La société ROSENDAEL DISTRIBUTION, représentée par, en sa qualité de Présidente, et la délégation syndicale, représentée par, Déléguée syndicale au sein de l’entreprise, ont, conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi. Il a ainsi été mis à l’ordre du jour des discussions les sujets tels que la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, de même que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
ARTICLE 1- Constat d’accord
Les parties se sont rencontrées le samedi 25 janvier 2025 à 9h00. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L.2242-4 du Code du travail.
ARTICLE 2- Propositions de la délégation syndicale et réponse de la direction
- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
Proposition du syndicat : Revalorisation des salaires au-dessus du SMIC Proposition de la direction : 1% pour l’ensemble des salariés n’ayant pas bénéficié d’une revalorisation légale en 2024.
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
Les parties ont échangé sur le sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les domaines d’action sur lesquels la société pourrait travailler, notamment en matière d’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, d’embauche ou encore d’accès à la formation professionnelle. Il est convenu d’engager une négociation spécifique et distincte sur le sujet.
ARTICLE 3- Accord
A l’issue de ces négociations, la direction et la délégation syndicale constatent leur accord sur les points visés à l’article 2. L’employeur précise qu’il met en œuvre des mesures pour favoriser la montée en compétences et l’évolution professionnelle des salariés qui en sont demandeurs. Ces mesures ont fait leur preuve par le passé et plusieurs salariés ont ainsi évolués sur des postes de qualification supérieure.
ARTICLE 4- Publicité
Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions en vigueur, à savoir d’un dépôt dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et d’un dépôt en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil du Prud’hommes territorialement compétent. Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage. Fait à Dunkerque, Le 5 février 2025
Pour la délégation syndicale, Pour la société ROSENDAEL DISTRIBUTION,