Accord d'entreprise Société Nouvelle Sotralentz Packaging

Accord de méthode relatif à la procédure d'information et de consultation portant sur le projet de réorganisation de la société SNSP et sur le plan de mesures d'accompagnement social associé

Application de l'accord
Début : 14/12/2023
Fin : 09/02/2024

10 accords de la société Société Nouvelle Sotralentz Packaging

Le 14/12/2023


ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION PORTANT : 

- SUR LE PROJET DE REORGANISATION DE LA

SOCIETE SNSP

- ET SUR LE PLAN DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ASSOCIE

ENTRE

La Société SNSP


(ci-après dénommée « SNSP » ou « la Société »)

d'une part,

ET


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de SNSP :


la CGT (pourcentage de représentativité parmi les Organisations Syndicales Représentatives de %), représentée par sa déléguée syndicale dûment mandatée : ;


la CFDT (pourcentage de représentativité parmi les Organisations Syndicales Représentatives de %), représentée par son délégué syndical dûment mandaté : .




(ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »)

d'autre part,



  • Préambule

Les 29 et 30 novembre 2023, lors de réunions extraordinaires dite « R1 », le Comité Social et Economique (CSE) de SNSP a été informé sur :

  • un Projet de réorganisation de SNSP (ci-après « Livre 2 ») ;

  • un projet de Plan de mesures d’accompagnement social relatives au projet de réorganisation de SNSP (ci-après « Livre 1 »), y incluant la note relative aux conséquences des ruptures de contrats de travail projetées en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (ci-après « Livre 3 »).

Dans le cadre d’un dialogue social constructif et responsable, SNSP et les deux Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, la CGT et la CFDT, sont convenues d’arrêter les termes d’un accord fixant, conformément aux dispositions des articles L. 1233-21 et L. 1233-30 du Code du travail :

  • les modalités de la procédure d’information et de consultation du CSE ;

  • le cadre de recours à une expertise par le CSE ;

  • le délai de consultation du CSE.

Les Parties sont également convenues d’arrêter le calendrier et les modalités de négociation de l’accord majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.


  • Article 1- Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de SNSP.

Il a pour objet de fixer :

  • les modalités d’information et de consultation du CSE ;

  • les conditions dans lesquelles le CSE est informé de la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • les conditions dans lesquelles le CSE peut formuler des propositions alternatives au projet économique et des suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et obtenir une réponse motivée de la Direction ;

  • les moyens dont disposent les représentants du personnel pour mener à bien les consultations et les négociations visées dans cet accord.

Il détermine également :

  • le calendrier d’information-consultation du CSE ;

  • le calendrier et les modalités des négociations de l’accord majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

En conséquence les stipulations du présent accord s’imposent au CSE, à la CGT et à la CFDT (seules Organisations Syndicales Représentatives), et à XXXX, sans qu’il soit possible d’y déroger.


  • Article 2 - Conditions dans lesquelles le CSE est informé de la situation économique et financière de l’entreprise

Le CSE a été informé de la situation économique et financière de l’entreprise au cours de la réunion R1 portant sur le Livre 2 intervenue le 29 novembre 2023.

Cette information fera l’objet d’échanges jusqu’au terme de la procédure d’information-consultation, conformément au calendrier figurant ci-après à l’article 7. 

Le cas échéant, les informations remises au CSE pourront être complétées, en fonction des questions posées par les élus et l’Expert-comptable désigné, ainsi que des échanges intervenant au cours de la procédure d’information-consultation.


  • Article 3 – Détermination d’une période banalisée de deux semaines

Les Parties conviennent de banaliser, durant les mois de décembre 2023 / janvier 2024, 2 semaines (du 22 décembre 2023 au 7 janvier 2024) durant lesquelles :

  • aucune réunion du CSE de SNSP concernant les Livres 2, 3 et 1 ne se tiendra ;

  • aucune réunion de négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives sur le Livre 1 n’aura lieu ;

  • les élus ne poseront aucune question ni ne formuleront aucune proposition alternative telles qu’évoquées à l’article 4 du présent accord.


  • Article 4 - Conditions dans lesquelles le CSE peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l’origine du Projet de réorganisation de XXX et des suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et obtenir une réponse motivée de la Direction

Les élus pourront, notamment à partir du rapport de l’Expert-comptable mentionné à l’article 5 ci-après, formuler des propositions alternatives au projet économique à l’origine du Projet de réorganisation de SNSP sur tout ou partie du projet.

Les élus pourront également formuler des suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et poser leurs questions.

Les questions et propositions alternatives devront être formulées par le CSE par écrit, de manière motivée dans la foulée de chaque réunion préparatoire fixée selon le calendrier défini à l’article 7-2 ci-dessous, durant toute la durée de la procédure d’information-consultation (excepté pendant la période banalisée fixée à l’article 3 ci-dessus). A titre exceptionnel, entre les réunions R2 et R3, les questions devront être transmises à la Direction au plus tard le 22 décembre 2023.

La Direction s’engage à mettre à l’étude ces questions et propositions alternatives et à y répondre de façon motivée avant les réunions du CSE suivantes (en distinguant, le cas échéant, les réponses apportées sur chacun des Livres).

Ces échanges (questions et réponses) seront évoqués de vive voix lors des différentes réunions CSE.


  • Article 5 - Recours à l’Expert et date de remise du rapport
Lors de la réunion R1 du CSE du 29 novembre 2023 portant sur le Livre 2, les membres du CSE ont procédé à la désignation de l’Expert-comptable mentionné à l’article L. 1233-34 du Code du travail (ci-après « l’Expert-comptable ») qui a pour mission de réaliser une expertise portant sur les domaines économique et comptable.

Lors de la réunion R1 du CSE du 29 novembre 2023 portant sur le Livre 3, les membres du CSE ont également procédé à la désignation de ce même Expert-comptable afin qu'il apporte, conformément à la possibilité ouverte par les dispositions de l’article L. 1233-34 du Code du travail, une expertise sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail des salariés de XXXX.

Ces deux expertises sur les Livre 2 et 3 s’élèveront à un montant maximum de euros HT, hors frais administratifs, de déplacements, de frais et d’hébergements. Il est acté que l’Expert-comptable désigné sera présent aux réunions du CSE sur les Livres 2 et 3.

Après plusieurs échanges entre les parties, le CSE a décidé de ne plus faire intervenir l’Expert-comptable désigné dans l’accompagnement aux négociations sur le Livre 1, conformément aux dispositions des articles L. 2315-92 et L. 1233-34 du Code du travail. Le CSE et les délégués syndicaux ont souhaité bénéficier de l’accompagnement d’un cabinet d’avocats, la XXX. Pour permettre le meilleur des accompagnements, XXXX a accepté de prendre en charge une partie des frais engagés par ledit Cabinet à hauteur d’un montant maximum XXXX euros HT, hors frais de déplacement.

L’Expert-comptable désigné par le CSE doit adresser ses premières demandes d’information à la Direction au plus tard le 8 décembre 2023 (cf lettre de mission). Les Parties sont convenues que la Direction répondra à ces premières demandes d’information dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 18 décembre 2023.

Le cas échéant, l'Expert-comptable pourra demander à la Direction toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission jusqu’au 10 janvier 2024 au plus tard. La Direction répondra à cette demande dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 17 janvier 2024.

L’Expert-comptable devra formuler ses demandes d’information par écrit à l’adresse suivante apolline.Lecouvey@roullier.com en numérotant ses demandes et questions.

L’Expert-comptable devra remettre à la Direction et aux membres du CSE une version électronique de son rapport au moins 3 jours ouvrés avant la réunion R5, fixée le 26 janvier 2024, portant sur le Livre 2 et sur le Livre 3.

L’Expert-comptable présentera son rapport d’expertise lors de la réunion R5 du CSE portant respectivement sur le Livre 2 et sur le Livre 3.

L'absence de remise du rapport de l’Expert-comptable ne peut avoir pour effet de reporter le délai négocié dans le cadre du présent accord d’information-consultation du CSE.


  • Article 6 - Etablissement des procès-verbaux de réunions du CSE

Dans le cadre de la procédure d’information-consultation du CSE, un projet de procès-verbal reprenant les débats et échanges intervenus au cours des réunions du CSE sera établi par le Secrétaire du CSE entre chaque réunion CSE.

Pour ce faire, il bénéficiera du temps nécessaire.

Le procès-verbal de chacune des réunions fera l’objet d’une approbation au cours de la réunion du CSE suivante.

Après son approbation, la Direction adressera sans délai ce procès-verbal à la DREETS via le portail Internet RUPCO.

S’agissant spécifiquement des procès-verbaux des réunions R7, ceux-ci seront établis dans la journée par le Secrétaire à l’issue de ces réunions, et ce pour permettre à la Direction de les joindre à la demande de validation de l’accord collectif d’entreprise majoritaire ou, à défaut d’accord, à la demande d’homologation du document unilatéral.


  • Article 7 - Durée et calendrier de la procédure d’information consultation du CSE

Article 7–1 : Durée de la procédure d’information consultation du CSE


Les Parties entendent déroger à la durée de la procédure d’information consultation de 2 mois prévue par l’article L. 1233-30 du Code du travail, qui pourra être augmentée jusqu’à 10 jours, soit jusqu’au 9 février 2024.

Précisément :

Le délai de la procédure d’information-consultation du CSE débute à partir du 30 novembre 2023 (les R1 s’étant tenues sur deux jours, les 29 et 30 novembre 2023).

Les avis du CSE sur le Livre 2, le Livre 1 et le Livre 3 seront sollicités lors des réunions qui se tiendront le 9 février 2024. Si le CSE est prêt à rendre son avis plus tôt, ces réunions pourront être organisées avant le 9 février 2024.

Si le CSE ne rend pas ses avis sur le Livre 2, le Livre 1 et le Livre 3 à la date du 9 février 2024, il sera réputé avoir été consulté (article L. 1233-30 du Code du travail).


Article 7-2 : Calendrier de procédure d’information-consultation du CSE


Dans le cadre de la procédure d’information-consultation du CSE, la Direction de XXXX s’engage à :

  • laisser au CSE un délai d’examen suffisant pour prendre connaissance des projets de Livre 2, de Livre 3 et de Livre 1 ;

  • répondre de manière motivée aux questions et aux propositions et suggestions éventuelles du CSE sur les projets de Livre 2, de Livre 3 et de Livre 1 ;

et ce pour permettre au CSE de rendre des avis éclairés sur les projets de Livre 2 et de Livre 1, ce dernier incluant le projet de Livre 3.

Les réunions d’information et de consultation extraordinaires du CSE sur le Livre 2, le Livre 3 et le Livre 1 se dérouleront selon le calendrier suivant :

Instance

Date

CSE

Réunion R0 d’information du CSE / remise du Livre 2, du Livre 1 et du Livre 3
22 novembre 2023

CSE

Réunions R1 d’information-consultation du CSE sur le projet de Livre 2 et le projet de Livre 3
29 novembre 2023

CSE

Réunions R1 d’information-consultation du CSE sur le projet de Livre 1
30 novembre 2023
Réunion préparatoire du CSE
7 décembre 2023 matin

CSE

Réunions R2 d’information-consultation du CSE sur le projet de Livre 2, le projet de Livre 3 et le projet de Livre 1
13 décembre 2023
Réunion préparatoire du CSE
18 décembre 2023 (matin)
Réunion préparatoire du CSE
8 janvier 2024

CSE

Réunions R3 d’information-consultation du CSE sur le projet de Livre 2, le projet de Livre 3 et le projet de Livre 1
10 janvier 2024
Réunion préparatoire du CSE
11 janvier 2024

CSE

Réunions R4 d’information-consultation du CSE sur le projet de Livre 2, le projet de Livre 3 et le projet de Livre 1
17 janvier 2024
Réunion préparatoire du CSE
18 janvier 2024
Réunion préparatoire du CSE (au cours de laquelle l’Expert-comptable présentera ses rapports aux élus)
24 janvier 2024

CSE

Réunions R5 d’information-consultation du CSE sur le projet de Livre 2, le projet de Livre 3 et le projet de Livre 1
Présentation par l’Expert-comptable de ses rapports sur les projets de Livre 2 et de Livre 3
26 janvier 2024 matin
Réunion préparatoire du CSE
29 janvier 2024

CSE

Réunions R6 d’information-consultation du CSE sur le projet de Livre 2, le projet de Livre 3 et le projet de Livre 1
1er février 2024
Réunion préparatoire du CSE
5 février 2024

CSE

Réunions R7 d’information-consultation du CSE sur le projet de Livre 2 et le projet de Livre 1 (incluant le Livre 3)
Sollicitation des avis
9 février 2024
Des ajustements du calendrier susvisé pourront être prévus selon l’évolution des discussions sur les Livres. Ainsi, des réunions du CSE pourront être ajoutées, décalées ou supprimées. Dans ce cas, un accord des Organisations syndicales signataires dudit accord devra avoir lieu lors des réunions de négociation.

Les réunions R7 clôtureront la procédure d’information-consultation du CSE au titre des articles L. 1233-28 et suivants du Code du travail.



  • Article 8 - Calendrier de négociation de l’accord collectif d’entreprise majoritaire

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction de XXX se réuniront au cours de la procédure d’information-consultation du CSE afin de négocier l’accord collectif d’entreprise majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, c’est-à-dire un accord portant sur le Plan de mesures d’accompagnement social relatives au projet de réorganisation de XXXX.

Il est bien clair que c’est le délégué syndical qui a le pouvoir de négocier et éventuellement conclure le présent accord et l’éventuel accord portant sur le Plan de mesures d’accompagnement social relatives au projet de réorganisation de XXXX. La Direction a cependant accepté que chaque délégué syndical se fasse accompagner par deux membre (élu du CSE ou salarié non élu) à chacune des réunions de négociation à venir sur le contenu du Livre 1. Il est acté que la CGT sera accompagnée de deux membres élus du CSE (XXXX), et que la CFDT sera accompagnée d’un membre élu du CSE (XXXX), et d’un autre membre à son choix (sachant que cette 2ème personne devra rester la même tout au long de la procédure).

Les réunions de négociation se tiendront selon le calendrier indicatif défini ci-après :

Instance

Date

OS

1ère réunion de négociation : négociation du projet d’accord collectif majoritaire (Livre 1) et de l’accord de méthode
29 novembre 2023

OS

2ème réunion de négociation : négociation du projet d’accord collectif majoritaire (Livre 1) et de l’accord de méthode
30 novembre 2023
(Annulé)

OS

2ème réunion de négociation du projet d’accord collectif majoritaire (Livre 1)
14 décembre 2023 matin

OS

3ème réunion de négociation du projet d’accord collectif majoritaire (Livre 1)
18 décembre 2023 après-midi

OS

4ème réunion de négociation du projet d’accord collectif majoritaire (Livre 1)
19 décembre 2023 matin

OS

5ème réunion de négociation du projet d’accord collectif majoritaire (Livre 1)
9 janvier 2024 matin

OS

6ème réunion de négociation du projet d’accord collectif majoritaire (Livre 1)
16 janvier 2024 matin

OS

7ème réunion de négociation du projet d’accord collectif majoritaire (Livre 1)
25 janvier 2024 matin

OS

8ème réunion de négociation du projet d’accord collectif majoritaire (Livre 1)
31 janvier 2024 matin

Lorsqu’au cours d’une réunion de négociation, des avancées sur le projet d’accord majoritaire auront été actées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, la Direction mettra à jour le texte du Projet d’accord majoritaire dans une version apparente permettant d’identifier les modifications.

La Direction adressera aux Organisations Syndicales Représentatives le projet d’accord ainsi modifié au moins 48 heures avant la réunion de négociation suivante.

Entre chaque réunion de négociation, les Organisations Syndicales Représentatives pourront adresser à la Direction leurs remarques, questions, réflexions, propositions. La Direction y répondra oralement lors de la réunion de négociation suivante.


  • Article 9 - Communication aux salariés et intervention du cabinet LHH

A la fin de chaque réunion du CSE ou de négociation il sera convenu par les Parties, si un point de communication est à prévoir afin de pouvoir réunir les conditions matérielles et logistiques.

Les Parties, après discussions, considèrent qu’il peut être utile que le cabinet LHH (destiné à accompagner les démarches de reclassement interne et externe des salariés appartenant à une catégorie professionnelle impactée) intervienne auprès des salariés à compter du début de la procédure d’information et de consultation de XXXX au titre des Livre 2 et Livre 1. Le CSE de XXXX sera consulté sur ce point.


  • Article 10 - Attribution d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire aux représentants du personnel

Le temps aux réunions du CSE et aux réunions de négociation n’est pas comptabilisé dans le temps de délégation des membres élus. Chacun continuera de bénéficier de son temps de délégation habituelle.

En outre, chacun des représentants du personnel élus au CSE, titulaires ou suppléants, bénéficieront d’un crédit d’heure mensuel supplémentaire, correspond aux temps consacrés lors des réunions préparatoires, ainsi que de 4 heures supplémentaires.

Autrement dit, chaque élu bénéficiera, outre ses heures de délégation mensuelles habituelles, de temps consacré aux réunions préparatoires et de 4 heures de délégation supplémentaires.

Etant précisé que les deux délégués syndicaux sont également élus au CSE, ils pourront donc bénéficier de ce crédit d’heures supplémentaire, en tant qu’élus, mais n’auront pas de crédit d’heures supplémentaire au titre de leur mandat de délégué syndical.


  • Article 11 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.


  • Article 12 - Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée.

Il est conclu dans le cadre des projets de Livre 2, de Livre 3 et de Livre 1 susmentionnés.

Il prendra fin au terme de la procédure d’information-consultation relative aux projets de Livre 2, de Livre 3 et de Livre 1 susmentionnés, et ce au plus tard le 9 février 2024.


  • Article 13 - Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise.

Le présent accord n’a pas à être rendu public ni à être versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne.

Ces formalités seront exécutées par la Société.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise à l’Organisation Syndicale Représentative non-signataires le cas échéant.


Fait à Drulingen

Le 14 décembre 2023

En 4 exemplaires originaux.

Pour SNSP





_____________________________
Par : Madame
Directrice des Ressources Humaines

Pour la CGT





_____________________________
Par : Madame
Déléguée syndicale








Pour la CFDT






_____________________________
Par : Monsieur
Délégué syndical




Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas