Accord d'entreprise SOCIETE REUNIONNAISE LAITIERE

Accord sur la compensation financiere aux temps d'habillage et de deshabillage

Application de l'accord
Début : 13/06/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOCIETE REUNIONNAISE LAITIERE

Le 13/06/2025




ACCORD SUR LA COMPENSATION FINANCIERE AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE




Entre les soussignés :

La S.A.S. SORELAIT dont le siège social est situé ZI n°3, rue Sully Prud’homme, 97420 Le Port, représentée par la délégation patronale, constituée de :

  • Monsieur XXXXXX, Directeur
  • Madame XXXXXX, Directrice Adjointe
  • Monsieur XXXXXX, Responsable Ressources Humaines


D’une part,
Et

La délégation syndicale, constituée en intersyndicale et représentée par :

  • Monsieur XXXXXX, Délégué syndical de la C.F.D.T.
  • Monsieur XXXXXX, Délégué syndical de la C.G.T.R.


D’autre part,

PREAMBULE



La compensation aux temps d’habillage et de déshabillage au sein de la société SORELAIT était prévue par l’accord du 31 Mars 2000.

A l’occasion de la Négociation Annuelle Obligation au sein de la société, la délégation salariale a exprimé son souhait de revoir cette contrepartie.

A l’issue de quatre réunions de négociation qui se sont tenues les 21 mars, 01 avril, 14 avril et 22 avril 2025, les parties sont parvenues à un accord sur le principe et sont convenues des dispositions suivantes pour la mise en œuvre de cette contrepartie qui emportent révision de l’article 4.1 de l’accord du 31 Mars 2000.

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers, employés et agents de maitrise hors forfaits jours, tenus de porter une tenue de travail et de se vêtir/dévêtir sur le lieu de travail.




Le temps d’habillage et de déshabillage n’étant pas un temps de travail effectif, les salariés peuvent prétendre aux dispositions de l’accord pour autant que :

o

l’opération d’habillage est réalisée avant la déclaration de démarrage du temps de travail au moyen de la badgeuse, donc en dehors du temps de travail effectif.


o

l’opération de déshabillage est réalisée après la déclaration de fin du temps de travail au moyen de la badgeuse, donc soit en dehors du temps de travail effectif.



Article 2 : Contrepartie financière accordée aux temps d’habillage et de déshabillage

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront, à compter du 1er juin 2025, du paiement d’une prime d’habillage/déshabillage destinée à compenser ces opérations réalisées en dehors de leur temps de travail effectif, quelle que soit la durée de celui-ci dans la journée.

Le montant annuel de la prime est fixé pour l’année 2025 à 130 € bruts. La prime est versée annuellement. La période de référence d’attribution est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Elle est payée sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année N+1 ou de la date de sortie des effectifs, en cas de sortie en cours de période.

La prime d’habillage/déshabillage apparaîtra sur le bulletin de salaire sous le libellé « prime d’habillage ».

Les salariés à temps partiel travaillant tous les jours percevront le même montant de prime. En revanche, si la réduction du travail donne lieu à des jours non travaillés, la prime sera proratisée selon le nombre de jours de présence, ainsi qu’en cas d’arrivée et départ en cours d’année.

Les absences non rémunérées (accident ou maladie d’origine professionnelle ou non, congés maternité et paternité non rémunérés par l’entreprise, congés sans solde, activité partielle non rémunérée, absence non autorisée ou autorisée mais non rémunérée, mise à pied, préavis dispensé, congé parental…) donneront lieu à une proratisation de la prime.


Article 3 : Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

L’accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature. Il prendra effet dans les conditions précisées à l’article 2.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter la possibilité d'un nouvel accord.

Article 4 : Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis de la Réunion. Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur l’emplacement réservé à cet effet.

Fait au Port, le 13 juin 2025 en 3 exemplaires originaux


Pour la S.A.S. SORELAIT

M. XXXXXX, Directeur




Pour la délégation syndicale

Délégation C.F.D.T. Délégation C.G.T.R.
M. XXXXXX, délégué syndicalM. XXXXXX, délégué syndical

Mise à jour : 2025-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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