Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION

Le 09/04/2018

JURITEXT000042664869 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/42/66/48/JURITEXT000042664869.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 30 novembre 2020, 19/004851 2020-11-30 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/004851 01 BASSE_TERRE





















COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 530 DU 30 NOVEMBRE 2020



No RG 19/00485 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCSE

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 février 2019, enregistrée sous le no 18/00987


APPELANTE :

Compagnie d'assurance MAIF
[...]
[...]

Représentée par Me Ernest DANINTHE, (TOQUE 45) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


INTIMÉ :

Monsieur U... L...
[...]
[...]

Représenté par Me Charles-henri COPPET de la SAS COPPET AVOCATS, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES :

CAISSE GÉNÉRALE DE SEÉCURITÉ SOCIALE DE LA
GUADELOUPE
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 21 juin 2020 et des conclusions le 15 juillet 2019 à personne morale habilitée


AGENCE DE SÉCURITÉ SOCIALE POUR INDÉPENDANTS DE LA GUADELOUPE
[...]
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 24 juin 2019 et des conclusions le 16 juillet 2019 à personne morale habilitée






COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020.

Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.


Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020.


GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.


ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 juillet 2008, M. U... L..., circulant à moto, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule automobile de Mme Q..., assuré auprès de la compagnie Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (la Cie MAIF).

Le 28 octobre 2011, un protocole d'accord retenant un droit à indemnisation à hauteur de 75% en faveur de M. L..., était signé entre les parties allouant à ce dernier la somme totale de 116 173.09 euros

Faisant état d'une aggravation de son état, M. L... a saisi et obtenu le 02 juin 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. F... J..., médecin expert prés la cour d'appel de Guyane, lequel a déposé son rapport en date du 24 octobre 2017.

Par actes d'huissier de justice délivré le 17 avril 2018, M. L... a fait assigner la Cie MAIF, la Caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSS) et l'Agence de sécurité sociale pour indépendants (l'ASSI), en indemnisation de l'aggravation de son préjudice.


Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
-dit que le droit à indemnisation de l'aggravation du préjudice de M. L... pour l'accident du 16 juillet 2008 est intégral,
-condamné la Cie MAIF à payer à M. L... la somme de 526 012,56 euros,
-dit que le préjudice de M. L... est fixé comme suit :
.déficit fonctionnel temporaire : 9 435.75 euros
.aide tierce personne temporaire : 31 833 euros
.incidence professionnelle : 20 000 euros
.souffrances endurées : 4 000 euros
.préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
.déficit fonctionnel permanent : 9 450 euros
.aide tierce personne permanent : 449 793,81 euros
-déclaré le présent jugement commun à la CGSS et à l'ASSI,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamner la Cie MAIF à payer à M. L... la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes des parties,
-condamné la Cie MAIF aux dépens en cela compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure de référé no17/0097 ayant donné lieu à l'ordonnance du 02 juin 2017,
-accordé à maître Charles-Henri Coppet de recouvrer directement contre la Cie MAIF les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2019, la Cie MAIF a relevé appel de cette décision.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 21 et 24 juin 2019 puis le 17 février 2020, la Cie MAIF a fait signifier à la CGSS et à l'ASSI cette déclaration d'appel et les conclusions prises dans son intérêt. Ces dernières n'ont pas constitué avocat bien que régulièrement en la cause par actes délivrés à personnes habilitées.

Cette affaire dont la clôture est intervenue le 17 septembre 2020, fixée initialement à l'audience du 02 mars 2020 a été renvoyée à l'audience de dépôt du 19 octobre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats. Les parties ayant déposé leurs dossiers, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 30 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.


PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 17 avril 2019 par la Cie MAIF, 15 juillet 2019 par M. L..., auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La Cie MAIF demande à la cour, de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par elle contre le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,
-infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
*statuant à nouveau,
-dire et juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
-dire et juger que le rapport d'expertise est nul dans la mesure où les résultats des investigations techniques auxquelles l'expert avait procédé n'ont pas été soumis à la Cie MAIF et à son avocat afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport,
-prononcer la nullité du rapport d'expertise du docteur J... établi le 24 octobre 2017 sans tenir compte de l'obligation de déposer un pré rapport rappelée par un dire du 15 novembre 2017,
-ordonner une nouvelle expertise, et désigner tout autre expert judiciaire à l'exception du docteur J..., avec mission habituelle,
*en tout état de cause et subsidiairement,
-déclarer irrecevables et mal fondées en l'état les demandes de M. L... formulées contre la Cie MAIF,
-écarter les débours de la CGSS qui ne se rapportent pas à l'aggravation,
-donner acte à la MAIF de ce qu'elle offre de payer à M. L... la somme globale de 137 736,42 euros en réparation de son préjudice,
-déclarer cette offre satisfactoire,
-fixer en conséquence les divers postes de préjudice de la manière suivante :
.DSA : rejet
.frais divers : mémoire
.tierce personne temporaire : 24 792 euros
.tierce personne permanente : 73 993.92 euros
.incidence professionnelle : 15 000 euros
.DFTT: 241,50 euros
.DFTP : 9 384 euros
.souffrance endurée : 3 750 euros
.DFP : 9 450 euros
.préjudice esthétique : 1 125 euros
-débouter M. L... de ses demandes plus amples et de celle fait au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
* à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel acceptait le principe d'une aide de 3 heures par jour à un taux horaire de 18 euros, fixer à 384 413,40 euros x 75 % = 288 310.05 euros le montant de l'aide à la tierce personne,
*y ajoutant,
-condamner M. L... à payer à la Cie MAIF la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. L... aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Ernest Daninthe dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. L... demande à la cour, de :
-dire et juger ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la Cie MAIF,
-débouter la Cie MAIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CGSS et à l'ASSI,
-condamner la Cie MAIF à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Cie MAIF aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Charles-Henri Coppet, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.


MOTIFS

Sur la demande en nullité du rapport d'expertise

A l'énoncé de l'article 276, alinéa 1, du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

L'inobservation de ces formalités n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

En l'espèce, il ressort expressément du rapport d'expertise judiciaire contradictoire de M. F... J... du 24 octobre 2017 que "les parties se (sont entendues) pour dire que le cas de ce dossier ne nécessite pas de pré-rapport et sollicite de l'expert qu'un rapport définitif soit déposé", ce à quoi ce dernier ne s'est pas opposé d'où le dépôt du dit rapport.

Pour autant, l'expert J... a répondu au dire en date du 15 novembre 2017 formé par le conseil de la Cie MAIF critiquant déjà l'absence de pré-rapport alors que les parties dont la Cie MAIF représentée aux opérations d'expertise par son médecin-conseil, avaient convenu d'y passer outre. Ce faisant, peu important que la mission d'expertise ait prévu la réalisation d'un tel pré-rapport, les parties présentes ou représentées par des professionnels de la réparation du dommage corporel lors des opérations expertales y ayant renoncé.

De plus, outre le fait que ce rapport d'expertise sérieux et documenté soit parfaitement contradictoire, il a pu être discuté dans le cadre de cette procédure de sorte que la Cie MAIF n'établit aucun grief issu de l'absence de communication préalable d'un pré-rapport à laquelle elle avait renoncé.

Dés lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, la demande en nullité dudit rapport d'expertise présentée par la Cie MAIF sera purement et simplement rejetée.


Sur l'indemnisation de l'aggravation des préjudices subis par M. L...

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire en date du 24 octobre 2017 du docteur F... J... que du fait de l'accident de la voie publique survenu le 16 juillet 2008, M. L... né le [...] , exerçant la profession de boucher-charcutier, a subi une fracture ouverte des deux os de la jambe droite multi fragmentaire avec délabrement cutané et nécrose associée des parties molles, atteinte du nerf sciatique poplité externe droit, fracture du calcaneum droit et plaie du genou droit.

Il a bénéficié d'une prise en charge chirurgicale en plusieurs étapes et la consolidation initiale avait été fixée au 19 mars 2011 suite au rapport d'expertise amiable réalisée le 22 mars 2011 par le docteur S....

La date d'aggravation est fixée par l'expert au 03 janvier 2012, date à laquelle M. L... bénéficiera d'un nouvel arrêt de travail en vue d'une intervention chirurgicale pour arthrodése laquelle entraînera des troubles neurologiques périphériques.

Aprés une nouvelle interruption temporaire de ses activités professionnelles, (du 03/01/2012 au 31/05/2012 puis du 01/09/2012 au 21/01/2013), M. L... a pu les reprendre en qualité d'indépendant.




L'expert J... précise que l'examen clinique fait observer une cheville ankylosée à 100% donc en léger équin et en léger varus nécessitant une aide technique permanente pour l'ensemble de ces déambulations à l'extérieur de son domicile ou pour les longues distances mais dont il s'affranchit relativement à l'intérieur de son habitat et derrière son stand professionnel.

L'expert, lequel a satisfait à la mission confiée contrairement à ce qui est soutenu, conclut que la réalité de l'aggravation, des éléments lésionnels constituant et de leurs séquelles peut être retenue de façon directe et certaine sans incidence d'un quelconque état intercurrent, l'évolution constatée depuis le 03 janvier 2012 étant en lien avec l'accident initial.

La consolidation de la victime est fixée par l'expert au 05 janvier 2015 soit 3 ans aprés l'aggravation retenue au 03 janvier 2012.


I/ Préjudices patrimoniaux

A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1) Dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

Selon l'état des débours définitifs de la CGSS en date du 10 juillet 2018, ceux-ci s'élèvent à la somme totale de 177 742.79 euros.

Contrairement à ce qui est soutenu, l'état des débours fourni ne fait pas état de prise en charge de soins pour la période comprise entre le 19 mars 2011 et le 03 janvier 2012.

Cependant, la période d'hospitalisation de M. L... du 05 mars 2013 au 18 avril 2013 en service de réanimation du CHBT pour un coût de 42 525.06 euros selon la notification de la CGSS du 15 mai 2018 n'étant pas en relation directe avec l'indemnisation de l'aggravation de l'état de santé de M. L... en lien avec l'accident de la voie publique du 16 juillet 2008, ce qui n'est pas contesté, c'est à raison que la Cie MAIF soutient ne pas avoir à les prendre en compte.

Aussi, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 135 217,73 euros sera à la charge de la Cie MAIF qui indique avoir déjà réglé à la CGSS le montant de la créance initiale.

2) Assistance tierce personne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives, les solutions familiales étant possibles.



La Cie MAIF propose la somme totale de 24 792 euros pour la tierce personne avant consolidation sur la base de 2 heures par jour avec un taux horaire de 12 euros, s'agissant d'une simple aide ménagère.

M. L... demande la confirmation du jugement entrepris qui a évalué ce poste de préjudice à la somme totale de 31 833 euros sur la base d'une aide 3 heures par jour au taux horaire de 18 euros.

L'expert considère qu'il y a lieu de retenir durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partielle de classe III ou 50% à concurrence de 2 heures par jour pour l'aide à la toilette, l'accomplissement des tâches ménagères usuellement effectuées, l'entretien du jardin, le port de charges lourdes, la préparation des repas et les courses ainsi que l'aide aux déplacements outre l'assistance d'une tierce personne à raison de 01 heure par jour dans le cadre professionnel (pour le port de carcasses animales), l‘intéressé étant contraint d'utiliser des cannes anglaises pour ses déplacements prolongés.

Les séquelles existantes médicalement constatées justifient l'appréciation faite par l'expert, la rémunération de la tierce personne étant calculée sur la base d'un taux horaire moyen compris entre 16 et 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime.

En l'espèce, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge, vu la réduction d'autonomie de M.L... et le mode d'assistance nécessaire a retenu le tarif horaire moyen de 18 euros soit une indemnité de 31 833 euros qui lui sera allouée au titre de la tierce personne temporaire (2358hx18€=42 444€ dont 75%).

Aussi, la décision querellée sera confirmée de ce chef.


B/ Préjudices patrimoniaux permanents

1) Assistance par tierce personne permanente

La Cie MAIF offre pour l'indemnisation de ce poste de préjudice titre principal la somme totale de 73 993,92 euros et à titre subsidiaire, la somme de 288 310,05 euros pour une aide de 03 heures au taux de 18 euros.

M. L... réclame pour ce poste de préjudice la confirmation du jugement entrepris soit la somme totale de 449 793,81 euros pour 412 jours par an sur la base d'un taux horaire de 18 euros.

L'expert conclut à une aide par tierce personne à raison de 3 heures par jour en viagère afin d'accomplissement des actes de la vie courante (2h) et de poursuite de son activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant (1h).

La tierce personne étant destinée à suppléer la perte d'autonomie de la victime, il est admis une indemnisation à ce titre, en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.

Contrairement à ce qui est soutenu, si certaines expertises amiables ont estimé la tierce personne à 02 heures par semaine, vu les séquelles et doléances exprimées telles que reprises dans le rapport d'expertise judiciaire diligenté par M. F... J..., il ressort que M. L... fait des efforts pour demeurer insérer tant dans la vie quotidienne que sur le plan professionnel, son état séquellaire actuel imposant une aide ménagère outre une aide dans ses activités de boucher.

Pour chiffrer ce poste de préjudice, ainsi que rappelé supra, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires de sorte que c'est à raison que la Cie MAIF propose de différencier le calcul de la tierce personne destinée aux tâches ménagères ou domestiques de la tierce personne utile sur le plan professionnel.

La cour reprendra son raisonnement précédent au regard des conclusions du rapport d'expertise argumenté du docteur J... et à partir de ces éléments, il conviendra de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.

Il est admis que l'application du barème de capitalisation est le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur et il est opportun en l'espèce de retenir la barème 2018 de la Gazette du palais, outil d'usage d'indemnisation.

En l'espèce, au titre des arrérages échus en capital entre le 05 janvier 2015 et la date de la présente décision, il est de juste appréciation d'allouer à M. L..., en ce qui concerne les frais de tierce personne domestique, la somme de 77 616 euros (412jx2hx18€=14832€ - 2156 jours x 2h x18€=77 616€)

Au titre des frais de la tierce personne domestique postérieurs à la présente décision, le capital de la rente viagère s'élèvera à la somme de 336 567,74 euros (14832€ x 22,692 euros, point de rente viager pour un homme de 57 ans selon barème GP 2018).

Aussi, la réparation de ce poste de préjudice est évalué à la somme de 414 183,74 euros avant affectation du droit à indemnisation.

Concernant la tierce personne professionnelle, au titre des arrérages échus en capital entre le 05 janvier 2015 et la date de la présente décision, il est de juste appréciation d'allouer à M. L..., la somme de 38 808 euros (225 jours année professionnelle x1hx18€=4 050€ - 2156jx1hx18€)

Au titre des frais de la tierce personne professionnelle postérieurs à la présente décision, le capital de la rente viagère s'élèvera à la somme de 19 403,55 euros (4050€ x 4.791euros, point de rente masculin à capital échu à l'âge de 62 ans selon barème GP 2018).

Aussi, la réparation de ce poste de préjudice est évalué à la somme de 58 211,55 euros avant affectation du droit à indemnisation.

En conséquence, il est de juste appréciation d'allouer à M. L... la somme totale de 354 296,46 euros au titre de la tierce personne permanente (472 395,29 euros/75%)

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.




2) Incidence professionnelle

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou parfois du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap.

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).

La Cie MAIF propose la somme de 15 000 euros à ce titre tenant compte des 07% d'aggravation et du droit à indemnisation limité à 75% retenu.

M. L... demande la confirmation de la décision querellée à savoir la somme de 20 000 euros.

En l'espèce, la pénibilité à la station debout et au port de charges lourdes dans le cadre de l'activité professionnelle de M. L... est établie.

Il est constant que ce dernier a déjà perçu, la somme de 15 000 euros à ce titre.

Vu la situation socio-professionnelle de l'intéressé âgé aujourd'hui de 57 ans et l'aggravation de son état séquellaire lié à l'accident de la voie publique survenu le 16 juillet 2008, il est de juste appréciation de fixer, tenant compte des éléments de la cause compris la limitation de son droit à indemnisation, à la somme de 15 000 euros, l'indemnisation à ce titre.

Aussi, le jugement sera infirmé sur ce point.


II / Préjudices extra-patrimoniaux

A/ Préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1) Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

La Cie MAIF offre les sommes de 241.50 et 9 384 euros à ce titre en fonction du droit à indemnisation limité à 75%.

M. L... sollicite la confirmation de la somme de 9 435,75 euros à lui attribuée à ce titre.



L'expert conclut qu'au titre scrupuleux de l'aggravation, on retiendra un déficit fonctionnel temporaire total imputable à ladite aggravation du 23 au 30 janvier 2012 puis du 01 octobre au 05 octobre 2012, puis partiel (classe III ou 50%) du 31 janvier 2012 au 30 septembre 2012 puis du 06 octobre 2012 au 05 janvier 2015.

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a sur la base de 23 euros par jour évalué ce poste de préjudice.

Dés lors, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.


2) Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l'intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

La Cie MAIF offre la somme de 3 750 euros à ce titre.

M. L... sollicite la confirmation de la somme de 4 000 euros à lui attribuée.

L'expert retient une évaluation à 3.5/7 relativement aux souffrances endurées pendant la période d'aggravation.

Confirmant la décision critiquée, ce préjudice sera évalué à la somme de 4 000 euros.


B/ Préjudice extra-patrimoniaux permanents

1) Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

La Cie MAIF offre la somme de 9 450 euros à ce titre (1800x7%/75%) acceptée par M. L... lequel demande la confirmation du jugement dont appel.

L'expert a évalué ce poste de préjudice, à la date de la consolidation, à hauteur de 27% pour une cheville droite ankylosée, des douleurs neuropathiques associées, l'asymétrie de membre ainsi que les souffrances psychiques de type anxieux quant à son évolution future.

Le calcul retenu par le premier juge et non contesté sera confirmé en cause d'appel.

2) Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime.


La Cie MAIF offre la somme de 1 125 euros à ce titre en fonction du droit à indemnisation limité à 75%.

M. L... sollicite la confirmation de la somme de 1 500 euros à lui attribuée à ce titre.

Ce préjudice imputable à l'aggravation a été évalué par l'expert à la somme de 1.5/7.

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a fixé à 1 500 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice. Dés lors, le jugement sera confirmé de ce chef.

Au total, M. L... recevra en conséquence au titre de la réparation de l'aggravation de son préjudice la somme de 425 515,21euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites.


Sur les autres demandes

Il est de juste appréciation de dire que le présent arrêt sera opposable à la CGSS de Guadeloupe et à l'ASSI.

Il n'est pas inéquitable en la cause que l'indemnité de procédure due à M. L... en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit réduite à la somme de 2 000 euros tant en première instance qu'à hauteur de cour. Aussi, le jugement querellé sera infirmé de ce chef de demande.

La Cie MAIF supportera les entiers dépens de procédure dont distraction au profit de maître Charles-Henri Coppet.


PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 14 février 2019, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de la réparation des postes de préjudices relatifs à la tierce personne permanente, à l'incidence professionnelle et le montant attribué au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant ;

Rejette les demandes aux fins de nullité du rapport d'expertise médicale de M. F... J... en date du 24 octobre 2017 et aux fins de nouvelle expertise ;

Ecarte les débours de la CGSS de Guadeloupe qui ne se rapportent pas à l'aggravation de l'état séquellaire de M. L... suite à l'accident de la voie publique dont il a été victime le 16 juillet 2008 et dit en conséquence que le montant des débours relevant de cet accident s'élève à la somme de 135 217,73 euros à la charge de la Cie MAIF ;

Condamne la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (la MAIF) à payer à M. U... L... les sommes de 354 296,46 euros au titre de la tierce personne permanente, 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle outre une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (la MAIF) à payer à M.U... L..., en sus, en cause d'appel, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (la Cie MAIF) au paiement des entiers dépens d'instance dont distraction au profit de maître Charles-Henri Coppet, avocat au barreau de Guadeloupe ;

Et ont signé le présent arrêt.


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