Accord d'entreprise SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE ET COSMETIQUE - DEXI INTERNATIONAL

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS - DEXI INTERNATIONAL - 28 MAI 2018

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE ET COSMETIQUE - DEXI INTERNATIONAL

Le 28/05/2018


  • ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

DEXI INTERNATIONAL

28 MAI 2018






ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société DEXI INTERNATIONAL, ayant son siège social 36 rue de l’Arcade – 75008 Paris




D’UNE PART


  • ET

  • Le délégué du personnel


  • D’AUTRE PART



PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un compte épargne temps.

En décembre 2017, la société Dexi International et l’organisation syndicale FEDECHIMIE FO représentée par le Délégué du Personnel dûment mandaté à cet effet, ont ratifié un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Dexi International.

Dans le cadre, des négociations qui ont précédé la ratification de cet accord puis dans l’accord lui-même, les parties ont affirmé leur volonté de négocier et mettre en place un Compte Epargne Temps au sein de la société à l’issue de la négociation sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

C’est donc naturellement et en vertu des accords passés que les parties se sont rencontrées afin de donner vie à ce projet et qu’une négociation s’est engagée avec le délégué du personnel de la Société DEXI International, afin de finaliser ensemble un accord sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps.

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie notamment des périodes de congés ou de repos non prises.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme, pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Ce compte épargne - temps peut également permettre de réduire son activité professionnelle progressivement.

L’utilisation de ce CET devra se faire en harmonie avec l’obligation pour les salariés de prendre les repos nécessaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles, tout en préservant leur temps libre.

Le CET est actuellement régi par les articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.



Article 1. Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés employés par la société DEXI INTERNATIONAL, ayant au moins 6 mois d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise.


Article 2. OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE


Le Compte Epargne Temps (CET) est ouvert à la demande expresse écrite du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant les modes d’alimentation du compte

Le CET est utilisé à l’initiative du salarié sur la base du volontariat.

Chaque année, l’entreprise communique au salarié l’état de son compte individuel, selon les modalités prévues à l’article 5-4. du présent accord.

Un compte ne peut être débiteur.

Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de l’entreprise.

Article 3. ALIMENTATION DU COMPTE


3.1. Alimentation en temps

Chaque salarié peut affecter à son compte :

  • Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours par an ;
  • les congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) de congés payés, soit la 5ème semaine ;
  • Le repos acquis au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires, dans la limite maximum de 20 heures par an ;
  • Les repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 5 jours par an (RTT);
  • les congés séniors dans la limite de 5 jours par an ;

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

L’alimentation en temps du compte épargne temps conduit à un simple décalage de la prise des congés et repos affectés sur le compte.

Dans ces conditions, il est expressément convenu entre les partenaires à la conclusion du présent accord, que le travail réalisé en lieu et place de la prise effective immédiate des congés et des repos affectés au compte, ne sera pas décompté comme du temps de travail supplémentaire conduisant à porter la durée annuelle du travail au-delà du plafond légal ou conventionnel.

Les périodes de travail effectuées en lieu et place des congés ou repos non pris et capitalisés sur le CET ne génèreront donc pas en tant que telles des heures supplémentaires.


3.2. Alimentation en argent

Les salariés peuvent également affecter à leur CET les sommes suivantes :

  • 50% du treizième mois ;
  • 50% des éventuelles primes individuelles
  • des éventuelles sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation ou de la prime d’intéressement, à l’issue de leur période d’indisponibilité ;

3.3. Conversion des éléments de salaire en temps

Les éléments de salaire sont convertis en équivalent temps, sur la base de la rémunération brute horaire/journalière perçue à la date du versement dans le CET, par le salarié.

3.3.1.Salariés mensualisés

Les sommes épargnées sont converties en temps de repos sur la base du salaire horaire brut du salarié à la date de versement dans le CET, par application de la formule suivante :

Temps de repos épargné = Somme épargnée / taux horaire brut


3.3.2. Cadres en forfait jours

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, il convient de déterminer la valeur d’une heure de travail en appliquant la formule suivante :

(Salaire mensuel / 22) / 7 heures = valeur d’une heure de travail

Les sommes épargnées sont converties en temps de repos sur la base de la valeur d’une heure de travail à la date de versement dans le CET, par application de la formule suivante :

Temps de repos épargné = Somme épargnée / valeur d’une heure de travail

3.3.3. Cadres de direction sans référence horaire


Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait sans référence horaire, il convient de déterminer la valeur d’une heure de travail en appliquant la formule suivante :

Salaire annuel / 1607 heures = valeur d’une heure de travail

Les sommes épargnées sont converties en temps de repos sur la base de la valeur d’une heure de travail à la date de versement dans le CET, par application de la formule suivante :

Temps de repos épargné = Somme épargnée / valeur d’une heure de travail


3.4. Procédure d’alimentation

Le salarié qui décide d’épargner des jours en fait la demande à la Direction des Ressources Humaines, avant le 31 mars en ce qui concerne les congés payés (et toute autre forme de congés) et avant le 31 octobre en ce qui concerne les ARTT, en indiquant les éléments susceptibles d’alimenter le compte et leur nature.

Les salariés recevront, lors des paies de février de chaque année, une note de rappel sur les éléments susceptibles d’alimenter le compte et leur nature, ainsi qu’un formulaire dans lequel ils pourront préciser les jours et les sommes qu’ils souhaitent épargner.

Lorsque l’alimentation du compte porte sur le report de la 5ème semaine de congés payés, le collaborateur doit en informer le service Ressources Humaines au plus tard le 1er avril de chaque année.

Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois.

Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

3.5. Limites / plafond

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an.

Le compte épargne-temps doit être liquidé au minimum tous les 5 ans et ne peut dépasser un maximum de droits acquis de 25 jours.

Le compte épargne-temps des salariés âgés de 60 ans et plus est déplafonné avec un maximum de 60 jours de congés cumulés et la possibilité de porter le délai de vie du compte épargne temps à 10 ans afin d’anticiper un départ en retraite.


3.6. Garantie des droits acquis sur le CET

Pour les droits acquis convertis en unités monétaires qui excèdent le plus élevés, des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément aux articles L3151-4 du code du travail et D.3154-2 du Code du travail. La recherche d’organisme est en cours et les coordonnées de l’organisme retenu feront l’objet d’une annexe au présent accord.


Article 4. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS



4.1. Prise de congés

Le compte épargne-temps est utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser en tout ou partie un congé ou des périodes non rémunérées mentionnées ci- dessous :

  • Des congés sans solde d’une durée minimale de 7 jours calendaires ;
  • des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé pour enfant malade, congé pour conjoint malade) ;
  • des congés de fin de carrière ;

  • tout ou partie des congés pour convenance personnelle ;
  • des heures non travaillées lorsque le salarié décide de passer à temps partiel avant un départ en retraite, dans le cadre d’un congé parental, dans le cadre d’un congé pour enfant gravement malade ;
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail (par journée complète de 7 heures)
  • une cessation progressive ou totale d’activité en favorisant un départ anticipé à la retraite du salarié.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 semaine et supérieure à 1 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Un mois de congé indemnisé est réputé correspondre à l’horaire contractuel mensuel en vigueur au moment du départ en congé (actuellement 151,67 heures par mois pour un temps plein).

Afin de permettre la prise en compte des nécessités du service, le délai de préavis que doit respecter le salarié pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné est fixé à 2 mois.

La Direction se réserve le droit de refuser le départ du salarié, malgré le respect de ce délai de prévenance.

Le départ du salarié peut être refusé en raison des nécessités particulières à l’entreprise ou à son fonctionnement, par exemple multiplicité des demandes sur une même période, surcharge de travail sur la période choisie, difficulté de remplacement du collaborateur, …

Le salarié pourra alors formuler une nouvelle demande, à une date ultérieure.

A l’issue de deux refus à deux périodes différentes, la Direction sera tenue d’informer le CSE (actuellement les DP) des motifs l’ayant conduit à refuser ce départ.

Le report de la 5ème semaine de congés payés annuels peut faire l'objet d'une demande de congé et ce quelle qu'en soit la nature.

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.

La durée du congé au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé dans la limite du nombre de jours/heures capitalisés.

L’absence du salarié pendant la durée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels.

A l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent assorti d’une rémunération au moins équivalente.


4.2. Conditions

Le CET ne peut être utilisé qu’à partir du moment où une épargne minimale a été constituée. L’épargne doit représenter la valeur de 1 semaine de travail (5 jours pour les cadres au forfait jour et 37h et 33 minutes pour les salariés mensualisés).

A partir du moment où l’épargne atteint 25 jours de repos et au plus tard tous les 5 ans (sauf préparation d’un départ en retraite), le salarié dispose d’un délai de 1 an pour utiliser cette épargne.


4.3. Monétarisation du compte

4.3.1. Complément de rémunération immédiate

Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de la Direction, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.

Les droits à capitalisation sur le CET peuvent être utilisés pour :
  • compléter la rémunération en cas d’absence pour maladie non indemnisée (ou pendant la durée du délai de carence appliqué par la CPAM) ;
  • compléter la rémunération pendant une période de travail à temps partiel ;
  • ou encore, compléter le financement d’une formation (par exemple, lorsque le montant des droits capitalisés sur le compte personnel de formation s’avère insuffisant, ou lorsque la formation choisie par le salarié n’est pas éligible au compte personnel de formation).

La demande de monétisation des droits épargnés peut se faire à tout moment au cours de l’année qui suit la date de mise en compte.

La demande de rachat devra être effectuée avant le 15 du mois concerné pour une bonne gestion en paie.

La somme ainsi obtenue viendra compléter la rémunération du salarié et figurera sur le bulletin de paie du mois concerné.

Elle est assujettie aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle elle est versée au salarié.


4.3.2. Complément de rémunération différée

Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de la Direction, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :

  • d'alimenter un plan d'épargne salariale (PEE et PEI) ou PERCO ;
  • de contribuer au financement de prestations qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d‘une des procédures visées à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale ;
  • de procéder au rachat de périodes d'études et de trimestres au régime de l'assurance vieillesse.


  • Article 5. CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS


5-1. Rupture du contrat

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu lors de son versement.

5.1.1. Salariés mensualisés


L’indemnité est calculée selon la formule suivante :

Nombre d'heures inscrites au CET x taux horaire du salarié lors de la rupture


5.1.2. Cadres en forfait jours sur l’année

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, il convient de déterminer la valeur d’une heure de travail en appliquant la formule suivante :

(Salaire mensuel / 22) / 7 heures = taux horaire de référence


L’indemnité est ensuite calculée selon la formule suivante :

Nombre d'heures inscrites au CET x taux horaire du salarié lors de la rupture


5.1.3. Cadres de direction sans référence horaire

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait sans référence horaire, il convient de déterminer la valeur d’une heure de travail en appliquant la formule suivante :

Salaire annuel / 1607 heures = taux horaire de référence

L’indemnité est ensuite calculée selon la formule suivante :

Nombre d'heures inscrites au CET x taux horaire du salarié lors de la rupture


5-2. Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.


5-3. Transférabilité du compte

La valeur du compte épargne temps peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Si le transfert se fait, dans le cadre de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, la transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique. 

En cas de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut également, demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.

Les modalités de consignation et de déblocage des sommes consignées sont régies par les dispositions légales et réglementaires.


5-4. Information des salariés

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne-temps au mois d’avril de chaque année par une note jointe au bulletin de salaire.


5-6. Décès du salarié

En cas de décès du salarié, avant son départ à la retraite, tous les jours épargnés seront payés aux ayants droit dans les mêmes conditions que les congés non pris.

  • Article 6. CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD


Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue de 3 années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision.

  • Article 7. REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
  • Article 8. DENONCIATION


L'accord et ses avenants éventuels ultérieurs peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.
  • Article 9. DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2018.

  • Article 10. DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, qui comporte 11 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :

  • un a été remis au délégué du personnel ;
  • un a été conservé par la direction générale de la Société DEXI INTERNATIONAL ;
  • un sera déposé à la DIRECCTE de Paris (1 exemplaire signé adressé sur support électronique et 1 exemplaire anonymisé au format word),
  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;


La copie de l'accord et des avenants éventuels ultérieurs seront :
  • remis à chaque membre du personnel à l’entrée en vigueur de l’accord,
  • remis à chaque nouvel embauché,
  • tenus à disposition du personnel par la Direction des Ressources Humaines.



Fait à Paris
Le 28 mai 2018


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