Accord d'entreprise SOCIETE REUNIONNAISE DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE

Accord de Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SOCIETE REUNIONNAISE DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE

Le 28/05/2019


Accord de Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise SOREDIP 2019


Accord de Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise SOREDIP 2019






Entre les soussignées
D’une part,
La société SA SOREDIP
Représentée par son Directeur Général, M. …. 

Et d’autre part:
La délégation des salariés Composée de :
M. …, Délégué syndical CFE-CGC, non assisté, absent excusé lors de la première réunion, M. …, Délégué syndical CFTC, assisté de Mme …, salariée de l’entreprise, et M. …, Délégué syndical CFDT, assisté de M. …, salarié de l’entreprise.

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire, portant conformément à l’article L. 2242-13 et suivants du Code du travail, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, s’est ouvert le 10/04/2019.

Au cours de cette réunion, la Direction a commenté et remis à la délégation syndicale l’ensemble des informations portant sur la situation des prix à la consommation à la Réunion, ainsi que l’étude réalisée par l’INSEE relative au marché réunionnais, ainsi que les effectifs et l’organisation des rythmes de travail, la situation comparée des hommes et des femmes dont la comparaison des salaires moyens constatés dans l’entreprise, et le détail de la situation des travailleurs handicapés.
Les parties à la négociation ont pu librement échanger sur les thèmes du salaire effectif, de l’organisation et de la durée du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, commenter les documents remis par la Direction et pour la délégation syndicale présenter ses revendications au cours des 3 réunions qui se sont tenues les 10 et 23 avril et 07 mai 2019.

Au terme des négociations engagées, les parties sont convenues de signer le présent accord.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SOREDIP, présent dans l’entreprise à date de signature de l’accord, et bénéficiant d’au moins 3 mois d’ancienneté consécutive à cette date.

Article 2 – Durée

Les mesures visées par le présent accord seront mises en place pour une durée indéterminée et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Article 3 – Mise en application

Pour l’ensemble des salariés relevant du champ d’application de l’article 1 du présent accord, les révisions salariales interviendront avec un effet rétroactif au 01/04/2019.

Articles 4 – Augmentation du salaire brut de base pour la population Non-cadre

Pour la population des salariés bénéficiaires conformément à l’article 1 du présent accord, et relevant de la classification non cadres jusqu’au coefficient 300 de la convention collective applicable dans l’entreprise, le salaire brut mensuel de base est augmenté de 1.2%.

Articles 5 – Augmentation du salaire brut de base pour la population Cadre

Pour la population des salariés bénéficiaires conformément à l’article 1 du présent accord, et relevant de la classification des Cadres, à partir du coefficient 300 et jusqu’au coefficient 700 de la convention collective applicable dans l’entreprise, il est définit une enveloppe globale destinée à procéder à des augmentations individualisées, et calculée sur la base de 1.2% du total des salaires bruts mensuels de base des salariés concernés.
La répartition individualisée de cette enveloppe d’augmentation, se fera dans le respect du principe d’égalité de traitement, et selon l’appréciation par la Direction de critères objectifs, reposant sur l’analyse de la montée en compétences techniques et managériales, la capacité à être force de proposition et à se positionner comme réel acteur opérationnel du changement et enfin l’atteinte par chacun des objectifs annuels.

Articles 6 – Dispositions relatives à la réduction à l’écart de rémunération entre les Femmes et les Hommes

Au regard des éléments transmis lors de l’ouverture des négociations, il est constaté par les parties qu’en moyenne les Femmes touchent un salaire brut mensuel de 1 730€, alors que celui des Hommes est de 1 775€ pour la classification Employé, et qu’elles touchent un salaire moyen brut mensuel de 2 185€, contre 2 156€ pour les Hommes sur la classification Agent de maitrise.
Ce léger écart de rémunération, résulte de la surreprésentation des Femmes ou des Hommes sur certains métiers relevant d’un échelon de classification différent. L’application de la grille des salaires à cette classification conduit à ce mécanisme. Dès lors les parties conviennent de travailler sur la sensibilisation à la mixité des métiers en mettant en œuvre une commission interne sur l’égalité professionnelle, telle que résultant des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


Article 7 – Publication et entrée en vigueur

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l'un sous forme électronique, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

Fait à Piton St Leu le 28/05/2019, en six exemplaires originaux.

M. …M. …

Délégué syndical CFE-CGCDirecteur Général
Par délégation de pouvoirs

Mme … (RRH)

M. …

Délégué syndical CFTC

M. …

Délégué syndical CFDT
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