L’Etablissement “Aéroport de Carcassonne” de la Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale (SPLAR), numéro de SIRET : 852 828 367 000 31, sis Route de Montréal – 11000 CARCASSONNE, représenté par Monsieur XXXXXXXX , agissant en qualité de Directeur
ci-après dénommée « l’établissement »,
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement :
Syndicat FO, représenté par Monsieur XXXXXXX en qualité de délégué syndical
Syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXXX en qualité de délégué syndical
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Organisations syndicales se sont réunies les 18 juin, 27 juin et 7 Juillet 2025 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-15, et suivants du code du travail :
La Rémunération.
Il a été rappelé que le thème du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée font l’objet d’accords spécifiques. L’accord d’établissement signé en décembre 2021 et l’accord d’intéressement signé en juin 2022 répondent tous deux à ces obligations.
Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord spécifique signé le 25 juin 2021.
Au cours de la première réunion du 18 juin 2025, la Direction a présenté, conformément à la règlementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale et financière de la SPLAR et de l’établissement ainsi que les perspectives d’activité.
Ces principales mesures ont été discutées lors de la réunion du 27 juin 2025. Les partenaires sociaux ont accueilli favorablement ce thème tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.
Suite aux négociations les parties ont convenu d’une augmentation de salaire dans les dispositions suivantes :
Article 1 : Augmentation générale des salaires
Les parties s’accordent sur une augmentation des salaires de 1,25 % du salaire conventionnel de l’avenant 100 (Grille applicable au mois de juin de la CCNTA-PS). Cette augmentation viendra s’ajouter au salaire de base de l’agent sur la ligne « complément de salaire » du bulletin de paie.
Bénéficiaires
Cette augmentation s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit le statut et ayant une ancienneté supérieure à 6 mois à la date de signature de l’accord et présent au 1er janvier 2025. Cette augmentation sera proratisée au temps de travail de l’agent.
Modalités d’application
La mise en application sera effective sur le salaire du mois de juillet 2025.
Exemple d’application
Pour un salarié à temps plein : Salaire de l’agent au coef 185 : 1890 € Salaire minimum conventionnel du coefficient :
1876 € Augmentation de 1,25% du salaire conventionnel du coefficient : 1876 € x 1,25 % = 23,45 € Salaire après application de l’augmentation : 1890€ + 23,45 = 1913,45 €
Pour un salarié à temps partiel à 80% : Salaire de l’agent au coef 185 à 80% 1590 € Salaire minimum conventionnel du coefficient au prorata du temps de travail : 1876 € x 0.8 = 1500.8 € Augmentation de 1,25% du salaire conventionnel du coefficient : 1500.8 € x 1,25% = 18,76 € Salaire après application de l’augmentation :
1590 + 18,76 = 1608,76 €
Article 2 – Troisième weekend travaillé L’accord d’établissement prévoit une majoration pour le troisième weekend travaillé. Les parties s’accordent pour modifier la rédaction de cet article : E« Les parties conviennent d’une adaptation de travail les week-ends pendant l’ensemble des vacances scolaires et du 1er juin au 30 Septembre de chaque année. Pendant ces périodes et sur la base du volontariat, les salariés ont la possibilité de travailler un troisième week-end consécutif au-delà d’un week-end sur deux.
Si deux weekends travaillés sur les trois tombent pendant les vacances scolaires.
Les heures effectuées le dimanche pendant ce week-end supplémentaire seront majorées à 80%. Cette mesure ne s’applique qu’aux salariés volontaires ayant fait connaître leur souhait de pouvoir travailler plusieurs week-ends consécutifs, sous réserve du respect du repos hebdomadaire, par courrier
ou courriel à l’attention de leur responsable de service. »
Article 3 – Publicité Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur le réseau sécurisé de l’établissement.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.