ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TOURISME, DE LA CULTURE ET DU TERRITOIRE VENTOUX PROVENCE
ENTRE
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TOURISME, DE LA CULTURE ET DU TERRITOIRE VENTOUX PROVENCE, SA à conseil d’administration au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro SIRET 831 696 224 et dont le siège social est situé 374 Avenue Jean Jaures, 84200 CARPENTRAS ;
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, Ci-après dénommé « l’Office de tourisme », D’une part,
ET Madame XXXX agissant en qualité de représentant et membre titulaire élu du comité social et économique de la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TOURISME, DE LA CULTURE ET DU TERRITOIRE VENTOUX PROVENCE D’autre part.
Ci-après dénommées « les parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TOURISME, DE LA CULTURE ET DU TERRITOIRE VENTOUX PROVENCE, ci-après dénommé « l’Office de tourisme », est une Société Anonyme à conseil d’administration, issu de la fusion au 1er juillet 2017 de 11 offices de tourismes.
Il est situé 374 Avenue Jean Jaures, 84200 CARPENTRAS et ses établissements secondaires sont situés respectivement : Pour l’établissement de SARRIANS, 51 PLACE JEAN JAURES 84260 SARRIANS Pour l’établissement de BEDOIN, 1 ROUTE DE MALAUCENE 84410 BEDOIN Pour l’établissement de CAROMB, 44 PLACE DU CHATEAU 84330 CAROMB Pour l’établissement de GIGONDAS, 5 RUE DU PORTAIL 84190 GIGONDAS Pour l’établissement de VENASQUE, 61 GRAND RUE 84210 VENASQUE Pour l’établissement de MALAUCENE, 3 PL DE LA MAIRIE 84340 MALAUCENE Pour l’établissement de MAZAN, 83 PLACE DU 8 MAI 84380 MAZAN Pour l’établissement de BEAUMES DE VENISE, 140 PLACE DU MARCHE 84190 BEAUMES-DE-VENISE Pour l’établissement de CARPENTRAS, 97 PL DU VINGT CINQ AOUT 1944 84200 CARPENTRAS Il est dirigé par un Directeur, en la personne de Monsieur Lesly REYNAUD et par une Présidente Madame Dominique PLANCHER Son effectif moyen est de 22 personnes. L’Office de Tourisme est à jour concernant l’élection du CSE laquelle remonte à la date du 20 JUIN 2024 ayant donné lieu à la nomination de Madame Catherine RAVEL en qualité de membre titulaire du CSE et de Monsieur Roch SOLOMAS en qualité de suppléant. L’Office de tourisme applique les dispositions de la Convention collective des organismes de tourisme du 5 février 1996 (IDCC 1909). Il assure une gestion d’un service public tout en appliquant les règles de droit privé à son personnel. Le présent accord collectif a pour objet d’aménager le temps de travail sur l’année civile, afin de mieux s’adapter aux périodes de faible ou de forte activité. Cette organisation du travail, flexible, permet de s’adapter à la spécificité du secteur du tourisme et de faire face aux enjeux de l’activité, tout en évitant des impacts négatifs sur les salaires des collaborateurs, tout en permettant aussi de sauvegarder les équilibres financiers de l’Office et en préservant et en développant la qualité des emplois. La modulation du temps de travail et l’aménagement ci-après convenus permettent de respecter l’équilibre entre les attentes des salariés d’une part, et celle de la direction et du secteur du tourisme d’autre part. Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, permettant dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical, de négocier et conclure un accord d’entreprise avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. Il est par ailleurs rappelé que le présent accord s’appuie aussi sur les dispositions de la convention collective des organismes de tourisme et plus particulièrement de l’accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail. Le présent accord déroge et se substitue de plein droit à toutes dispositions ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toutes dispositions antérieures contraires (accord collectif, convention collective, accord de branche, usage, engagements unilatéraux ou autres ayant un objet identique ou similaire). Le présent accord ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail, notamment en matière de durée du travail et de repos.
Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 : Durée et entrée en vigueur Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01 avril 2025.
Article 1.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera en partie consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 1.3 : Révision Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise : jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Office, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 1.4 : Dénonciation L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 1.5 : Dépôt En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Office. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes d’ORANGE. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Office. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par la voie de l’affichage. Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche du tourisme : (secretariat@adn-tourisme.fr).
TITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION - PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’Office de tourisme et de ses établissements existants et qui seront créés, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date, à l’exclusion des cadres dirigeants. Il s’applique à l’ensemble des services et du personnel de l’Office de tourisme, que les salariés soient embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps plein ou temps partiel, et dont les conditions de travail relèvent de la Convention collective des organismes de tourisme (IDCC 1909). Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.
TITRE 3 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1: Principe Conformément à la possibilité offerte par les dispositions de la convention collective nationale des organismes de tourisme ainsi que des dispositions résultant du Code du Travail, et plus particulièrement des dispositions issues des articles L 3121-41 et suivants, les parties conviennent que l’organisation du temps du travail se fait sur l’année civile afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité saisonnière de l’Office de tourisme.
Article 3.2 : Période de référence Les parties décident d’un aménagement et d’une organisation du temps de travail sur l’année civile. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes (d’avril à septembre) et basses (d’octobre à mars) d’activité selon les besoins et contraintes de l’Office. La durée hebdomadaire de travail augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de 12 mois de date à date, allant donc du 1er janvier au 31 décembre. La première application de ce nouvel accord débutera le 1er avril 2025 pour se terminer le 31 mars 2026.
Article 3.3 : Durées de travail – Amplitudes – Durées maximales La durée collective de travail est donc répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue. La durée hebdomadaire de travail est fixée sur une base de 1 607 heures, journée de solidarité de 7 heures incluse. L’application de cet aménagement du temps de travail sur l’année implique le respect des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail, des dispositions relatives à l’amplitude des horaires de travail et repos quotidien et hebdomadaire. Il est convenu que :
en période haute, l’horaire hebdomadaire est limité à 42 heures maximum et 28 heures minimum
en période basse, l’horaire hebdomadaire est ramené à 35 heures.
Article 3.4 : Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire Il est établi pour chaque période de référence un calendrier indicatif présenté chaque année au Comité Social et Economique et porté à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage. La programmation n’est qu’indicative et peut être modifiée au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter notamment à l’évolution de l’activité : ces modifications interviendront après information et consultation du CSE et en tout état de cause, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le planning des horaires est communiqué au personnel par tous moyens ou consultable par voie d’affichage. Des plannings individuels sont possibles. Des heures peuvent être réalisées au-delà de la programmation annuelle et dans le respect du présent accord à l’initiative de l’employeur. A titre d’information, pour l’année 2025, le programme indicatif est fixé comme suit :
horaire hebdomadaire moyen de 35 heures,
une période basse au cours de laquelle les salariés accomplissent une durée hebdomadaire de travail normale de 35 heures réparties sur 5 jours (période basse du 1er janvier au 31 mars puis du 1er octobre au 31 décembre),
une période haute au cours de laquelle les salariés accomplissent une durée hebdomadaire en alternance sur deux semaines, la première semaine de 42 heures réparties sur 6 jours et la semaine suivante de 28 heures réparties sur 4 jours, ou inversement (période haute définie du 1er avril au 30 septembre).
Article 3.5 : Repos hebdomadaire Par application des articles L 2253-1 et L 2253-1 du Code du travail et par dérogation à l’accord de branche applicable, les parties conviennent que le repos de deux jours hebdomadaires pourra être consécutif ou non. En période haute, il sera de 1 jour, le dimanche, pour les salariés travaillant 42 heures par semaine et de 3 jours, dimanche compris, pour les salariés travaillant 28 heures par semaine.
Article 3.5 : Rémunération Le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l'année sur une base de 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet, ceci afin de garantir une rémunération stable malgré les variations résultant de l’aménagement des horaires.
Article 3.6 : Heures supplémentaires Pour les contrats de travail à durée indéterminée (CDI) à temps complet, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectives de travail du salarié excédant la durée annuelle de 1 607 heures effectuées sur la période de référence, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité. Les heures supplémentaires sont donc identifiées au terme de la période de référence, soit au 31 décembre. Les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà rémunérées en cours de période. Il est en effet rappelé que les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires constituent au-cours de la période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles n’ont été effectuées avec la majoration qui leurs est applicable. Un suivi mensuel des compteurs individuels de chacun des salariés sera mis en place. Ce décompte permet de contrôler notamment :
le temps de travail des salariés,
le nombre d’heures réalisées au-delà de 1 607 heures,
le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Un document annexé au bulletin de salaire mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est remis au salarié à la fin de la période ou lors de son départ s’il a lieu avant. Ce n’est qu’au mois de décembre de l’année en cours (sauf départ en cours d’année) que le décompte individuel définitif sera réalisé et que les heures supplémentaires effectivement réalisées seront payées, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées ou qui auront fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Ce décompte fera apparaitre un solde positif ou un solde négatif. S’il apparait que le solde du compteur individuel du temps de travail est positif, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire, ont la nature d’heures supplémentaires et seront traitées comme telles sur le premier mois suivant l’échéance de la période.
Article 3.7 : Embauche ou départ en cours d’année En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis. Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence sur la base du temps réel accompli et dans les conditions ci-après : Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement. Si la rémunération est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par des retenues successives sur les salaires dans la limite du 10ème de salaire jusqu’à apurement du solde. En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte, par retenue successive dans la limite du 10ème de salaire. Si de telles retenues s’avérer être insuffisantes pour apurement du solde, il sera demandé au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures par semaine).
Article 3.8 : Absences du salarié en cours de période de référence Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié. Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du planning prévisionnel des horaires définis que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent. Sauf disposition légale ou conventionnelle assimilant les périodes d’absence à du temps de travail effectif, les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour le décompte du temps de travail effectué au cours de la période de référence. Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée.
Fait à Carpentras, le 28/03/ 2025 Rédigé en autant d’exemplaires originaux que de parties ainsi qu’un exemplaire original en vue de chaque dépôt.
Pour l’Office de tourisme intercommunal Ventoux Provence, son Directeur