Accord d'entreprise SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES

PROTOCOLE ACCORD MODALITÉS NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 06/03/2019
Fin : 30/06/2019

12 accords de la société SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES

Le 06/03/2019


P R O T O C O L E D ’ A C C O R D


Sur les modalités de la

N É G O C I A T I O N A N N U E L L E O B L I G A T O I R E



P O U R L ’ A N N É E 2 0 1 9



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


- La Société Niçoise d'Exploitation Balnéaires (S.N.E.B.) - Casino RUHL -
située 1, promenade des Anglais à NICE - 06000
représentée par son Directeur Général en exercice,
Monsieur XXX XXX, dûment mandaté à cet effet,

D'UNE PART


ET


- Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

. Le Syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par Monsieur XXX XXX, délégué syndical ;
. Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX XXX, délégué syndical ;
. Le Syndicat Force Ouvrière, représenté par Monsieur XXX XXX, délégué syndical ;
. Le Syndicat CFTC, représenté par Mademoiselle XXX XXX, déléguée syndicale ;

D'AUTRE PART


Il a été conclu le présent protocole d’ accord en application de l’article L 2242-1 nouveau et suivants du code du travail, portant notamment sur les salaires et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

PREAMBULE


Le présent protocole a été arrêté dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire à l'issue de la première réunion.
Il définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.
Les parties reconnaissent en effet qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.







ARTICLE 1 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE


Cette négociation se déroulera dans le cadre d'une commission paritaire composée de représentants de l'employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

. la délégation de chaque syndicat représentatif est composée du délégué syndical et d'un salarié de l'entreprise.
. la représentation de l'entreprise est composée librement par l'employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés ;
. les noms des salariés de chaque délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la direction huit jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

ARTICLE 2 - CALENDRIER, NOMBRE et DURÉE DES RÉUNIONS


Des réunions distinctes auront lieu. En effet, une distinction sera effectuée entre le collège employé et le collège cadre.
Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :

Pour le collège employé

29/03/2019 - 14 heures

18/04/2019 - 14 heures

17/05/2019 - 14 heures



Pour le collège cadre

29/03/2019 - 16 heures

18/04/2019 - 16 heures

17/05/2019 - 16 heures



Lieu des réunions : 8ème étage des bureaux du Ruhl.
L'absence d'accord signé au terme de la dernière réunion prévue, et au plus tard à la date du 31 mai 2019, entraîne l'échec de la négociation qui sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

  • Les thèmes négociés sont ceux prévus par l’article L 2241-7 et suivants du Code du travail.

Les demandes des délégations syndicales devront être transmises à la direction au plus tard 7 jours avant la date de la première réunion.

ARTICLE 3 - INFORMATIONS À REMETTRE AUX DÉLÉGATIONS


Les informations à remettre à chaque délégué syndical se trouvent dans la BDES.
Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.

ARTICLE 4 - TEMPS DE NÉGOCIATION


Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est considéré comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 5 - DUREE


Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée à l'issue de la présente négociation de l'accord et prendra fin au plus tard le 30/06/2019.

Article 6 – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du département où il a été conclu conformément au décret du 15 mai 2018 (“plateforme Téléaccords”) et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.


Fait à NICE, le 06 mars 2019.


Pour les syndicats :Pour la direction :


XXX


Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.
XXX


Pour le syndicat CGT
XXX


Pour le Syndicat Force Ouvrière
XXX


Pour le Syndicat CFTC
XXX
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