Sociéte Nouvelle la Maille Souple, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le № 305 291 346, ayant son siège social sis 15, rue du Lieutenant Pierre Murard, 10000 Troyes
Représentée par Madame XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part
Et
La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL « C.F.D.T »
Représentée par Monsieur XXXXX, en tant que Délégué Syndical dûment mandaté par la Fédération
D’autre part,
La Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail, l’amélioration des conditions de travail et la partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Plus précisément, elles se sont réunies le 1er et 8 février 2024, analysant dans un premier temps la situation économique de l’Entreprise, les différents indicateurs sociaux, et dressant le bilan des mesures arrêtées lors des précédentes négociations.
Par ailleurs, la Direction a rappelé qu’un calendrier précis de négociation était programmé dans le courant du premier semestre pour aborder les thèmes de l’intéressement et de l’égalité professionnelle.
A l’occasion de ces échanges, les parties ont notamment pu constater :
Une situation économique de l’entreprise particulièrement difficile et défavorable et qui nécessite d’accentuer la prudence de gestion afin d’assurer sa pérennité.
Un contexte d’inflation impactant l’ensemble des collaborateurs et plus particulièrement les plus bas salaires.
Dans ce contexte, la Direction a fait le choix de mettre en place des mesures en faveur du pouvoir d’achat en accentuant ses efforts sur les salaires les plus bas, tout en restant prudente sur l’engagement des dépenses futures et l’impact de ces décisions sur les finances fragilisées.
En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXX sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, présents à l’effectif à la date de signature de l’accord (sauf dispositions spécifiques indiquées dans les articles du présent accord).
Article 2 - Portée et contenu de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du code du travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention de branche ayant le même objet. Toutefois, si la loi consacre la primauté de l’accord de branche, la comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective nationale applicable se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 3 – Mise en place d’une prime de partage de la valeur
3.1 – Champs d’application
La prime sera versée à tous les salariés liés à l’entreprise de XXXXX par un contrat de travail à la date de versement de la prime et
dont la rémunération annuelle de base ne dépasse pas 40 000 € brut, dans les conditions d’éligibilité suivantes ;
3.2 – Montant de la prime
Le montant de la prime est modulé en fonction de l’ancienneté et du statut au sein de XXXXXX à la date de versement de la prime qui interviendra sur la paie de mai 2024 :
Dispositions communes aux salariés Cadres et Non-cadres :
Pour les salariés dont l’ancienneté est strictement inférieure à 1 an :
50 € brut (cinquante euros)
Non-cadres :
Pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 1 an et dont la rémunération est inférieure ou égale à 30 000 € brut annuel de base :
1000 € brut (mille euros).
Pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 1 an et dont la rémunération est strictement supérieure à 30 000 euros brut annuel de base :
700 € brut (sept cents euros)
Cadres :
Pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 1 an :
500 € (cinq cents euros)
Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail et du temps de présence effectif dans l’entreprise sur les 12 mois glissants de la période de référence, à savoir du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.
3.3 – Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois sur la paie du mois de mai 2024.
Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie. Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie et sera déclarée aux organismes de recouvrement via la DSN.
Il est convenu que dans l’hypothèse où le décret d’application permettant au salarié d’affecter tout ou partie de sa prime de partage de la valeur à un plan d'épargne d’entreprise était publié et effectif avant le 29 février 2024, la Direction ferait en sorte d’en faire bénéficier les salariés.
3.4 – Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime de partage de la valeur est désormais soumis à la CSG et CRDS et est imposable.
Article 4 – Mise en place de la prise en charge des frais de transport personnel
Les parties conviennent de la mise en place des indemnités kilométriques de transport à compter du 1er avril 2024.
L’indemnité kilométrique de transport sera versée au salarié utilisant son véhicule personnel, dont le trajet domicile – lieu de travail (trajet aller) est supérieur ou égal à 2 kms.
Le montant de l’indemnité par kilomètre est fixé à 0.05 euros et ne pourra pas dépasser la somme de 4€ par jour.
Le trajet domicile-travail est calculé par la Direction pour chaque salarié et basé sur le trajet le plus court calculé par le site mappy.fr, arrondi au kilomètre supérieur.
Ce trajet est calculé en tenant compte de la mairie du domicile habituel du salarié à l’adresse de son lieu de travail habituel.
L’indemnité de transport versée mensuellement est ainsi calculée sur la base d’un trajet aller-retour par jour de travail réel, avec une présence sur site, par chaque salarié concerné.
Cette indemnité n’est pas cumulative avec l’indemnité de remboursement de l’abonnement transport en commun et n’est pas octroyée aux salariés disposant d’un véhicule de fonction.
Le versement de l’indemnité de transport suivra le calendrier des éléments variables de la paie.
Article 5 – L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
La société XXXX bénéficie d’un accord de participation et d’un plan d’épargne salariale du 18 février 2003.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Par ailleurs, l’accord d’intéressement triennal 2021-2023 sera renégocié et proposé à la signature des organisations syndicales représentatives dans le courant du 1er semestre 2024.
Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les Parties Signataires rappellent qu’une renégociation de l’accord sur l’égalité professionnelle hommes/femmes axé sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, en particulier la parentalité, sera organisée au mois d’avril 2024.
Les Organisations Syndicales ont pu prendre connaissance de l’index sur l’Egalité des Hommes et des Femmes au sein de l’entreprise, lequel s’élève pour 2022 à 89/100. Ce résultat est très positif et la Direction réaffirme sa volonté de poursuivre son engagement pour continuer à progresser sur cet index.
Les objectifs d’atteinte de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d'emploi) doivent être poursuivis et respectés, tant à l’embauche que dans les mesures dont bénéficient les salarié(e)s.
Article 7 - Durée, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au seul titre de l’année 2024. Il entre en vigueur le 8 février 2024 et prend fin le 31 décembre 2024. Au-delà, il aura vocation à cesser de s’appliquer et de produire ses effets sans formalité particulière.
Le présent accord se substitue à compter de sa date d'application à tout engagement unilatéral, usage ou disposition d’un accord collectif antérieur à sa conclusion ayant un objet identique.
La Direction adressera à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise le présent accord par courrier électronique avec accusé de réception.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
auprès du secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.
La mention du présent accord figurera sur les tableaux d’affichage et le texte sera disponible au service RH.
Fait à Issy les Moulineaux, Le 8 février 2024, En 4 exemplaires originaux