Accord d'entreprise SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

Accord d'établissement relatif aux congés payés et à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

Le 29/01/2026


ACCORD D’ETABLISSEMENT D’AGDE RELATIF AUX CONGES PAYES ET A LA JOURNEE DE SOLIDRITE

Entre les soussignés :

D’une part la société

La Société Méditerranéenne de Nettoiement dont le siège administratif est sis 33 Avenue Du Docteur Georges Lévy 69200 Vénissieux immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 326 180 544, prise en son établissement d’AGDE situé ZAE des Sept Fonts, Rue du Moulin à Huile, 34300 AGDE.

Représentée par ___ Directeur de Centre.


D’autre part

Etla CGT, organisation syndicale représentative au sein de l’établissement ; représentée ___


Préambule :



Les dispositions légales, en vigueur depuis la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, offrent la possibilité d’aménager par accord d’entreprise ou d’établissement certaines dispositions relatives à la gestion des congés payés.

Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’établissement d’AGDE ainsi que tous les dépôts rattachés et concerne tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


Article 2 – CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Le Comité Social et Economique d’établissement a été informé et consulté régulièrement le 29/01/2026 sur l’ensemble des dispositions du présent accord et a émis un avis favorable.

Article 3 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité définies au Chapitre 3.

L’entrée en vigueur rétroactive du présent accord ne pourra en aucun cas avoir pour effet de priver un salarié de droits acquis antérieurement à sa signature.




CHAPITRE 2 – MODALITES RELATIVES AUX CONGES PAYES

ARTICLE 1 – ACQUISITION DES CONGES PAYES

Article 1.1 : Décompte


Conformément à la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet du 11 mai 2000, les congés payés sont décomptés en jours ouvrables, la semaine comprenant 6 jours ouvrables.

Article 1.2 : Nombre de congés payés


Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif au cours de l’année de référence. La durée totale du congé payés ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Article 1.3 : Période de référence


La période d’acquisition des congés payés, s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.



ARTICLE 2 –REGLES DE PRISE DES CONGES PAYES



Article 2.1 Périodes, conditions et modalités d’octroi des congés payé

  • Période de prise des congés
Les salariés doivent prendre la totalité de leurs congés payés acquis au titre de l’année N-1, au plus tard entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, sauf dérogations légales ou conventionnelles, notamment celles mentionnées à l’article 3.3 du présent accord.

Les éventuels jours de fractionnement doivent également être pris dans ces mêmes conditions.

  • Congé principal
Le congé principal est d’une durée minimale de douze jours ouvrables consécutifs, correspondant à la durée maximale autorisée au sein de l’établissement, hors dérogations prévues à l’article 3.3.Il comprend deux jours de repos hebdomadaires et doit être obligatoirement pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Toutefois, lorsque le salarié n’a pas acquis 12 jours ouvrables de congés payés, il doit prendre l’intégralité de ses droits en une seule fois au cours de la période légale fixée entre le 1er mai et le 31 octobre (le fractionnement n’est pas autorisé).
  • Autres jours de congés
Les congés payés au-delà du congé principal (cinquième semaine) mais également les éventuels jours de fractionnement, et les congés pour ancienneté peuvent être posés en une ou plusieurs fois, en dehors de la période du congé principal, dans la limite de la période de référence définie dans le point 1, sous réserve des exceptions légales ou conventionnelles.
  • Report et perte des congés non pris
Les congés payés doivent être pris durant la période fixée par le présent accord. Sauf report accordé dans les conditions prévues par la loi, par le présent accord, les jours de congés payés non pris dans les délais sont réputés perdus et ne donnent lieu à aucune indemnisation, sauf exceptions légales et réglementaires.
Il en est de même pour les éventuels jours de fractionnement.

Article 2.2 : Modalités de demande


  • Formulaire obligatoire :
Toute demande de congé payé doit être effectuée par écrit au moyen du formulaire prévu à cet effet.

  • Dépôt des demandes du congés principal :
Les fiches de vœux relatives aux congés payés sont remises au plus tard aux salariés à la fin du mois de janvier.

Les salariés doivent retourner leur demande de congés, dûment complétée, au plus tard le 15 mars de la même année.

Pour l’année 2026, les fiches de vœux relatives aux congés payés sont remises au plus tard à la fin du mois de février 2026. Les salariés doivent retourner leur demande dûment complétée au plus tard le 30 mars 2026.

En l’absence de réponse dans le délai imparti, l’employeur pourra fixer unilatéralement les dates du congé principal, en tenant compte des droits acquis, dans la période légale comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • Dépôt de demande des autres congés
Les autres congés doivent être déposés via la fiche de demande de congés au moins une semaine avant la date souhaitée, sauf circonstances particulières dûment justifiées.


  • Confirmation ou refus des congés payés
Les dates de départ en congé principal seront communiquées au plus tard au mois d’avril, pour le congé principal par voie d’affichage et par notification individuelle.

Pour les autres congés, un retour sera réalisé dans les meilleurs délais par notification individuelle.


Article 2.3 : Plan d’étalement


Les congés sont pris selon les modalités suivantes :

Le congé principal, pris entre le 1er juin N et le 31 octobre N, est d’une durée de douze jours ouvrables consécutifs.
Les salariés ont la possibilité de poser, sur cette même période, une semaine supplémentaire de congés, soit six jours ouvrables, étant précisé que cette semaine ne peut être accolée au congé principal de douze jours consécutifs.


Article 2.4 : Ordre des départs

Les congés payés sont organisés, sans fermeture de l’établissement, selon les critères suivants, par ordre de priorité :
-
  • Le respect de la date limite de dépôt des souhaits de congés ;
  • La situation familiale (jugement de garde alternée, droit de visite et d’hébergement, enfants scolarisés, possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité). Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Société Méditerranéenne de Nettoiement ont droit à un congé simultané.
  • La présence d’un enfant ou d’un adulte handicapé à charge ou personne âgée en perte d’autonomie ;
  • L’ancienneté du salarié ;
  • Les congés demandés et accordés par roulement en fonction de l’année précédente
  • L’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs.
Néanmoins, pour des impératifs de continuité d’activité ou de bon fonctionnement de l’entreprise ou de service, l’employeur peut refuser ou limiter certaines demandes de congés. Dans ce cas, les salariés concernés sont informés des motifs du refus ou de la limitation.
Les salariés qui ne remettent pas leur demande de congés selon la procédure prévu aux points 1 et 2 et 3 de l’article 2.2, ne pourront en tout état de cause, se prévaloir des critères de priorité.



Article 2.5 : Modification

L’employeur a la possibilité de modifier l’ordre et les dates de départs, moyennant un préavis d’au moins un mois, sauf circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 3 – REPORT DES CONGES PAYES

Article 3.1 : Principe

Les congés payés, y compris les éventuels jours de fractionnement, doivent être pris durant la période fixée par le présent accord.

Les jours non pris sont perdus, sauf cas de report légal et conventionnel.

À titre illustratif : Un salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés pour la période de référence allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026. Ces congés doivent être pris au plus tard entre le 1er juin 2026 et le 31 mai 2027. Si, à cette échéance, le salarié n’a posé que 26 jours, les 4 jours restants non utilisés ne pourront pas être reportés sur l’exercice suivant et seront perdus au 1er Juin 2027.

Cette mesure a pour objectif d’encourager les salariés à planifier et à prendre leurs congés.

Article 3.2 : Cas de report légal

Les reports de congés sont autorisés dans les seuls cas prévus par la loi (ex : congé maternité, paternité, adoption, cf. articles L.3141-19-1 et L.3141-19-2 du Code du travail etc).

Le présent accord renvoie expressément à ces dispositions lesquels s’appliquent de plein droit.

Article 3.3 : Cumuls spécifiques


Des dérogations individuelles à la durée maximale du congé principal peuvent être accordées, en application de l’article L. 3141-17 du Code du travail, aux salariés qui justifient :
  • soit de contraintes géographiques spécifiques ;
  • soit de la présence, à leur domicile, d’un enfant ou adulte handicapé, ou d’une personne âgée en situation de perte d’autonomie.

ARTICLE 4 –FRACTIONNEMENT


Le fractionnement du congé principal, au-delà de 12 jours ouvrables, est possible dans les conditions de l’article L.3141-19 du Code du travail :

  • Pour les droits inférieurs ou égaux à 12 jours, le fractionnement n’est pas autorisé.
  • Pour les droits supérieurs à 12 jours, au moins une fraction de 12 jour continue est obligatoire.
Le fractionnement des congés effectué à la demande du salarié n’ouvre pas droit à l’attribution de jours de fractionnement.
Seul un fractionnement décidé à l’initiative de l’employeur, ou intervenu pour des nécessités de service, peut ouvrir droit à des jours de fractionnement, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.


ARTICLE 5 – INFORMATION ANNUELLE


L’employeur communiquera à chaque salarié, au moins une fois par an, le nombre de jours acquis, pris et restant à prendre ainsi que la date limite de prise et le risque de perte.




CHAPITRE 3 –JOURNEE DE SOLIDARITE



ARTICLE 1 - FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte de chaque année. Elle correspond à 1 journée normale de travail ( 7h ou 5h50 selon le cycle du collaborateur) non majorée.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les salariés travaillant selon le cycle normal de travail seront considérés comme ayant effectué leur journée de solidarité et ne percevront pas de majoration pour jour férié.

Les salariés absent le jour d'accomplissement de la journée de solidarité motif de congés payés, arrêt pour maladie, arrêt pour accident du travail, absence pour événement familial, ou tout autre motif se verront retenir la journée au motif de leur absence ; la journée de solidarité sera réputée accomplie sans récupération.

Les salariés au forfait jours continueront à travailler selon leur cycle habituel, la journée de solidarité étant incluse dans le forfait.

Pour les autres salariés, il sera déduit une journée de congé conventionnel (ancienneté). A défaut, les salariés conservent la possibilité de poser un jour de congé normal.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 07h00 sont exclues de l'assiette de calcul des heures supplémentaires et seront donc rémunérées au taux normal.



CHAPITRE 4 –DISPOSITIONS FINALES


Article 1 - ADHESION, REVISION ET DENONCIATION


  • Adhésion

Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales signataires.

  • Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’établissement :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Une négociation s’engagera dans les 3 mois de la demande de révision écrite formulée par l’une des parties signataires. Le cas échéant l’avenant portant révision du présent accord sera valablement conclu en application des L. 2232-12 et suivants du Code du travail (dans sa numérotation actuellement en vigueur), les majorités requises par cet article étant appréciées à la date de conclusion de l’avenant.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par les parties déterminées selon les dispositions légales. La dénonciation du présent accord est ainsi régi par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail (dans sa numérotation actuellement en vigueur). Un certain formalise devra être respecté :

  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation respecte les dispositions sus citées.


Article 2 – INTERPRETATION DE L’ACCORD :

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivants cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend objet de cette procédure.


Article 3 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS


Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord et notamment des mesures qui y figurent, un bilan sera réalisé une fois par an devant le CSE d’établissement, sauf accord dérogatoire.
En cas d'évolution de la législation, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais en vue de discuter de cette situation et déterminer les éventuelles mesures d'adaptation.

Par ailleurs, les parties s'engagent à se réunir au plus tard dans le délai de trois mois, suite à la demande de l’une d’entre elles par LR/AR, afin de faire le bilan de l'application de l'accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 4 – DEPOT ET PUBLICITE :


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire (original) au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER
  • Sur la plateforme en ligne appelé « Téléaccord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire (copie) du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation.

Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition du personnel auprès du service des ressources humaines.

Fait à AGDE, le 29 janvier 2026 en 3 exemplaires originaux.



Pour la SMNPour les organisations syndicales

___ Directeur___ - CGT


Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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