant dispositions prévues à l’article 4.
La période d’astreinte s’étend sur une durée de 15h, de 16h30 à 7h30 le lendemain.
Toutefois, l’astreinte peut ne couvrir que les jours ouvrés (en dehors des heures de travail) et/ou seulement le week-end et autres jours de fermeture (jours fériés, …).



3.2. – Modalités d’attribution des astreintes

Un nombre suffisant de collaborateurs doit assurer le service d’astreinte afin que le recours aux astreintes pour un même salarié soit mesuré. Il est ainsi convenu qu’aucun salarié ne puisse être d’astreinte plus d’une semaine sur quatre sauf situations exceptionnelles (ex : arrêt de travail, congés, formation, demande du salarié). Dans ce cas, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.
Les périodes d’astreinte ne peuvent être programmées pendant les congés payés des salariés concernés.
La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, la société s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

3.3. – Mise à disposition de matériel

Pendant la période d’astreinte, l’employeur met à la disposition du salarié le matériel suivant :
  • Un téléphone portable professionnel ;
  • Un véhicule de l’entreprise afin de réaliser les trajets pour se rendre sur le lieu de l’intervention ;
  • Tout l’outillage nécessaire aux travaux à effectuer.

3.4. – Obligations des salariés

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie. Pendant les périodes d’astreintes, les salariés devront :
  • S’assurer de pouvoir être joint à tout moment et que le matériel mis à leur disposition pour procéder aux interventions est en état de fonctionnement ;
  • Se rendre sur les lieux d’intervention, le plus rapidement possible, dans le respect des consignes de sécurité ;
  • Etablir un compte-rendu de l’astreinte à la reprise de service

Les frais de déplacement occasionné lors d’une intervention, seront pris en charge dans les conditions en vigueur dans la société.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’INFORMATION ET DÉLAI DE PRÉVENANCE DES SALARIÉS CONCERNÉS

4.1. – Programmation des périodes d’astreinte

Un planning de programmation des astreintes est établi par l’employeur en fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise.
Cette programmation fera l’objet d’un affichage sur le planning PME utilisé dans la société accessible à tous les salariés moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum. Ce délai peut être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Afin de préserver l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés par l’astreinte, un roulement est mis en place afin d’éviter, sous réserve des contraintes liées à l’organisation, qu’un même salarié ne soit pas systématiquement sollicité.
Le planning des astreintes d’activités signalisations lumineuses est défini en début d’année pour toute l’année à venir. Pour l’éclairage public, les astreintes sont définies tous les six mois.

4.2. – Décompte des périodes d’astreinte et temps d’intervention

À la fin de chaque mois, est remis au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Il est annexé à son bulletin de paie.
Ce document est tenu à la disposition de l’inspection du travail dans les conditions prévues à l’article D. 3171-16 du Code du travail.

ARTICLE 5 – COMPENSATION DE L’ASTREINTE

5.1. – Prime d’astreinte

L’astreinte demande au salarié concerné d’être joignable à tout moment pour être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais.
Ce temps, pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, en contrepartie de cette obligation de disponibilité une compensation est attribuée au salarié.
Une indemnité d’astreinte couvre forfaitairement la compensation de la contrainte représentée par la disponibilité et le risque d’intervenir hors du temps de travail.
Le montant par semaine complète de 7 jours est fixé à 150€ bruts.
Cette prime forfaitaire d’astreinte sera versée avec la paie de la période concernée, sous le libellé « Prime astreinte».
En cas de durée inférieure, la compensation financière est déterminée au prorata temporis.

5.1. – Temps d’intervention

Les temps de déplacement et d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Ils sont donc rémunérés comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.
Il est expressément convenu que les heures effectuées dans le cadre des interventions seront majorées à 100% du taux horaire, à la fin du mois où elles auront été effectuées. Elles ne s’imputeront donc pas au compteur individuel de modulation.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Ces majorations ne se cumulent donc pas aux majorations pour travail du dimanche, travail d'un jour férié ou avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.



ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue dans son intégralité à tout usages ou note de service ayant trait à la compensation et l’organisation de l’astreinte.

ARTICLE 6 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 7 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 2 mois. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique Central relative à la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.

ARTICLE 9 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, , afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 10 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) compétente via la plateforme Télé-accords.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.
Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord.
L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par tout moyen.

Fait à Rillieux-la-Pape, le 7 novembre 2025,
En deux exemplaires


Pour la Société

XXXXXX
Président


Pour le CSE 

XXXXXX
Membre du CSE



XXXXXX
Membre du CSE

Mise à jour : 2026-09-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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