Le Club Barrière, Société Parisienne d’Exploitation de Jeux et de Loisirs (SPEJL), SAS au capital de 1.000 euros,
Dont le siège est situé au 104 avenue des Champs Elysées à Paris (VIIIème) Représentée par en sa qualité de Directeur Général, Immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 820 532 547 000 24, D’une part,
Ci-après désigné «Le Club Barrière »
ET :
Délégué syndical CFTC Délégué Syndical CGE CGC
Préambule :
Le 18 mai 2021, les parties ont signé un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail. Cet accord précise notamment les règles applicables en matière de travail de nuit et de paiement des heures supplémentaires. En novembre 2021, le groupe Barrière afin de valoriser l’engagement et les compétences de ces collaborateurs a décidé de mettre en place des nouvelles mesures. La majoration des heures de nuit et le règlement trimestriel des heures supplémentaires sont deux d’entre elles. Ces dispositions ont vocation à améliorer concrètement les conditions de travail et la rémunération de l’ensemble des collaborateurs du groupe Barrière. Le présent avenant a pour objet de fixer les nouvelles règles de majoration des heures de nuit et de paiement trimestriel des heures supplémentaires. Les dispositions suivantes ont été adoptées :
Champ d’application
Le champ d’application du présent avenant est identique au champ d’application de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé entre les parties le 18 mai 2021.
Chapitre 1 - Section 3 - Le travail de nuit
Il est ajouté le présent article 4 :
“Article 4 - Majoration des heures de nuit
En sus des dispositions définies à l’article 3 ci-dessus, les heures de travail de nuit effectuées par le personnel des jeux de table seront majorées de 5%. Les heures de travail de nuit effectuées par les autres collaborateurs seront majorées de 10%. Pour les cadres au forfait ayant le statut de travailleur de nuit, une prime forfaitaire de 100 € brut leur sera versée mensuellement”.
Chapitre 2 - Section 1 - Le travail à temps plein aménagé sur tout ou partie de l’année
Il est ajouté à l’alinéa 6 de l’article 4 - Les heures supplémentaires les dispositions suivantes : “ Néanmoins si le compteur de dépassement de la durée moyenne trimestrielle du temps de travail contractuel atteint un seuil de 55 heures, les heures au-delà seront payées automatiquement au taux majoré, à la fin du trimestre”.
Chapitre 3 – Dispositions générales
Article 1 – Application et durée du présent avenant
Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 - Publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 13 décembre 2021 en 5 exemplaires