Accord d'entreprise SOCIETE NAZAIRIENNE DE DEVELOPPEMENT

Accord collectif d'entreprise sur l'organisation et sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOCIETE NAZAIRIENNE DE DEVELOPPEMENT

Le 25/06/2018




ACCORD COLLECTIF D’entreprise sur l’organisation et sur l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Au vu des évolutions législatives de ces dernières années sur l’aménagement du temps de travail et dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, la Société a procédé à la dénonciation de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 25 juillet 2002 et de son avenant en date du 23 juin 2003.
Des négociations sur un projet d’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement de la durée du travail au sein de l’UES SONADEV ont débuté le 16 mai 2018 avec les représentants du personnel de l’UES.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de la société SONADEV, lesdites dispositions se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets.


Article 1.Champ d'application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES composée des sociétés SEM SONADEV, SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS et GIE SONADEV.


Article 2.Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 3.Objet

L'objet du présent accord est relatif à l’organisation du temps de travail sur la semaine pour les salariés non-cadres et à l’organisation des conventions de forfaits-jours pour les salariés cadres autonomes.


Article 4.Organisation du temps de travail

4.1. Personnel non-cadre


Le temps de travail du personnel non-cadre est décompté en heures sur une base de 37 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires effectuées entre 35h et 37h par semaine seront compensées par du repos compensateur de remplacement équivalent.

Ainsi, 1h supplémentaire donnera lieu à un repos compensateur de 1h15, correspondant à la majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires.

Il est convenu que les heures accomplies au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures par semaine ouvrent droit à l’octroi d’au minimum 15 jours de repos compensateur par an soit 1,25 jour par mois, outre les congés payés.

La prise des jours de repos fera l’objet d’une demande écrite au moins 8 jours avant la date souhaitée de repos, sauf circonstances exceptionnelles. Les salariés ne pourront pas prendre plus de 5 jours de repos consécutifs.

5 jours de repos seront imposés par l’employeur pendant les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise. Le salarié sera informé au moins 1 mois à l’avance des jours de repos imposés par la Direction.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37h par semaine seront également compensées par du repos compensateur de remplacement au taux légal en vigueur. Ces heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur.

Le salarié sera informé mensuellement du nombre de jours de repos acquis sur son bulletin de paie ou un document annexe.

4.2. Cadres autonomes


Les cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, voient leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d'un forfait annuel tel que défini ci-après.


Article 5.Le forfait jours
5.1.Salariés concernés par le forfait jours
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société SONADEV.

5.2.Période de référence du forfait


La période de référence du forfait est l’année civile.

5.3.Nombres de jour compris dans le forfait


Il est rappelé que la convention collective de la promotion immobilière prévoit, pour les cadres de niveau 4 à 6, un forfait jour établi à 218 jours travaillés dans l’année.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu de fixer le nombre de jours travaillés à 208 jours par an. Une journée de solidarité est inclue dans le présent forfait. Toute évolution future du nombre de journée de solidarité viendrait augmenter corrélativement le nombre de jours travaillés.


Le nombre de jours de repos est calculé selon la formule suivante :


Au titre de chaque année civile il faut tenir compte :

- du nombre de jours dans l'année ou sur la période de 12 mois
- du nombre de samedi et dimanche
- du nombre de jours ouvrés de congés payés
- du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

1/ Détermination du nombre de jours ouvrés pour une année civile :

Total de jours - samedi et dimanches - jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés

2/ Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés :

Nombre de jours ouvrés - nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = nombre de jours pouvant être travaillés

3/ Détermination du nombre de jours de repos

Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés - 208 jours de forfait = nombre de jours de repos

Il est précisé que le nombre de jours de repos octroyés ne pourra être inférieur à 15 jours sur une année civile complète.

En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année et sous réserve de droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés s'effectue au prorata.


La convention de forfait individuelle peut prévoir un temps de travail inférieur à la limite fixée ci-dessus. Dans ce cas, les salariés concernés ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel.


Dans ce cadre :
  • un forfait jours à 90 % correspond à 187 jours travaillés par an,
  • un forfait jours à 80 % correspond à 166 jours travaillés par an.

Il est précisé que les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit ne bénéficient pas automatiquement d’une journée fixe d’absence dans la semaine.

L'employeur récapitulera chaque année le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié en forfait jours. Ce décompte se fera sur la base de l'année civile par le biais d’un document rempli mensuellement par chaque salarié. Il n’y aura pas de report d’une année sur l’autre des JRTT.



5.4.Modalités d’application de la convention de forfait


La convention de forfait est l'accord passé entre l'employeur et un salarié par lequel les deux parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives :
- à la durée légale hebdomadaire,
- à la durée quotidienne maximale de travail,
- à la durée hebdomadaire maximale.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.

Le salarié en forfait jours annuels bénéficie en revanche des règles relatives au repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h), ainsi que des jours fériés et des congés payés.

La convention individuelle de forfait est obligatoirement écrite.

5.5.Incidence des absences


Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.

Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

5.6.Contrôle du forfait jours


L'employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié assure un suivi régulier et précis de la charge de travail et de l'activité du salarié relevant d'une convention de forfait en jours.

Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié ainsi que sur l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé.

Le nombre de jours travaillés et les prises de repos quotidien et hebdomadaire sont suivis au moyen d'un système déclaratif permettant un enregistrement mensuel sur la base d'un formulaire mis à la disposition du salarié et rempli par ce dernier.

Les JRTT sont pris au fur et à mesure de leur acquisition, par journée ou demi-journée.

5 jours de repos seront imposés par l’employeur pendant les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise. Le salarié sera informé au moins 1 mois à l’avance des jours de repos imposés par la Direction.


Les dates de prise des jours ou des demi-journées de repos sont proposées par le salarié 8 jours au moins avant la date envisagée, sauf circonstances exceptionnelles. Les salariés ne pourront pas prendre plus de 5 jours de repos consécutifs.

L'organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos peut varier selon les nécessités d'organisation de l'activité. Ainsi, chaque fin de mois, le décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos sera établi, par écrit, de façon contradictoire et signé par le salarié et l'employeur ou son supérieur hiérarchique. La demi-journée correspond à un cycle de travail allant jusqu'à 13 h de l'après-midi ou débutant à 13 h de l'après-midi.

5.7.Droit à la déconnexion


Les salariés en forfait jours devront respecter un droit à déconnexion tel qu’il est établi ci-dessous.


Article 6.Droit à déconnexion


Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

La Société met à la disposition du personnel le matériel suivant :

  • Ordinateur fixe ou portable,
  • Téléphone portable (avec accès à la messagerie électronique) pour les salariés cadres et les salariés non cadres devant se déplacer pour assurer leurs missions.

6.1. Utilisation des TIC


L’utilisation des TIC (ordinateurs, messagerie électronique et téléphone portable) doivent être principalement utilisés pendant les horaires de travail de chaque salarié.

Leur utilisation reste néanmoins possible en dehors des horaires de travail, uniquement si cela est justifié par l’urgence de la situation ou la nécessité de maintenir une activité continue.

6.2. Respect des temps de repos


Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire. A ce titre, il s’engage à se déconnecter et à n’utiliser aucun outil mis à la disposition des salariés par l’entreprise pendant les périodes de repos quotidien obligatoire (minimum 11h par période de 24 heures) et hebdomadaire (35h de repos consécutif sur la semaine).

Cette interdiction s’applique notamment aux salariés en forfait jours, sans référence horaire qui dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

6.3. Respect de la vie privée et gestion des absences


La Direction et les salariés veilleront au respect des personnes et de leur vie privée en s’attachant notamment à ne pas envoyer de courriel pendant les jours ouvrables sur la période 20h - 7 h et à ne communiquer qu’à titre exceptionnel les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que pendant les congés payés ou arrêts maladie.

Il est ainsi demandé à l’utilisateur de la messagerie électronique, lors des congés payés, d’activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence » et de notifier son indisponibilité à tout correspondant et, dans la mesure du possible, de désigner un collègue référent.


Article 7.Suivi de l’accord et révision


Les signataires du présent accord décident qu’une réunion sera organisée tous les ans suivant la date de signature de l’accord afin de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées à l’activité de la Société et des salariés et négocier, le cas échéant, les éventuelles adaptations nécessaires.

La procédure de révision sera soumise aux dispositions légales en vigueur.


Article 8.Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en version électronique sur la plateforme TéléAccords.

Un exemplaire papier sera également transmis au conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE.


Article 9.Entrée en vigueur

Le présent accord sera applicable, à compter du 1er juillet 2018.
L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Saint-Nazaire, le [Date de signature].
En 4 exemplaires originaux.


Pour l’UES



Le Président Directeur Général de la SEM SONADEV


Le Président Directeur Général de la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS

L’administrateur unique du GIE SONADEV



Monsieur …..




Monsieur …..


Monsieur …..

Les représentants du personnel


Monsieur …..

Madame ….
Délégué du personnel Titulaire

Déléguée du personnel Suppléante





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