Accord d'entreprise SOCIETE PHILANTHROPIQUE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DECENTRALISEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

19 accords de la société SOCIETE PHILANTHROPIQUE

Le 13/12/2017





Société
Société

Philanthropique

Philanthropique

Accord d’entreprise relatif aux modalités d’attribution de

la prime décentralisée

Entre

L’Association, Société Philanthropique, 15 rue de Bellechasse 75007 PARIS, représentée par la Directrice générale

D’une part,

Et


L’organisation syndicale CFDT, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale

L’organisation syndicale CFTC, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale

L’organisation syndicale CGT, en sa qualité de déléguée syndicale centrale.

Préambule


Les dispositions ci-dessous viennent en lieu et place de l’accord d’entreprise relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée applicable sur l’année 2017.
Elles sont applicables de plein droit aux bénéficiaires déterminés dans l’article 2 ci-après et relevant de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par conséquent, ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés de l’association relevant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ainsi qu’à ceux relevant de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles.

Article 1 : OBJET


Le présent accord convenu en application des dispositions des articles A3.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.

Article 2 : BENEFICIAIRES


Une prime annuelle décentralisée est versée selon les modalités définies ci-après à l’ensemble des salariés de l’association, à l’exclusion des catégories suivantes :
  • salariés non qualifiés embauchés en contrat emploi-jeune pour lesquels la rémunération fixe intègre d’ores et déjà cet élément
  • salariés qui, du fait de leur situation, ne perçoivent pas de salaire mais qui sont maintenus dans les effectifs de l’association (congé parental, congé sabbatique, congé de présence parentale, congé pour soigner un proche….)
  • salariés dont la période d’essai est rompue, à son initiative ou à celle de l’employeur

Par contre, les salariés ayant quittés l’association en cours d’année civile bénéficient de la prime décentralisée.

Article 3 : MONTANT BRUT GLOBAL DES PRIMES VERSEES


Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts.

Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3%. Il est décidé, par conséquent, de maintenir le versement de la prime décentralisée à 3% avec le bénéfice des congés trimestriels dans les établissements appliquant déjà cette disposition, à savoir l’IEM de Bailly, l’IEM de la Croix Faubin, le Centre d’accueil Parents Enfants, la Maison de la Mère et de l’Enfant et le CHRS uniquement (Cf. annexe 1 – liste des établissements appliquant 5% ou 3%).

Afin de procéder à la répartition de cette prime décentralisée, il faut distinguer, dans le calcul, deux masses salariales brutes :
  • masse des salaires bruts de l’ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951
  • masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens

Article 4 : MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT


Article 4.1 : MODALITES D’ATTRIBUTION


Le dispositif de la prime décentralisée prévoit de verser globalement à chaque salarié (cadre, non cadre, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée) une prime annuelle de 5% ou de 3% de son salaire brut dont le critère de distribution est le non absentéisme.

En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60ème de la prime annuelle par jour d’absence. Toutefois, les six premiers jours d’absence intervenant au cours de la période de référence, ne donnent pas lieu à abattement.

Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés, au prorata de leur temps de travail.

Un critère d’ancienneté dans l’association est pris en compte pour diminuer l’abattement applicable en cas d’absence dans le cadre du versement de la prime décentralisée :
  • un salarié ayant entre 5 et 10 ans d’ancienneté le jour du versement de la prime n’aura aucun abattement de sa prime pour les 12ers jours d’absences
  • un salarié ayant entre 11 et 15 ans d’ancienneté le jour du versement de la prime n’aura aucun abattement de sa prime pour les 18ers jours d’absences
  • un salarié ayant plus de 16 ans d’ancienneté le jour du versement de la prime n’aura aucun abattement de sa prime pour les 24ers jours d’absences

Il y a lieu de distinguer le montant du reliquat dû à l’ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celui dû aux médecins, biologistes et pharmaciens.

Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
  • absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels
  • période de congés payés
  • absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles
  • absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis par l’article 12.01 de la convention collective
  • congé paternité
  • absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractés dans l’association
  • absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale
  • période pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux
  • période pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse
  • congés de courte durée prévus aux articles 11.02 (congé enfant malade), 11.03 (congés pour événements familiaux) et 11.04 (congés pour obligation militaire) de la convention collective
  • jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail
  • absences pour participation à un jury d’assises
  • temps de repos de fin de carrière prévus à l’article 15.03.2.2.2 de la convention collective
  • absences pour hospitalisation suivie d’un arrêt maladie dans la limite de 90 jours d’absences

Article 4.2 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DÉCENTRALISÉE


Article 4.2.1 Modalités de calcul

Pour le calcul de la prime décentralisée, une seule période de référence est prévue :

  • la période de référence du salaire et des absences est comprise entre le 1/12/N-1 au 30/11/N;

Article 4.2.2 Versement de la prime décentralisée

La prime décentralisée est versée deux fois par année civile en fin de premier semestre et en fin de second semestre, elle fait l’objet d’un versement en juin et décembre pour l’année considérée en tenant compte de l’absentéisme éventuel.

Du fait du mode de calcul de l’abattement, le trop perçu éventuellement alloué en juin sera récupéré en décembre.

Le reliquat de la prime est versé en décembre uniformément à l’ensemble des salariés au prorata de leur temps de travail.


Article 5 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018. Il prendra automatiquement fin sans autre formalité à cette date. Il pourra être reconduit tacitement entre les parties.

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) articles(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


Article 6 : FORMALITES DE DEPÔT, DE PUBLICITE ET NOTIFICATION

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Paris, et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Paris.

Conformément à l’article L. 2231.5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Il fera l’objet d’un affichage dans chaque établissement de l’association. Une copie de cet accord sera remise aux directions et aux instances représentatives du personnel (Comité d’établissement, Délégués du personnel) de chaque établissement.

Fait à Paris, le 13 décembre 2017


Déléguée syndicale centrale CFDTDirectrice générale



Déléguée syndicale centrale CFTC



Déléguée syndicale centrale CGT

Mise à jour : 2018-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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