- La Société SAS SORETOLE Dont le siège social est situé :28 Rue Benoîte Boulard Zi n°2 97410 Saint Pierre
Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le N° 339652018
Représentée par Monsieur …. en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
et
- Le représentant de l’organisation syndicale suivante :
CFDT représentée par Monsieur
d’autre part,
Préambule
Il est rappelé que l’objet de l’accord est d’associer par un intéressement les salariés de l’entreprise à son développement et à l’amélioration de ses performances du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure contribution de ce dernier à l’organisation de la société.
Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies à l’Article 4, ont été choisies sur la base du tonnage produit annuellement permettant ainsi d’attribuer aux salariés une part des gains réalisées sur l’atteinte de l’objectif d’augmentation de la production.
3. L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire pour l’application de la législation du travail. Il n’a pas le caractère d’une rémunération, au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS et au forfait social et, sous réserve à l’impôt sur le revenu.
4. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant des résultats annoncés et conforme à l’application de l’accord.
5. L’intéressement ne dépend pas d’une décision des deux parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord, étant basées sur les gains et ou les économies réalisées. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
6. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer : - la durée pour laquelle il est conclu ; - les bénéficiaires ; - les modalités de calcul de l’intéressement ; - les critères et modalités servant à calculer la répartition des produits d’intéressement ; - la période des versements ; - les modalités d’informations individuelle et collective du personnel ; - les modalités d’exécution de l’accord ; - les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l’application de l’accord ou lors de sa révision.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.
En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage, de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l’accord et seules les dispositions plus favorables seraient retenues.
Article 2 – Durée
Le présent avenant à l’accord initial prendra effet, pour la première fois à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2025 et cessera de plein droit au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2027.
Article 3 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la Société … comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. L’ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Les périodes de suspension du contrat ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
L’intéressement est dû à tout salarié quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit la condition d’ancienneté mentionnée ci-dessus.
En cas de dispense de préavis à l’initiative de la Société …, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée de présence indiquée ci-dessus.
Article 4 – Calcul de l’intéressement
Les productions des trois dernières années sont les suivantes :
Globalement on note dans le secteur du bâtiment un volume d’activité faible sur les trois dernières années. Cette tendance est amenée à durer tant l’environnement régional/national/ international est incertain et peu propice à la croissance.
L’objectif dans ce contexte est de définir de nouveaux seuils cibles, ou la performance ne vient plus uniquement de la course au volume mais aussi du développement de produits techniques (isotop, support d’étanchéité, articles de type négoce) et par le déploiement d’outils informatiques performants...
Le calcul de la prime d’intéressement est donc toujours indexé sur le volume qui reste l’élément déterminant du niveau de performance de l’entreprise. En effet, plus le tonnage est important plus la santé financière de l’entreprise est préservée permettant ainsi une redistribution de cette amélioration de la performance aux salariés qui y ont contribués. Mais compte tenu des nouveaux objectifs présentés ci-dessus, les conditions du calcul et du déclenchement de la prime évoluent comme suit :
Formules de calcul de la prime en fonction du tonnage produit :
Tranches
Tonnages cibles sur 1 trimestre
Formule de calcul de la prime d'intéressement
Tranche 0 < 1900 Pas de versement 1ère tranche > 1 900 < 2 200 ((SBT /10) x (24/30) x 10%)+167€ 2ème tranche > 2 200 < 2 450 ((SBT /10) x (24/30) x 20%)+167€ 3ème tranche > 2 450 < 2 650 ((SBT /10) x (24/30) x 30%)+167€ 4ème tranche > 2 650 < 2 850 ((SBT /10) x (24/30) x 40%)+167€
La valeur forfaitaire inchangée depuis la mise en place de l’accord en 2012 passe de 114,33€ à 167€. Les autres éléments de calcul et les seuils restent inchangés.
Pour le calcul du tonnage, sont prises en considération toutes les familles commerciales issues d’un cycle interne de production.
SBT = il s’agit du salaire brut trimestriel du salarié sur la période concernée. Cependant, pour le calcul de la prime d’intéressement sur le 4ième trimestre se fait sur la base du salaire brut hors 13ième mois.
Révision de la clause sur le tonnage annuel :
La période de référence est l’année civile. Dans l’hypothèse où le tonnage produit est supérieur ou égal à 7.850 tonnes et si un ou plusieurs trimestres n’ont pas été versés au motif que le tonnage trimestriel était inférieur à 1900 tonnes, alors la réalisation d’un tonnage annuel minimal de 7.850 tonnes déclenche le paiement du ou des trimestres non versés.
Le paiement du ou des trimestres manquants se vérifie également quand le tonnage annuel est compris entre 7.700 et 7849 tonnes si dans le même temps le nombre d’heures travaillées total –temps de travail pointé des salariés CDD CDI y compris intérimaires sauf personnel administratif/vente/direction- est inférieur sur l’année civil à 73.255 heures -base de référence année 2024-.
Le calcul se fait sur la première tranche. Son versement a lieu au mois de janvier de l’année N+1.
L’objectif de cette clause est de favoriser la capacité d’adaptation de l’entreprise à un contexte caractérisé maintenant par son imprévisibilité et de sensibiliser les équipes sur la notion de rendement.
Article 5 – Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires
L’intéressement concernant l’ensemble du personnel, répondant à la condition d’ancienneté mentionnée à l’article 3 du présent accord est réparti, en application de l’article L 3314-5 du Code du Travail est pour partie fixe et pour partie proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré, sachant que pour les périodes d’absences assimilées à des périodes de présence (périodes de congé de maternité prévu à l’article L 1225-17 et de congé d’adoption prévu à l’article L 1225-37 ; périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle) les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillés.
Article 6 – Plafonnement
A/ Plafonnement global Le montant global des primes distribuées est limité 20% du total des salaires bruts versés aux salariés concernés.
Pour le calcul du plafond, il convient de prendre en considération le total des salaires bruts versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise.
B/ Plafonnement individuel La prime d’intéressement versée à chaque salarié est plafonnée aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Article 7 – Modalités de versement de l’intéressement
Le versement de la prime est effectué 2 mois après le trimestre échu.
Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la note individuelle informant chaque salarié du montant des droits qui lui sont attribués, les salariés pourront demander le versement immédiat de tout ou partie de ces droits.
Les sommes dont le versement a été demandé seront versées au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice considéré. Conformément à l’article L3314-9 du code du travail, tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le Ministre chargé de l'Économie). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail
A défaut pour les salariés d’avoir demandé dans les 15 jours le versement immédiat de tout ou partie des droits à intéressement qui leur ont été attribués, ces droits seront transférés par défaut dans le plan d’épargne entreprise.
Les sommes versées au titre du présent accord d’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette. Seules la CSG et la CRDS sont prélevées.
Elles sont en revanche soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
ARTICLE 8 – INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL
Le comité social et économique disposera de l’ensemble des informations permettant de vérifier le calcul de l’intéressement et sa répartition.
Il se réunira à l’initiative de l’employeur à chaque calcul de l’intéressement. Il lui sera alors possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servis de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à leur disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur, après avoir été communiqués aux membres du CSE.
Ils feront ensuite l’objet d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant d’intéressement collectif attribué au personnel.
Ce rapport sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL
Le présent accord, ainsi que ses avenants, feront l’objet d’une note d’information, remise à tous les salariés de la Société et donnant toutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.
Chaque versement, les salariés recevront une fiche individuelle distincte de leur bulletin de paye précisant :
- le montant global de l’intéressement ;
- le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
- le montant des droits attribués à l’intéressé ;
- la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
- lorsque l’intéressement est investi sur le plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
- les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement lorsque le salarié ne formule pas de demande de versement ou d’affectation des fonds.
Avec l’accord du salarié, cette fiche individuelle pourra être transmise par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
En cas de départ de l’entreprise, le salarié bénéficiaire devra faire connaître à l’employeur l’adresse à laquelle le montant de l’intéressement devra lui être transmis. Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition, par la Société, pendant une durée d’un an, à compter de la date limite de versement de l’intéressement. Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des dépôts et consignations.
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3341-6 du code du travail un livret d'épargne salariale est établi et remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail.
ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’intéressement des salariés de l’entreprise seront réglées prioritairement à l’amiable.
Ce règlement amiable pourra être facilité par la nomination d’un expert conjointement par l’employeur et la commission de contrôle.
Faute de règlement amiable, chacune des parties peut saisir les tribunaux compétents.
ARTICLE 11 – RECONDUCTION, REVISION, DENONCIATION
A l’issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.
L’accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial.
Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d’application, à l’unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu’il a été conclu.
ARTICLE 12 - COMMUNICATION DE L’AVENANT DE CONFORMITE
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
ARTICLE 13 - PUBLICITE
Un exemplaire donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail, sur le site Télé-Accords, la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail (Art D 2231-4) et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-PIERRE.
Fait à … , le 10 Avril 2025
Pour la Société, Monsieur …… en sa qualité de Directeur Général,