Accord d'entreprise SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

UN PROTOCOLE D'ACCORD ETABLISSEMENT D'AGDE NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

Le 10/02/2021



PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT D’AGDE

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2021




Entre :


D’une part


La SOCIETE Méditerranéenne de Nettoiement, prise en son Etablissement d’Agde, représenté par , dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,


Le syndicat CGT représenté par le délégué Syndical désigné au sein de l’établissement,

Ensemble ci-après « 

les parties »,




Préambule


La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement d’Agde afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 10 février 2021 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

La direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :


Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :


En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société SMN SAS prise en son établissement d’Agde.
Il concerne l’ensemble des salariés de cet établissement.


Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

  • Les salaires effectifs

La valeur du point de référence est revalorisée au 1er janvier 2021 à 15,85 €, soit une augmentation de +1,1%. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD a été revalorisé à cette occasion.

A compter du 1er janvier 2021, il sera appliqué une augmentation de 1,5% pour l’ensemble des salariés.

Cette mesure s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.


  • Prime petit véhicules

La prime exceptionnelle de petits véhicules est portée à 1,5€ par jour de travail.


  • Prime de saison

La prime exceptionnelle de saison instaurée en 2019 d’un montant de 300,00 € brut versée au mois d’octobre devient pérenne à compter de 2021.

Cette prime est soumise aux critères suivants :
Période d'appréciation de la prime : du mois de janvier au mois de septembre 2019.

Assiduité : Supprimée si :- 3 arrêts Maladie (inférieurs à 30 jours) dans la période

- Dès la première absence injustifiée
- Mise à pied à titre disciplinaire
- Après 1 mois cumulé d'absence pour Accident du travail

Pour les arrêts maladies, et accidents du travail, en cas de contre visite médicale, s'il s'avère que l'arrêt n'est pas justifié, la prime sera supprimée dès le premier arrêt.

Proratisée si :- Congé Sans Solde ou Sabbatique
- Congés Parental d'éducation

Maintenue si :- Congé Paternité
- Congés quels qui soient


Casse responsable :Supprimée si :- Montant égal ou supérieur à 250,00 € hors taxes


Qualité :Supprimée si :- Défaut de qualité liée à une pénalité du client

- Défaut de qualité liée en un audit interne
- Réclamation justifiée du client n'entraînant pas de
pénalités
- Défaut de ramassage des déchets autour des bacs.
- Lavages de camions non effectués suivant planning.


Ces critères ne sont pas cumulatifs. La prime sera supprimée quel que soit le critère de suppression.


  • Egalité Hommes-Femmes :

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

Par ailleurs, elles renvoient aux négociations qui seront menées au niveau de l’entreprise sur cette thématique.

En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :

  • La durée et l’organisation du travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

     : Il n’y a pas d’accord d’intéressement. Il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;

  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;

  • Le régime mutuel et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur
  • Le droit d’expression directe et collective ;

  • Le droit à la déconnexion.


Article 3 - Date d’effet – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :


Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 - Dépôt et mesures de publicité


En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Agde, le 10 février 2021


SMN SASDélégué Syndical CGT.

Mise à jour : 2021-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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