Accord d'entreprise SOCIETE-MISSENARD QUINT B

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

33 accords de la société SOCIETE-MISSENARD QUINT B

Le 03/12/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES

ENTRE :

La Société MISSENARD-QUINT B, enregistrée sous le SIREN n°, dont le siège social est situé PA le Royeux, rue Eugène Freyssinet – 02430 GAUCHY, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice Générale

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

Chacune des parties se déclarant habilitée à conclure aux présentes, il a été décidé de conclure le présent accord.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir en application de l’article l2242-15 du Code du travail.
La Société MISSENARD-QUINT B a engagé sérieusement et loyalement les négociations en convoquant le délégué syndical central désigné par l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Les parties ont fixé le lieu et le calendrier des réunions. Ils ont également défini les informations nécessaires au déroulement de la négociation.
La Société MISSENARD-QUINT B a communiqué ces informations au délégué syndical central pour lui permettre de négocier en toute connaissance de cause.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.





ARTICLE 2 : NEGOCIATION SUR LES SALAIRES

Les parties se sont accordées sur un taux de variation de la masse salariale totale de 1.3 %.
Les augmentations sont exclusivement au mérite.
La répartition est proposée au niveau des agences impliquant tous les niveaux hiérarchiques, validé à la région puis validée avec la Direction Générale.

ARTICLE 3 : MODE DE CALCUL DES CONGES PAYES / DECOMPTE DES ABSENCES

Les parties ont décidé d’harmoniser les pratiques de décompte des absences dans le respect des règles applicables en la matière.
A compter du 01 janvier 2020, le décompte de l’ensemble des natures d’absences (hors congés payés) sera en heure.
Le décompte de l’absence au titre des congés payés sera dorénavant calculé selon la méthode des jours ouvrables moyens c’est-à-dire sur 26 jours.
Une correction systématique (calcul), due à la suppression de l’ancien mode de calcul des congés payés, sera intégrée dans la paie de l’ensemble des salariés dont la date d’entrée dans la société est antérieure au 1er mai 2018.

ARTICLE 4 : PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de et de la Direccte de ainsi que sur la base de donnée nationale.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
Il prendra effet au 01 janvier 2020.

ARTICLE 6 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser ou non le présent accord par voie d’avenant.

Article 7 – DEPOT

Le présent accord est établi en 5 exemplaires papier, dont un pour chacune des 2 parties signataires.
Conformément au respect des dispositions du code du travail, la société MISSENARD-QUINT B effectuera les dépôts suivants :
  • 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, destinés à la Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la Formation professionnelle

  • 1 exemplaire destiné au Greffe du Conseil des Prud’hommes de

Fait à Gauchy, le 03/12/2019




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