Accord d'entreprise SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES

AVENANT N° 5 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES AU SEIN DE LA SOCIETE SEITA SIGNE LE 1ER JANVIER 2013

Application de l'accord
Début : 12/12/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES

Le 21/11/2025


AVENANT N°5 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES AU SEIN DE LA SOCIETE SEITA SIGNE LE 1ER JANVIER 2013


ENTRE LES SOUSSIGNES :
left
La Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA – Groupe IMPERIALBRANDS PLC), société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 363 395 079,20 euros, dont le siège est situé 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 331 355 263, représentée par X, en qualité de X,

D’une part,


ET :

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • Le syndicat SNI2A/C.F.E.-C.G.C. de la SEITA, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical central,
  • Le syndicat C.G.T. des Personnels des Tabacs, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical central,
  • L’U.N.S.A. SEITA, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part.

Préambule

Par un accord d’entreprise du 1er janvier 2013, modifié depuis par quatre avenants en date des 27 mars 2014, 13 avril 2015, 18 janvier 2016 et 31 janvier 2027, un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies a été instauré au sein de la société SEITA.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction de l’entreprise ont convenu d’apporter des modifications au règlement du régime, afin que celui-ci demeure en conformité avec la réglementation en vigueur.
C’est dans ce cadre que le présent avenant a été signé au titre de l’accord collectif d’entreprise instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Les dispositions du présent avenant ont été déterminées au regard de la réglementation en vigueur à la date d’effet du présent avenant. En cas notamment de changement législatif, réglementaire ou jurisprudentiel, le présent avenant pourra être revu.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « BENEFICIAIRES »

L’article 2 de l’accord collectif instituant un régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies est abrogé et remplacé par le texte suivant :

« Sont et seront affiliés obligatoirement au régime :

  • Les salariés, présents et à venir, relevant de l’article 2.1 au sens de l’ANI du 17/11/2017. 

  • Les salariés, présents et à venir, relevant du Groupe 6 « agents de maîtrise » au sens de la Convention collective SEITA (Logista France) - IDCC 5503. »

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 « TAUX ET ASSIETTE DE COTISATIONS »

L’article 4.1 de l’accord collectif instituant un régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« Les taux des cotisations servant au financement du régime, applicables sur le salaire de référence, sont fixés par l’article 4.2.

Le salaire de référence est constitué, de manière strictement limitative, par le salaire brut sécurité sociale, à l’exclusion de toute autre forme de rémunération, directe ou indirecte, soumise ou non à impôt et à charges sociales. De même, est exclue du salaire de référence toute somme qui, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant à l’accord, ne peut être qualifiée de salaire au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale et qui pourrait ultérieurement revêtir une telle qualification. »









ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2 « TAUX ET REPARTITION DES COTISATIONS »

L’article 4.2 de l’accord collectif instituant un régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies est abrogé et remplacé par le texte suivant :

« Les versements obligatoires sont fixés de la façon suivante :
  • 2,10% pour les salariés relevant de l’article 2.1 au sens de l’ANI du 17/11/2017.

  • 0,50% pour les salariés relevant du Groupe 6 - Agents de maîtrise au sens de la Convention collective SEITA (Logista France) - IDCC 5503.
Le financement des cotisations est intégralement pris en charge par l’employeur.
Ces cotisations seront prélevées par l’entreprise chaque mois sur le salaire de référence des bénéficiaires, défini à l’article 4.1, et versées mensuellement à l’organisme gestionnaire du régime.
Le traitement social et fiscal des cotisations obligatoires est défini par la loi. Ces cotisations sont à ce jour exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans les limites fixées respectivement par l’article 83 du Code Général des impôts et l’article D.242-1 du Code de la Sécurité Sociale. La contribution patronale est soumise à CSG-CRDS. Pour les salariés à temps partiel, les plafonds sont proratisés sur la même base que le temps de travail. »

ARTICLE 4. AJOUT DE L’ARTICLE 4.4 – « MAINTIEN DES GARANTIES »

L’article 4.4 ci-dessous est ajouté à l’accord collectif instituant un régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies :

« 4.4 – MAINTIEN DES GARANTIES

Le régime mis en place permet la constitution d’une retraite par capitalisation ainsi que de garanties de prévoyance (le cas échéant).

Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans les notices remises à chaque adhérent.

Les prestations versées aux salariés relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Ces prestations sont fonction notamment du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

4.4.1. Suspension indemnisée du contrat de travail
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

Néanmoins, à la date de signature du présent avenant, le financement de ce régime est intégralement pris en charge par l’employeur, le salarié n’a donc pas à s’acquitter de cotisation à ce titre.

4.4.2. Suspension non indemnisée du contrat de travail
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne sont plus maintenues. Le salarié n’est donc plus couvert par le régime.

4.4.3. En cas de versement d’un revenu de remplacement
Dans le cas du versement par l’employeur d’un revenu de remplacement suite à mise en activité partielle, avec suspension totale de l'activité ou réduction d’horaires, les garanties ne sont pas maintenues au titre du revenu de remplacement.

Ainsi, l’indemnisation légale et le cas échéant l’indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur ne sont pas soumises à cotisations au titre du régime de retraite supplémentaire.

Dans le cas d’un congé de reclassement ou de mobilité, les garanties ne sont pas maintenues au titre du revenu de remplacement durant les 10 premiers mois. Au-delà de dix mois de congé de reclassement ou de mobilité, le versement des cotisations servant au financement de ce régime par l’employeur reprend.

Ainsi, au-delà du 10ème mois de congé de reclassement ou de mobilité, l’indemnisation légale et le cas échéant l’indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur sont soumises à cotisations au titre du régime de retraite supplémentaire.

ARTICLE 5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 « TRANSFERT COLLECTIF OU INDIVIDUEL »

L’article 11 de l’accord collectif est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« En cas de départ de l’entreprise avant la retraite, le montant du compte individuel est intégralement conservé au nom du salarié. Il continue à être capitalisé jusqu’à la liquidation des droits et à être géré par l’organisme gestionnaire du régime, selon les dispositions prévues contractuellement.

Un bénéficiaire ayant quitté les effectifs de SEITA, et qui n’est donc plus tenu d’adhérer au dispositif, pourra solliciter le transfert de ses avoirs auprès d’un autre organisme.

Conformément à la réglementation en vigueur, cette opération ne pourra intervenir qu’à condition que le nouveau contrat soit compatible avec les dispositions de la loi Pacte, soit un contrat PERO (contrat collectif souscrit par le nouvel employeur) ou un contrat PERIN (contrat souscrit à titre individuel).

Les modalités applicables pour les transferts d’avoirs Art.83, notamment les frais liés à cette opération, sont encadrées par la législation en vigueur. »


ARTICLE 6. ARTICLES DE L’ACCORD COLLECTIF DU 1ER JANVIER 2013, MODIFIE PAR LES 4 AVENANTS CITES PRECEDEMMENT, RESTANT INCHANGES

L’ensemble des autres articles de l’accord du 1er janvier 2013, et des quatre avenants des 27 mars 2014, 13 avril 2015, 18 janvier 2016 et 31 janvier 2017 demeurent inchangés.




ARTICLE 7. DUREE - REVISION

7.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est établi pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.
7.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE

La Direction de SEITA notifiera sans délai, par mail avec accusé de réception, le présent avenant à l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail, le présent avenant à l’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de « téléprocédure » du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
S’agissant des documents à annexer lors du dépôt du présent avenant à l’accord, il est prévu de se conformer aux dispositions de l’article D.2231-7 du Code du Travail.
Le présent avenant à l’accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux, dont

un pour les formalités de publicité.


A Paris, le ………………………………………

Pour la Société Nationale d’Exploitation
Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA),


Pour le syndicat SNI2A/C.F.E.-C.G.C. de la SEITA,








Pour le syndicat C.G.T. des Personnels des Tabacs,







Pour l’U.N.S.A. SEITA,





Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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