Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ALPEXPO

UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/06/99 RELATIF AU PASSAGE A 35 HEURES HEBDOMADAIRES

Application de l'accord
Début : 19/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ALPEXPO

Le 19/12/2024










  • AVENANT A L’ACCORD

  • SUR LE TEMPS DE TRAVAIL



  • ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

  • ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE


Entre
La Société  Publique Locale ALPEXPO
dont le siège social est situé  Avenue d’Innsbruck 38000 GRENOBLE
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 423 367 804 représentée par Monsieur , en sa qualité de directeur général,

A proposé aux représentants du CSE, élus à la majorité, le présent accord, en date du  22 octobre 2024

Après plusieurs échanges, cet accord a été adopté par les membres du CSE en date du 19 décembre 2024

Le procès-verbal de cette décision est annexé au présent document.





Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hTITRE 1 – CLAUSES GENERALESPAGEREF _Toc172125112 \h5
1.1.- PREAMBULEPAGEREF _Toc172125113 \h5
1.2.- CHAMPS D’APPLICATIONPAGEREF _Toc172125114 \h6
1.3.- DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc172125115 \h6
TITRE 2 : DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc172125116 \h6
1.4.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEEPAGEREF _Toc172125117 \h7
2.2 : LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc172125118 \h9
2.3 : MODALITES DE CONTROLE DES TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc172125119 \h10
2.4 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc172125120 \h12
2.5. : COMPTE INFERIEUR AU VOLUME ANNUELPAGEREF _Toc172125121 \h12
2.6. : LES ASTREINTESPAGEREF _Toc172125122 \h13
2.7. : LE PERSONNEL D’ENCADREMENTPAGEREF _Toc172125123 \h13
2.8. : LES TEMPS PARTIELSPAGEREF _Toc172125124 \h14
2.9. : CAS PARTICULIERSPAGEREF _Toc172125125 \h14
Nouveaux embauchésPAGEREF _Toc172125126 \h14
Départs en cours d’annéePAGEREF _Toc172125127 \h14
TITRE 3 : ABSENCES ET CONGESPAGEREF _Toc172125128 \h15
3.1. : CONGES PAYESPAGEREF _Toc172125129 \h15
3.2 – LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUXPAGEREF _Toc172125130 \h16
TITRE 4 : AVANTAGES ????PAGEREF _Toc172125131 \h17
TITRE 5 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)PAGEREF _Toc172125132 \h20
TITRE 6 : LA REMUNERATIONPAGEREF _Toc172125133 \h21
TITRE 7 : EMBAUCHESPAGEREF _Toc172125134 \h21
TITRE 8 : MODALITES DE SUIVIPAGEREF _Toc172125135 \h21
TITRE 9 : REVISION ET DENONCIATIONPAGEREF _Toc172125136 \h22






TITRE 1 – CLAUSES GENERALES
  • - PREAMBULE

La Société a signé un accord en date du 22 juin 1999 dans le cadre de la loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 (plus communément appelée « loi AUBRY »).
Depuis cette date, l’organisation, les besoins, les pratiques ainsi que le cadre juridique d’???? ont évolué.

Son activité principale reste l’organisation d’évènements tout au long de l’année, impliquant la mobilisation du personnel de manière plus ou moins saisonnière.

De ce fait, elle nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail de son personnel, à la fois pour répondre au mieux aux besoins des clients, mais également pour permettre aux directions opérationnelles d’organiser au mieux le temps de travail en accord avec ses salariés.

Le présent accord illustre ce souhait en tirant les conséquences de l’évolution de l’activité de la société et en mettant à jour les articles de l’accord actuel.
Tous les articles seront repris, modifiés ou supprimés. D’autres articles seront rajoutés.

Par conséquent, cet avenant modifie et recontextualise la totalité de l’accord du 22/06/1999.



  • - CHAMP D’APPLICATION
Les modalités de l’accord concernent l’ensemble des salariés d’ALPEXPO ayant un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi que toutes les catégories professionnelles.
  • - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature par les membres du CSE représentant les salariés et la Direction.

Le temps de travail effectif :

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps consacrés aux trajets, aux repas et les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

La durée du travail :

Les limites maximales sont les suivantes :
  • 12 heures maximum par jour
  • 48 heures maximum par semaine
  • 46 heures maximum par semaine sur 12 semaines consécutives
  • 6 heures consécutives maximum sur un même poste
  • 1 jour de repos hebdomadaire par semaine

Par ailleurs, la pause déjeuner en vigueur à ALPEXPO est fixée à 1 heure minimum
  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Principes généraux :

Ce mode d’organisation permet de répondre au mieux au caractère saisonnier des activités d’ALPEXPO et à la demande de l’ensemble des salariés.

L’organisation du temps de travail se fera sur une période de 12 mois maximum.

Travail du dimanche et des jours fériés :

Les manifestations organisées par ALPEXPO et qui constituent sa raison d’être se déroulent sur des périodes englobant fréquemment les dimanches et jours fériés.
C’est ainsi que l’amplitude des horaires s’entend du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
En conséquence et conformément aux dispositions légales en vigueur qui reconnaissent que les « musées et expositions » ainsi que les « entreprises de spectacles » (art R3132-5 du code du travail) sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement. Il en sera fait ainsi au sein d’ALPEXPO, en fonction de la programmation des manifestations.

Organisation du temps de travail sur l’année

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur une année complète.
L’organisation du temps de travail permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er septembre pour se terminer le 31 août.
Durant cette période, le temps de travail hebdomadaire de chaque salarié pourra varier entre 0 et 48 heures, selon les nécessités liées aux périodes basses et hautes de l’activité.
En fin de période, la moyenne annuelle hebdomadaire de travail effectif devra être de 35 heures, déduction faire des jours de repos qui auraient éventuellement été pris.
La durée annuelle est fixée à :
  • Nombre de semaines travaillées = 45 semaines travaillées

52
semaines par an
-
5
semaines de congés payés
-
3
jours supplémentaires de congés payés
-
1
jour du président
-
1
jour de solidarité
-
1
semaine de jours fériés par an
 

45

semaines travaillées


  • Nombre d’heures travaillées par semaine = 35 heures en moyenne

  • La durée annuelle est donc égale à 45 semaines x 35 heures = 1 575 heures

Pour les salariés qui réalisent au cours de certaines semaines, un horaire supérieur à 35 heures, les heures effectuées en plus devront être récupérées au cours de l’année sous forme de repos.

La base de calcul s’effectue sur une journée de 7 heures (et une demi-journée = 3.5 heures)
Exemples :
Un salarié travaillant 37 heures par semaine toute l’année aura droit à 12.85 jours de repos (2 heures x 45 semaines / 7 h par jour)
Un salarié travaillant 39 heures par semaine toute l’année aura droit à 25.70 jours de repos (4 heures x 45 semaines / 7 h par jour)

Ces plafonds sont toutefois corrigés à la baisse en fonction du nombre de jours de congés pour évènements familiaux ou à la hausse si les droits à congés payés sont incomplets sur l’année civile.


Les parties entérinent la mise en œuvre de l’organisation du temps sur l’année au sein de l'entreprise pour les salariés à temps partiel.
En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.
Exemple :
Un salarié travaillant en moyenne 28 heures par semaine devra accomplir :
28 heures x 45 semaines =

1 260 heures effectives de travail par an

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.

Ces plafonds sont toutefois corrigés à la baisse en fonction du nombre de jours de congés pour évènements familiaux ou à la hausse si les droits à congés payés sont incomplets sur l’année civile.

2.2 : LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sans objet

2.3 : MODALITES DE CONTROLE DES TEMPS DE TRAVAIL

Préambule :
L’organisation du temps de travail est sous la responsabilité exclusive de la direction générale.
Toutefois, il est mis en place un système déclaratif fondé sur la confiance mais restant sous contrôle et validation du chef du service et de la direction générale.

Pour mettre en harmonie cette responsabilisation du personnel en matière d’horaire avec la réalité décrite, il est donc convenu la mise en place d’un système déclaratif de présence.
Ce système traduira plus globalement la nécessaire confiance devant exister chez ???? compte tenu de la nature des emplois et notamment en matière de décompte des horaires.

Un planning annuel indicatif est établi par le service RH sur une période d’un an.
Il est consultable par le salarié via son espace personnel.

Le planning annuel indicatif

Les plannings relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification.
Par conséquent, ces modalités d’organisation pourront être modifiées en fonction des besoins de la Société, sans que cela nécessite l’accord des salariés. Elles pourraient alors être établies sur une période différente voire sur l’année complète, si la Direction l’estime nécessaire.

Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures.

Les salariés doivent obligatoirement déclarer leurs heures de travail par semaine et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

L'horaire de travail est décompté pour chaque salarié au moyen d'un planning hebdomadaire qui pourra être modifié par le responsable hiérarchique. Ce décompte hebdomadaire sera reporté sur le planning mensuel qui sera consultable sur l’espace de chaque salarié.
Compte tenu de la variation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un décompte individuel est établi pour chaque salarié.
Le salarié est informé instantanément de la situation de son compte individuel des heures réalisées en plus ou en moins, qu’il peut consulter sur son espace GTA.
En cas de compteur d'heures effectives excédentaire (apprécié périodiquement et au plus tard avant la fin de période annuelle), il peut être éventuellement compensé par l'octroi de JOURS DE REPOS afin de respecter la durée annuelle prévue au contrat,

si le fonctionnement du service le permet et après accord des parties.


Sans contestation dans un délai de 2 semaines, ce pointage sera considéré comme validé par le salarié.
Ces décomptes seront conservés dans l'entreprise pendant trois ans.

2.4 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’organisation du temps de travail sur l’année doit avoir pour conséquent de ne pas générer d’heures supplémentaires.

Dans tous les cas, conformément à la règlementation en vigueur, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 Heures (ne s'applique qu'aux salariés à temps plein).

Gestion des heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail à la fin de la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires sont obligatoirement validées en amont par la Direction.

Elles seront rémunérées conformément à la réglementation.
En aucun cas il ne sera possible de dépasser en fin de période le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu.

2.5. : COMPTE INFERIEUR AU VOLUME ANNUEL

En cas de solde inférieur au volume d’heures annuel fixé, le salarié devra régulariser sa situation avant le 30 septembre. Si la situation était toujours en négative après ce délai, le solde négatif restant lui serait décompté en absence non payée ou imputé, avec son accord, sur ces droits à congés ou sur le CET, si celui-ci présente un solde positif suffisant à cette date.

2.6. : LES ASTREINTES
Un salarié peut être amené à assurer une permanence à son domicile à la demande de son supérieur hiérarchique. Les heures de permanence ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Elles sont fixées par la Direction et/ou le manager et rémunérées sur une base forfaitaire de 60 euros par période de 24 heures
En cas d’intervention effective, il y a prise en compte des heures de présence dans le calcul des heures de la semaine.

Un jour d’astreinte ne peut pas être considéré comme un jour de repos hebdomadaire.

2.7. : LE PERSONNEL D’ENCADREMENT

Le personnel d’encadrement d’ALPEXPO bénéficie dans l’exercice de ses fonctions, d’une large autonomie en matière d’aménagement et de gestion de son temps de travail.
Cette réalité constitue de plus une exigence des postes de cadre au sein d’???? compte tenu de la nature même de l’activité d’ALPEXPO

Toutefois ce personnel est soumis aux mêmes contraintes que les autres salariés concernant le travail de certains dimanches et jours fériés.
Le personnel d’encadrement applique les règles en matière de planning annuel et de suivi du temps de travail.

2.8. : LES TEMPS PARTIELS

Les mêmes garanties sont accordées aux salariés à temps partiel.

2.9. : CAS PARTICULIERS

Nouveaux embauchés

Tout nouveau salarié embauché (CDI ou CDD) pourra se voir appliquer les dispositions du présent accord.
Départs en cours d’année

A la date du départ, il y a lieu de comparer le nombre d’heures réalisé à celui qu’il aurait dû effectuer (au prorata).
La régularisation (paiement d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures ou retenue sur salaire si le nombre d’heures effectuées insuffisant) sera réalisée au moment de l’établissement du solde de tout compte, suivant la réglementation en vigueur.

Contrats de courtes durées :

Afin de tenir d’une telle situation pour les contrats de moins de trois mois, le nouvel embauché et sa hiérarchie conviendront contractuellement de dispositions horaires adaptées à la mission.

TITRE 3 : ABSENCES ET CONGES
3.1. : CONGES PAYES

Tout salarié a droit à 28 jours ouvrés par an, hors jours d’ancienneté.
La période de référence (ou d’acquisition des droits) va du 1er juin N au 31 mai N+1.
La période légale de prise des congés va du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Durant cette période, chaque salarié doit prendre au minimum 10 jours consécutifs.
En dehors de la période de fermeture de l’établissement déterminée par l’employeur, la Direction se réserve la possibilité de demander au salarié de prendre une 3ème semaine accolée ou non à ces 10 jours.

Fractionnement :

En raison de la liberté qu’ont les salariés dans la prise de leurs congés payés, il est convenu qu’ils ne bénéficieraient pas de jours de fractionnement.

Planning des congés payés :

Les dates de congés d’été devront être remises au service RH avant le 30 avril de chaque année au plus tard.
Aucune modification des dates posées ne sera possible moins de 5 jours avant le départ prévu.

Incidence de la maladie sur les congés annuels : Plus d’actualité

Maladie pendant les congés : pas de report

Maladie avant les congés : report

Reliquat au 31 mai : remis à 0


3.2 – LES CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Conformément à la convention collective SYNTEC, tout salarié bénéficie des autorisations d’absences exceptionnelles suivantes :

Mariage/PACS

salarié
4 jours ouvrés

Mariage

enfant
1 jour ouvré

Naissance ou adoption

enfant
3 jours ouvrés

Examens médicaux liés à la grossesse

-
Absence rémunérée pour le suivi de 3 examens médicaux pour les conjoints, partenaires d'un PACS ou concubins de la femme enceinte

Décès

enfant âgé d'au moins 25 ans  HYPERLINK "https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=Y5088&FromId=Y5LSTET" \l "tooltip_6" 
5 jours ouvrés
enfant âgé de moins de 25 ans, enfant (quel que soit son âge) étant lui-même parent  HYPERLINK "https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=Y5088&FromId=Y5LSTET" \l "tooltip_7" 
7 jours ouvrés
personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
7 jours ouvrés
conjoint, partenaire de PACS, concubin, père, mère, collatéraux (frère, soeur), [beau-père, belle-mère  HYPERLINK "https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=Y5088&FromId=Y5LSTET" \l "tooltip_8" ]  HYPERLINK "https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=Y5088&FromId=Y5LSTET" \l "tooltip_9" 
3 jours ouvrés 
autres ascendants 
2 jours ouvrés

Deuil

décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié  HYPERLINK "https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=Y5088&FromId=Y5LSTET" \l "tooltip_10" 
8 jours

Annonce de la survenue d'un handicap 

enfant
2 jours

Maladie ou accident

enfant < 16 ans
3 jours non rémunérés  HYPERLINK "https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=Y5088&FromId=Y5LSTET" \l "tooltip_11" 
(1) Père ou mère de l'époux ou du partenaire de PACS du salarié.
(2) Si le décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant au 1er degré intervient pendant que le salarié est en déplacement en France ou à l'étranger, prise en charge des frais de déplacement par l'employeur dans les mêmes conditions que pour un voyage de détente (v. n°  43).
(3) Congé pouvant être fractionné dans les conditions légales (v. l'étude «Dispositions de droit commun»).
(4) Portés à 5 jours si enfant âgé de moins de 1 an ou lorsque le salarié à la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.


TITRE 4 : AVANTAGES

Prime de vacances

La convention collective SYNTEC prévoit le versement d’une prime de vacances.
La prime de vacances qui correspond à un 13ème mois est égale à :
  • 1/10 de mois de salaire de base brut (convention SYNTEC)
  • 9/10 de mois de salaire de base brut
Le salaire de base brut correspond à celui mentionné sur la paie en cours. En cas de variation d’horaires, au cours des 6 mois précédant le versement, une moyenne sera calculée.
Le versement de cette prime s’effectue pour moitié en juin et pour moitié en décembre.
En cas de suspension du contrat de travail (sauf maladie durant la première année, maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle), les salariés concernés sont exclus de ce dispositif.

Prime d’ancienneté :

La convention collection SYNTEC prévoit des jours supplémentaires pour ancienneté :
  • 1 jour ouvré par tranche de 5 ans dans la limite de 4 jours ouvrés après 20 ans.

Prime Médaille du travail :

20 ans d’ancienneté : 200 euros
30 ans d’ancienneté : 300 euros
38 ans d’ancienneté : 450 euros
43 ans d’ancienneté : 600 euros

Jour du Président :

Un jour dans l’année pour l’ensemble du personnel, choisi par la Direction

Jour de rentrée scolaire :

Une journée si enfant de moins de 13 ans

Absence tolérée :

16 heures par an rémunérées sur présentation d’un justificatif.
Peut concerner un enfant ou un parent malade

Indemnité de départ en retraite

Si ancienneté > 5 ans : versement d’une indemnité égale à ¼ de mois par année d’ancienneté calculée sur le dernier salaire mensuel brut (= moyenne des 12 derniers mois hors absences)

Indemnité de licenciement

Conformément à la convention collective SYNTEC :
Indemnité due, sauf faute grave ou lourde, à partir de 8 mois d'ancienneté ininterrompue :

Catégorie

Ancienneté

Montant  HYPERLINK "https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=Y5088&FromId=Y5LSTET" \l "tooltip_5" 

ETAM

< 10 ans

1/4 mois pour chaque année de présence

ETAM
Ingénieurs et cadres
> 10 ans
1/3 mois pour chaque année de présence

< 2 ans
1/4 mois pour chaque année de présence
Ingénieurs et cadres
(1) Prorata au nombre de mois de présence en cas d'années incomplètes.
≥ 2 ans
1/3 mois pour chaque année de présence





Base de calcul : 
1/12 de la rémunération des 12 derniers mois (primes comprises et à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires et des majorations ou indemnités liées à un déplacement ou à un détachement pour les ETAM et les ingénieurs et cadres).

Chèque déjeuner :

Droit à un chèque déjeuner par jour travaillé

Prêt à 0% : Suppression du dispositif


TITRE 5 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Le CET doit être utilisé à titre exceptionnel.
En effet, le salarié doit en règle générale prendre l’intégralité de ses jours de congés payés et de repos, notamment pour son bien-être.
A titre exceptionnel et après validation par son manager et la Direction, si le salarié est dans l’impossibilité de solder les jours restants dans les compteurs, il devra informer le service RH en respectant un délai de prévenance 2 mois avant la clôture de la période des congés payés (soit avant le 31/03).

Alimentation :

Le CET est alimenté à la seule initiative du salarié par :
  • Le report des jours de CP non pris dans la limite de 5 jours ouvrés par an
  • L’imputation des heures supplémentaires éventuelles selon les modalités définies ci-après
Un relevé du CET est délivré annuellement aux personnes concernées. Ce document mentionnera le nombre, la nature des jours (ou des heures) contenus dans le CET ainsi que leur date de mise en CET.

Modalités d’imputation d’HS éventuelles

Au 31/08, en cas d’HS autorisées constatées, le salarié optera pour le paiement ou pour la mise au CET des HS restantes avec leur majorations légales.

Utilisation

Les droits à congés ainsi crédités sur le CET deviennent disponibles immédiatement.
Le CET est plafonné pour un nombre de jours maximum de 30.
Le délai de prévenance que la personne utilisatrice doit respecter envers son responsable hiérarchique est de 3 mois
En cas d’évènements personnels ou familiaux exceptionnels ou imprévus, les modalités d’utilisation peuvent être assouplies au cas par cas.

Statut de l’utilisateur :

Pendant les périodes d’utilisation des droits à congés épargnés, le contrat de travail de l’intéressé n’est pas suspendu. La personne est considérée comme étant en CP.Au retour, elle est réintégrée à son poste ou à sa fonction.

Clôture du compte, départ d’????

Le compte est soldé en cas de départ de l’entreprise.
Dans ce cas, la régularisation est faite par le versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux droits crédités calculée sur la base du salaire au jour de la fermeture du CET.
Cette indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales au jour de la clôture.

TITRE 6 : LA REMUNERATION

Sans objet
TITRE 7 : EMBAUCHES

Sans objet

TITRE 8 : MODALITES DE SUIVI

Le présent accord prend effet pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
TITRE 9 : REVISION ET DENONCIATION

Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

A Grenoble le 19 décembre 2024

Elue CSEDirecteur Général

Elu CSESecrétaire Général

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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