Accord d'entreprise SOCIETE MARITIME SANARYENNE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE MARITIME SANARYENNE

Le 10/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE

L’association SOCIETE MARITIME SANARYENNE dont le siège social est situé 4 ALLEE DU CAPRICORNE 13080 AIX-EN-PROVENCE, représentée par la SAS STENELLA présidente, elle-même représentée par en sa qualité de président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les

Salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


PRÉAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche des professionnels des métiers de la navigation IDCC 2972 3216 et des Marins pêches et commerce / plaisance.

Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité pendant la période estivale et les contraintes météorologiques. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel de l’entreprise. Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à 1 mois ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail


Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de sept mois, soit du 01 Avril au 31 Octobre en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Programmation des horaires

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité


Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail pour les salariés à Quai (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).
Et à soixante-douze heures par période de sept jours pour les marins.

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour pour les salariés à Quai et 14 heures par période de vingt-quatre heures pour les marins

Programmation indicative
Les horaires de travail seront communiqués, avec un délai de prévenance de 15 jours.
Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, grève, intempéries, épidémies, absence de salariés, surcroît d’activité, ou situation exceptionnelle nécessitant notamment d'assurer la sécurité des biens et des services.). Les salariés seront informés au moins 1 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.

Article 4 : Rémunération


La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein ou inférieure pour les salariés à temps partiel et en référence avec les heures prévues contrats. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures effectuées au-delà des heures hebdomadaires prévues au contrat au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires ou complémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 C. tr.).

Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne d’heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen des heures hebdomadaires prévues au contrat, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires ou complémentaires.


Absences

Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.
Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures).

Article 5 : Suivi du temps de travail


Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque mois, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 6. Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.


L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en provence.

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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