… dont le siège social est au …, immatriculée au … représentée par … , en sa qualité de DIRECTRICE,
Ci-après désigné « l’établissement »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
… en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODIFICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE …
PREAMBULE Le présent accord s’inscrit dans une démarche d’organisation du travail visant à améliorer la continuité de l’activité de la clinique, la lisibilité des plannings, l’équité entre les professionnels et l’adéquation des cycles de travail avec l’activité réelle de l’établissement.
Jusqu’à présent, les organisations de travail en cycles étaient organisés sur des semaines débutant le lundi à 0h et se terminant le dimanche à 24h. Il a été décidé, après concertation avec le CSE, de faire modifier le décompte du temps de travail de la semaine du dimanche 0h au samedi 24h.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de cette modification.
* *
*
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de modification du décompte du temps de travail applicable au personnel de … , en faisant évoluer la période de décompte du temps de travail hebdomadaire du lundi 0 heure au dimanche 24 heures vers le dimanche 0 heure au samedi 24 heures.
Cette évolution du décompte du temps de travail vise garantir le respect des durées maximales du temps de travail hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire. Elle vise également à harmoniser l’organisation du travail avec l’activité de l’établissement, à améliorer la lisibilité et l’équité des plannings, et à garantir la continuité et la qualité de la prise en charge des patients, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la … , quel que soit leur service d’affectation.
Contenu de l’accord
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les cycles de travail sont organisés sur une ou plusieurs semaines dans la limite de 12 semaines consécutives dont le décompte du temps de travail s’effectue du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.
Cette nouvelle période de référence s’applique notamment :
à l’élaboration des plannings,
au décompte du temps de travail effectif,
à l’attribution des repos hebdomadaires,
à la gestion des week-ends travaillés,
à la prise en compte des jours fériés,
et au calcul des éventuelles heures supplémentaires.
La modification du décompte des temps de travail du personnel n’entraîne aucune modification de la durée du travail, des amplitudes journalières, des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ni aucune réduction de la rémunération des salariés concernés. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables en matière de temps de travail demeurent inchangées.
Période d’application
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1 février 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Consultation et dépôt
Le présent accord a préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE, qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 13 janvier 2026.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à tous les syndicats représentatifs, notification qui fait courir le délai de l’action en nullité.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusions soit le Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Toutefois, il est précisé que cet accord est dispensé de publication en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail modifié par la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018.