Accord d'entreprise SOCIETE MULTI SERVICES

TEMPS DE TRAVAIL - TRAVAIL INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 07/02/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOCIETE MULTI SERVICES

Le 25/01/2019





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT





ENTRE LES SOUSSIGNEES




La Société MULTI SERVICES,

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €,
Dont le siège social est à HYERES (83400), 220, rue Antoine Parmentier,
Dont le numéro SIRET est le 477 502 645 000 39,
Code APE 8121 Z,
Représentée par les co-gérants

D’UNE PART




ET


La déléguée syndicale désignée par le syndicat UNSA, organisation syndicale représentative au sein de la Société MULTI SERVICES.




D’AUTRE PART


PREAMBULE

Dans le cadre de notre activité, nous intervenons chez différents clients et devons adapter nos interventions à leur mode de fonctionnement.

Soucieux de fidéliser nos salariés, de diminuer le recours aux contrats à durée déterminée et de répondre tant aux attentes du client que de celles de nos salariés, les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à du travail intermittent pour les salariés affectés sur des sites fermés une partie de l’année et majoritairement pendant les vacances scolaires (École primaire, lycée, crèche, centre de restauration militaire…).

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du Code du travail relatif au travail intermittent.

Ce dernier a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Il est rappelé que la mise en place du travail intermittent n’a pas pour vocation de substituer des embauches en CDI à temps plein en embauche en contrat intermittent.
La finalité du présent accord est de maintenir l’emploi dans l’entreprise et d’assurer à chaque salarié une pérennité de son emploi et de ses conditions de travail dans le cas de contrat à temps partiel à rythme scolaire.
Les signataires s’engagent à accepter les conditions et obligations résultants de cet accord.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DELIMITATON DES EMPLOIS INTERMITTENTS


Le présent accord s’applique à tout salarié en contrat à durée indéterminée lequel est affecté sur un site qui alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Les catégories de personnels concernées sont ceux à temps partiel affectés aux établissements, services ou activités assurant la formation scolaire ou une formation professionnelle associée à la poursuite de la formation générale.
Dès lors, les emplois permanents des catégories de personnel ci-dessus définies, comportent par nature et eu égard à la notion de communauté éducative et de rythme scolaire, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les périodes non travaillées se situent dans le cadre du calendrier scolaire, et en particulier au cours des vacances scolaires.

ARTICLE 2 : CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

Conformément à l’article L 3123-33 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié
  • La rémunération
  • La durée annuelle minimale de travail
  • Les périodes de travail
  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition.

ARTICLE 3 : DUREE MINIMALE ANNUELLE DE TRAVAIL


Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, la société s’engage à assurer à chacun d’eux une durée minimale annuelle de travail de 200 heures.


ARTICLE 4 : REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés, auxquels est appliqué le temps partiel à rythme scolaire, est calculée par lissage de la rémunération sur la base de l’horaire contractuel.
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail à temps partiel à rythme scolaire, notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire ou mensuelle prévue.
La rémunération du salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent est mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

Avec l'accord de la Société, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut opter pour un autre mode de rémunération.

Dans tous les cas, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de rémunération sauf pour les cas prévus par le Code du Travail.

Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de la durée du travail sur 12 mois.

Le mois suivant la clôture annuelle, la Direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés sur leur situation de débit ou crédit au moyen d’une fiche bilan.

La régularisation s’effectuera simultanément avec le salaire du mois suivant la clôture annuelle.


ARTICLE 5 : HEURES EXCEDENTAIRES

Des heures de travail pourront être demandées au salarié en contrat de travail intermittent dans la limite d’un tiers (1/3) au-delà de la durée annuelle fixée au contrat.

Au-delà du tiers, l’accord du salarié sera nécessairement requis.

Les heures excédentaires accomplies dans la limite d’un tiers de la durée annuelle fixée au contrat et sans toutefois représenter des heures supplémentaires ne donneront pas lieu à une majoration.

Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire, soit 35 heures, sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Il n’y a pas de compensation entre les périodes travaillées et non travaillées.
Les jours de congés correctifs sont programmés pour constituer les périodes non travaillées.
Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
En cas de licenciement, l’éventuel débit d’heures sera déduit du solde de tout compte.

ARTICLE 6 : ANCIENNETE

Pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.


ARTICLE 7 : CONGES PAYES

Le salarié sous contrat intermittent bénéficie de 5 semaines de congés payés par cycle de 12 mois de travail.
Les congés payés seront pris pendant les périodes non travaillées.


ARTICLE 8 : AUTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE


Durant les périodes non travaillées, et hors période de prise de congés payés, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle chez un autre employeur.

Il s’engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme période de travail dans le contrat de travail.

ARTICLE 9 : STATUT DES SALARIES INTERMITTENTS


  • Egalité professionnelle : l’égalité des droits entre salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent et les salariés à temps complet sera appliquée
  • La Convention Collective de la propreté est applicable aux salariés intermittents
  • Effectif : les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail intermittent sont inclus dans l’effectif. Ils ont accès aux fonctions représentatives comme les autres salariés, y compris pendant les périodes non travaillées.
  • Les augmentations générales découlant d’un accord collectif seront appliquées aux salariés intermittents à la date de mise en application (Revalorisation du taux horaire)
  • Les salariés en contrat de travail intermittent ont accès aux actions de formation au même titre que les salariés en contrat de travail à temps plein. La direction recherchera en accord avec le salarié, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées. Les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, à la demande de l’entreprise et avec accord du salarié seront décomptées comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 10 : DISPOSITION FINALES

1/ Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du jour ou sont effectuées les formalités de publicité.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

2/ Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être modifié ou adapté par voie d’avenant, dans les mêmes formes.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

3/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Toulon - Section commerce.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme sur la base de données en ligne des accords collectifs.
Le texte du présent accord est accessible dans l’entreprise aux endroits habituels prévus à cet effet.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.


Fait à Hyères

Le 25/01/2019

Pour la Société SMSUNSA

Co-gérantsDéléguée syndicale

Mention manuscrite « lu et approuvé » suivie des signatures

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir