Accord d'entreprise SOCIETE NIVERNAISE DE PRET A PORTER

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

6 accords de la société SOCIETE NIVERNAISE DE PRET A PORTER

Le 08/02/2022


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022

Entre :


La SOCIETE NIVERNAISE DE PRET A PORTER (SNPP),


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


Et :


L’organisation syndicale représentative :

  • Le syndicat CFDT

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

D’autre part,


Préambule


Les Parties se sont rencontrées lors de 3 réunions, les 18 et 26 janvier 2022 et le 2 février 2022, afin d’aborder les thèmes de négociation prévus par les dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Lors de cette négociation, ont donc été abordés les thèmes suivants :
  • Les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • Les éventuelles mesures nécessaires visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Au terme de ces réunions, les Parties sont parvenues à un accord sur les thèmes figurant aux articles ci-dessous :

Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée).

Article 2 : Politique salariale


Les Parties ont convenu des augmentations suivantes :
  • Une augmentation générale pour les salariés non-cadres : 2,8% du salaire mensuel brut de base, avec un minimum de 50 euros ;
Ces augmentations seront versées au mois de mars 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Le bénéfice des augmentations susvisées est subordonné à la double condition de présence du salarié au sein de la Société :
  • Depuis le 31 décembre 2021 ;
  • Au mois du versement, soit au 1er mars 2022.


Article 3 : Temps de travail

Les parties ont convenues d’entamer, au premier semestre de l’année 2022, une discussion relative à la mise en place d’un compte épargne temps.

Les discussions viseront à étudier la faisabilité et, le cas échéant, à définir les modalités du compte épargne temps.

Article 4 : Mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est convenu que la proportion extrêmement réduite d’hommes (4 hommes à l’effectif inscrit pour 48 femmes) au sein de l’entreprise et la nature des fonctions occupées ne permettent ni d’établir un diagnostic comparé pertinent, ni de constater des écarts de traitement à fonctions comparables.


Article 5 –Mobilité

Il est rappelé que l’entreprise met à disposition des collaborateurs un dispositif de transport collectif.
Il est convenu que le dispositif de navette est conservé sans modification de ses modalités.

Article 6 : Dispositions finales

6-1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, et prendra fin au 31 décembre 2022. Il ne sera pas tacitement reconductible.

6-2. Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires.

6-3. Dépôt – Publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » selon les modalités suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprises devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.



Fait à Saint Pierre le Moutier, le 8 février 2022,

Pour la Société Nivernaise de Prêt à Porter,






Le syndicat CFDT



Mise à jour : 2023-06-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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