Accord d'entreprise SOCIETE LYONNAISE DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR L'ANEE 2023 DANS LE CADRE DES NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

18 accords de la société SOCIETE LYONNAISE DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE

Le 16/12/2022


ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR L'ANNEE 2023 DANS LE CADRE DE
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Entre les soussignés :


La Société SOCIETE LYONNAISE DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE représentée par Monsieur XXXXXX dûment mandaté, d'une part,
Et

L'Organisation Syndicale suivante, dûment mandatée :
FO, représentée par Monsieur, XXXXXXX

d'autre part,

ILA ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :

Dans un contexte inflationniste toujours soutenu et durable, à la demande de l'Organisation Syndicale la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2023 prévue aux articles L.2242-1 et L2242-13 et suivants du Code du travail, a été anticipée.
La Direction et l'Organisation Syndicale se sont réunies les 6 décembre et 14 décembre
2022.

Les éléments de la politique salariale 2022 ont été présentés lors ces réunions et un bilan de son application a été dressé.
A cette occasion, la Direction a rappelé les mesures prises en octobre dernier pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés.
Le versement de la prime de partage de la valeur (PPV) d'un montant net de 200 ou 350 euros pour tous les salariés ayant une rémunération inférieure à 3 ou 2 SMIC sur les 12 mois précédents le versement, en application des dispositions de l'article lier de loi du 16 aout 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
La distribution du reliquat du fonds de solidarité Covid-19 complété par l'apport de la Direction qui a donné lieu au versement d'une somme forfaitaire de 100 euros bruts pour les salariés ayant une rémunération inférieure ou égale à 2 SMIC sur les 12 mois précédents le versement.
Compte-tenu de l’environnement économique (crise des semis conducteurs, manquants PR, hausse drastique du prix des matières premières et du cout énergétique ...), la Direction a souhaité poursuivre en 2023 une politique salariale assurant pour l'ensemble du personnel un bon équilibre entre les attentes sur le pouvoir d'achat, la pérennité de l'entreprise et le souhait pour la XXXXX de renforcer son attractivité au sein du secteur.
Cette négociation, qui a fait l'objet d'un dialogue respectueux et constructif avec l'Organisation Syndicale a permis d'échanger sur la recherche d'améliorations continues, de confirmer la volonté de valoriser les efforts collectifs et individuels, tout en portant une attention particulière aux collaborateurs ayant les salaires les moins élevés.
Au cours des différentes réunions, la Direction a recueilli les revendications de l'Organisation Syndicale puis a proposé des mesures salariales adaptées au regard du contexte susvisé et des prévisions pour l'année à venir.
CHAPITRE 1 : Négociations annuelle obligatoire sur les salaires

Article 1 : Champ d'application du présent accord.

Les négociations ayant porté sur l'ensemble du périmètre de la société SLPSA les parties se sont entendues sur le fait que l'article 2 du présent accord s'applique à l'ensemble du personnel ouvrier, employé, maitrise et les salariés cadres en position IA, IB, IC, à l'exception des personnels dont la rémunération se compose d'une part variable substantiellement supérieure au fixe dont les modalités sont définies par un règlement des ventes.

Article 2 : Mesures salariales

Il a été négocié ce qui suit,

Augmentation générale

Pour tous les salariés visés à l'article 1 ; il est attribué une augmentation générale de 4.5% au 1er janvier 2023.

Prime de Performance PR

Pour tous les salariés visés par l'article 1 du présent chapitre, à l'exception de ceux bénéficiant d'un autre dispositif de rémunération variable, la Direction entend maintenir le dispositif de Prime de Performance PR 2022 (PPPR).

Le montant cible mensuel pour l'objectif collectif reste fixé à 80 euros (ROC : 60 euros + Sécurité : 20 euros) et à 120 euros pour l'objectif individuel.

Le montant cible annuel reste fixé à 2200 euros sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Les objectifs et les modalités de versement sur 11 mois sont définis dans le réglementaire en vigueur.

Augmentation individuelle des salaires :

Pour tous tes salariés visés à l'article 1, il est attribué un budget d'augmentation individuelle de 0,5 % avec un talon de 30 euros.

La Direction veillera à ce que 100 % des augmentations individuelles soit déployé au mois de mars 2023.

Il est précisé que la possibilité est offerte aux salariés n'ayant pas bénéficié d'une augmentation individuelle depuis plus de 3 ans de demander un entretien spécifique à leur manager. Le cas échéant, la fonction RH pourra solliciter la tenue d'un tel entretien pour les collaborateurs concernés.
Par ailleurs, dans le cadre du Bilan Salarial pour l'année 2023, un suivi quantitatif de cette disposition sera partagé avec l'Organisation Syndicale

Dans la mise en œuvre de la politique salariale, une attention particulière sera portée aux séniors, au personnel handicapé, aux mandatés ainsi qu'aux femmes afin de réduire l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

• Revenu minimum annuel

Le revenu minimum annuel est fixé pour l'année 2023 à 21800 euros.


Article 3 : Autres dispositions

Monétisation des jours affectés au CET

A titre liminaire il est rappelé que les cas de monétisation du CET sont prévus par les dispositions à durée indéterminée de la NAO salaires 2018 complétés par le chapitre II de
l'accord PERO du 24 2021.

En plus des 16 cas de monétisation prévus, les salariés pourront à titre dérogatoire demander la monétisation jusqu'à 5 jours sans motif particulier.

Ils devront faire leur demande entre le 1er avril 2023 et le 8 juillet 2023, sur le formulaire spécifique annexé ou présent accord, tes jours seront payés avec la paye du mois qui suit la demande de monétisation,

• Dispositif de Monétisation JRTT des salariés aux Forfaits Jours

En application de l'article L 3121-59 du code du travail, les parties conviennent de permettre la monétisation de 2 Jours RTT maximum sur l'année civile pour les salariés en forfait annuel en Jours (flux compteur JRTT).

Les salariés devront en faire la demande sur un formulaire spécifique annexé au présent accord.

La monétisation fera l'objet d'une majoration de 1096 conformément à l'article L 312149 du code du travail.

Les sommes versées seront assujetties à cotisations sociales et à l'impôt au moment du versement.

Les salariés pourront le cas échéant bénéficier, en fin d'année, de la réduction plafonnée de cotisations sociales d'assurance vieillesse et de l'exonération fiscale plafonnée afférentes à cette monétisation s'ils ont travaillé plus de 218 jours dans l'année.

• Médailles du travail

La gratification allouée lors de la remise de la médaille du travail est maintenue pour la part fixe, à hauteur des montants suivants :

160 € pour la médaille Argent
180 € pour la médaille Vermeil
210 € pour la médaille Or
285 € pour la médaille Grand Or

Le montant de la part variable est maintenu à 11 € par année d'ancienneté.
• Contribution de l'employeur au financement de la couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé

La contribution employeur à la complémentaire santé obligatoire est portée à 32 € par mois

Titres restaurant


La valeur faciale des titres restaurants est portée à 9 euros, avec une participation employeur maintenue à 60% de la valeur faciale.

En outre, une expérimentation des tickets restaurant dématérialisés sera mise en place sur plusieurs plaques villes et fera l'objet d'une présentation en amont à l'Organisation Syndicale signataire du présent accord

Commission « métier vendeur »


Les parties conviennent de la mise place d'une nouvelle commission relative au métier de vendeurs dans le courant du premier trimestre de l'année 2023 qui portera sur les axes suivants : grille VS, rémunération 2023 et perspectives métier.

Elle sera composée d'une délégation de trois représentants de l'Organisation Syndicale signataire représentative et des représentants de la Direction.

Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes


Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales les informations nécessaires à la comparaison de la situation des rémunérations des femmes et des hommes.

Les résultats observés révèlent la pertinence de la politique de l'entreprise qui vise l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Les mesures décrites à l'article 2 permettront la poursuite de la politique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le respect des mesures contenues dans l'accord relatif au développement de l'emploi féminin et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 12 mars 2019



Le présent chapitre vaut avenant l’Accord d’entreprise relatif la Qualité de Vie Au Travail du 1 avril 2021.

Le point C (travail à distance) du chapitre 4 (conciliation vie privée / vie professionnelle et l'annexe 2 (travail à distance) de l'accord précité sont modifiés comme suit :

Les stagiaires et alternants (contrat de professionnalisation et d'apprentissage) seront éligibles au télétravail, sur la base du double volontariat et en cohérence avec leur mission au sein de leur service d'accueil.
Les tuteurs ou responsables de stage 'assurent que le jeune est en capacité de réaliser son stage ou son alternance dans le cadre d’une organisation mixte présentiel/télétravail.

Une période d'intégration sur site de trois mois sera possible afin que l’alternant puisse s'approprier l'organisation de l'entreprise et du service.

Cette disposition "applique aussi bien aux nouveaux alternants après période d’intégration qu'à ceux déjà présents à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Les alternants restent éligibles au TAD mais ne pourront cumuler télétravail et TAD, comme l’ensemble des salariés.

L'indemnité forfaitaire mensuelle accordée aux salariés ayant conclu un avenant télétravail prévue à l'article 2.8.3 de l’annexe 2 est portée à 15 € par mois à compter du 18 janvier 2023.

La liste du mobilier bureautique éligible au financement partiel par l’entreprise, dans les conditions fixées par l'article 2.8.3 de l’annexe 2, est étendue, pour avenants télétravail conclus à compter du 1er janvier 2023, aux matériels informatiques et équipements suivants : caisson de rangement, écran d’ordinateur, clavier, caméra déporté, clavier, souris, casque sans fil, pieuvre, imprimante ou matériel facilitant la connexion internet, bras double écran, rehausseur d'écran, système à la posture (repose pieds, repose bras, repose poignets), support lap desk, lampe de bureau.
Les équipements « bureau et fauteuil ergonomique restent également éligibles au financement par l'entreprise, comme précédemment.
Conformément au principe rappelé à l'article 2.7.2 de l'annexe 2, selon lequel « les salariés en télétravail bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise », les parties rappellent le principe de distribution des titres restaurant aux salariés en Télétravail ou en TAD dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens des articles L.2242-6.

Les dispositions du présent accord ont été signées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2023 à l'exception du chapitre 2 « Télétravail » qui est à durée indéterminée.

Les parties conviennent de se rencontrer courant juin 2023 afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord et faire un point de situation.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront jusqu'à l'ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l'année 2024, cette clause s'opposera à toute tacite reconduction.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la SLPSA. procédera aux formalités de dépôt et publicité.




A Vaulx en VELIN, le 16 décembre 2022


Pour la SLPSA :
Monsieur XXXXXXX

Pour l'Organisation Syndicale représentative :
XXXXX, Monsieur XXXXXXX

Mise à jour : 2024-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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