Accord d'entreprise SOCIETE REUNIONNAISE LAITIERE

ACCORD NAO 2020

Application de l'accord
Début : 12/11/2020
Fin : 12/11/2021

9 accords de la société SOCIETE REUNIONNAISE LAITIERE

Le 12/11/2020





PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020



Entre les soussignés :

La S.A.S. SORELAIT dont le siège social est situé ZI n°3, rue Sully Prud’homme, 97420 Le Port, représentée par la délégation patronale, constituée de :

  • Monsieur , Directeur
  • Madame , Responsable Ressources Humaines

D’une part,
Et

La délégation syndicale, constituée en intersyndicale et représentée par :

  • Monsieur , Délégué syndical de la C.F.T.C.
  • Monsieur , Délégué syndical de la C.G.T.R.

D’autre part,

PREAMBULE


Conformément aux articles L.2242-1, 2242-5 et L.2245-8 et suivants du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire a été engagée le 11 juin 2020, lors d’une réunion préparatoire permettant de définir les modalités de la négociation. La négociation a eu pour objet :
  • La rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • Le régime de frais de santé,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • Les travailleurs handicapés,
  • L’égalité homme - femme, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion

Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail.
Le présent accord s’inscrit en clôture des trois autres réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
  • 18 septembre 2020,
  • 15 octobre 2020,
  • 06 novembre 2020.



Article 1 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

1.1 Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée sans condition d’ancienneté.
Les stagiaires régis par le dispositif d’une convention de stage ainsi que les apprentis dont la rémunération est fixée par la règlementation n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord.

1.2Dispositions relatives à la rémunération

Le présent article concerne tous les salaires mensuels de référence.

Les parties conviennent qu’il sera procédé à une augmentation générale portant exclusivement sur les salaires de base. Cette augmentation générale se fera de façon dégressive selon le niveau de salaire, afin de favoriser les salariés ayant un niveau de revenu moindre.

  • Augmentation de % du salaire mensuel de référence pour un salaire mensuel de référence inférieur ou égal à 1 800,00 € bruts.
  • Augmentation de % du salaire mensuel de référence pour un salaire mensuel de référence supérieur à 1 800,00 € bruts et inférieur ou égal à 2 000,00 € bruts.
  • Augmentation de % du salaire mensuel de référence pour un salaire mensuel de référence supérieur à 2 000,00 € bruts et inférieur à 3 000,00 € bruts.

Cette augmentation générale prendra effet de façon rétroactive à compter du 1er juillet 2020 et sera appliquée sur la paie du mois de signature du présent accord.

Tous les autres accessoires de salaire, éléments financiers et autres conditions financières sont exclus de cette disposition.

1.3  Dispositions relatives à l’épargne salariale :

La Direction rappelle que l’accord d’intéressement signé 2018 en est encore en vigueur et qu’il pourra faire l’objet d’une renégociation en 2021.


Article 2 : Dispositions relatives au régime de frais de santé :

2.1 Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel non cadre (ouvrier, employé, agent de maitrise), adhérant à la mutuelle obligatoire.


2.2Mutuelle obligatoire d’entreprise

Les parties conviennent qu’à partir du mois de janvier 2021, l’entreprise SORELAIT souscrira à la formule E de la mutuelle non-cadre et ce, en adaptant le taux de prise en charge employeur à hauteur de 69% - contre 64% actuellement - pour la population concernée.

Cette amélioration des garanties :
  • Se fera sans surcout pour les salariés actuellement adhérents sur le régime de base,
  • Représentera une économie d’une trentaine d’euros par mois pour les salariés actuellement adhérents à l’option payante (33.94€/mois).



Cette mesure s’appliquera à tous les salariés non-cadre actuellement adhérents à la mutuelle d’entreprise et à leur ayants-droits actuellement affiliés. La Direction précise que cela sera également applicable : aux nouveaux ayants-droits des salariés affiliés ; aux futurs salariés non-cadre et leurs ayant-droit ; aux salariés non-cadre actuellement non-adhérents (cas de dispense) et qui souhaiteraient désormais adhérer.

La Direction rappelle que la mutuelle d’entreprise est obligatoire, sauf cas de dispense énoncés légalement :
  • Salarié ayant déjà une mutuelle en tant qu'ayant droit (couverture collective)
  • Salarié ayant déjà une mutuelle privée (complémentaire individuelle)
  • Salarié déjà dans l'entreprise lors de la mise en place du dispositif
  • Salarié bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS)
  • Salarié à temps très partiel (cotisation égale à 10% du salaire)
  • Salarié en CDD ou en contrat de mission
  • Les apprentis
Les situations de dispense nécessitent l’envoie d’un justificatif au service RH.



Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent que la durée et l’organisation du temps de travail sont régies par l’accord d’entreprise signé le 31 mars 2000 s’inscrivant dans le cadre d’un avenant de l’accord national signé par la Fédération Nationale des Industries Laitières en novembre 1999.

Article 4 : Travailleurs handicapés

4.1Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la S.A.S. SORELAIT, de statut non cadre et cadre.

4.2Dispositions

La S.A.S. SORELAIT remplit partiellement son obligation en termes d’emploi de travailleurs handicapés, l’entreprise verse ainsi une contribution à ce titre correspondant aux unités manquantes.
A chaque fois que cela sera possible, dans les cas où auront candidaté sur un même poste un travailleur handicapé et un travailleur non porteur de handicap, la S.A.S. SORELAIT prend l’engagement de privilégier l’embauche du travailleur handicapé à partir du moment où les compétences et l’adéquation au poste auront été évaluées de manière égale au vu du bon fonctionnement du service.



Article 5 : Egalité homme - femme, qualité de vie au travail et droit à la déconnexion

Les parties rappellent que l’égalité homme-femme est régie par l’accord d’entreprise signé le 08 septembre 2017 et que ce sujet fait l’objet d’un suivi présenté annuellement.







Article 6 : Durée de l’accord

Conformément aux articles L 2242-11 et L 2242-12 du code du travail, le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour une périodicité d’un an et n’est pas renouvelable par tacite reconduction.


Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord ne peut être révisé que conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature telles qu’elles figurent aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 8 : Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la date de signature auprès de la DIECCTE de Saint Denis de la Réunion. Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis de la Réunion.

Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur l’emplacement réservé à cet effet.


Fait au Port, le 12 novembre 2020 en 5 exemplaires originaux


Pour la S.A.S. SORELAIT

M. , Directeur



Pour la délégation syndicale


Délégation C.F.T.C. Délégation C.G.T.R.
M. , délégué syndical M. , délégué syndical


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