Accord d'entreprise SOCIETE SAGERE

Accord fixant les modalités des négociations obligatoires au sein de la société SAGERE

Application de l'accord
Début : 16/01/2019
Fin : 15/01/2023

5 accords de la société SOCIETE SAGERE

Le 16/01/2019




ACCORD FIXANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE SAGERE



Entre les Soussignées

SAGERE, dont le siège social est situé rue Zone industrielle – 8 Rue Benjamin Delessert, 60510 BRESLES, inscrite au RCS de Beauvais sous le numéro 310 801 162 00036 représentée par ************************, en sa qualité de Président ;


ci-après désignée « SAGERE »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • CGT représentée par Madame *****************, Déléguée syndicale

  • FO représentée par Monsieur ******************, Délégué syndical


d'autre part,




PREAMBULE

Dans le prolongement de la loi Rebsamen du 17 août 2015, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective offre à la Direction et aux organisations syndicales la possibilité de négocier sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales ont ainsi souhaité définir, par accord, le contenu et la périodicité des négociations obligatoires conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du Travail.

En conséquence, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies le 5 décembre 2018 et ont convenu des dispositions citées ci-après.


**********


Les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail organisent le regroupement des négociations obligatoires en trois blocs de négociation distincts, notamment sous les thèmes suivants : rémunération, égalité professionnelle et gestion des parcours professionnels.

Un accord conclu dans les conditions prévues aux article L.2242-10 et suivants du Code du Travail permet de définir les thèmes des négociations et de prévoir leur périodicité

Article 1 - Contenu et périodicité des négociations
La Direction et les organisations syndicales conviennent que la périodicité des négociations peut être différente en fonction des thèmes ayant vocation à être négociés et du suivi des mesures prises dans ces accords.
C’est dans ces conditions que les thèmes de négociation et leur périodicité ont été définis de la façon suivante :

  • Négociation relative à la rémunération
Les parties conviennent que la négociation relative à la rémunération porte notamment sur les salaires effectifs et sera examinée de manière annuelle.

  • Négociation relative à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle pour les salariés ainsi que sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et de mixité des emplois.

Il convient également d’envisager lors de cette négociation les moyens qui doivent être mis en place pour parvenir à atteindre les objectifs fixés.

Ces thèmes seront abordés de manière quadriennale, de façon à permettre un suivi pluriannuel des actions mises en œuvre.


  • Autres thèmes de négociation
La Direction et les organisations syndicales conviennent que le contenu et la périodicité des autres thèmes seront déterminés lors des négociations afférentes.

Article 2 – Calendrier et lieu des réunions
La Direction et les organisations syndicales conviennent que les dates des réunions de négociation seront fixées lors de l’ouverture desdites négociations.
Les réunions se dérouleront, sauf exception, à l’adresse du siège social de la société SAGERE.

Article 3 – Modalités de négociation
Pour chaque thème de négociation, seront organisées au moins deux réunions, dont la première est une réunion préparatoire au cours de laquelle la Direction précisera :
  • Le lieu et le calendrier des réunions,
  • Les informations remises aux délégués syndicaux sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur et de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entre en vigueur à la date de sa signature.
A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L.2222-4 du code du travail. il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 5 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une organisation syndicale signataire du présent accord.

Article 6 – Révision de l’accord
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties

et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 7 – Formalités et publicité
Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Bresles, le 16 janvier 2019

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