Accord d'entreprise SOCIETE SERVANET

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOCIETE SERVANET

Le 06/12/2019


SERVANET

18 Rue des Frères Perret
63500 ISSOIRE
SIRET : 338 075 765

Société par actions simplifiée au capital de 152 000,00 euros




ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU LE 06/12/2019

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS L’ENTREPRISE SERVANET


































ENTRE :



LA SOCIETE SERVANET S.A.S.,

Société par actions simplifiée au capital de 152.000 euros dont le siège social est situé 18 Rue des Frères Perret 63500 Issoire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand, sous le numéro 338 075 765,
Représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,

D’UNE PART,




ET :



L’UNION INTERDEPARTEMENTALE AUVERGNE CFTC, représentée par Madame XXX, en sa qualité de délégué syndical dument mandatée par son organisation.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

************************

Article 1 - PREAMBULE


La société SERVANET, en raison de la nature de ses activités et de la charge fluctuante de l’activité, a manifesté sa volonté de mettre en œuvre une politique moderne d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Préalablement à la conclusion du présent accord, les Partenaires sociaux de l’entreprise ont recherché les solutions permettant à SERVANET d’améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et de ses salariés.

Dans un contexte économique et juridique en forte mutation, les partenaires sociaux ont fait le choix de mettre en œuvre un projet d’entreprise innovant qui devrait permettre :

- de répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation au regard des impératifs de développement économique et d’amélioration de la productivité, gage de pérennité des emplois ;

  • d’aménager le temps de travail pour permettre une meilleure adaptabilité et réactivité de l’entreprise sans dégrader les conditions de travail.
Les parties soussignées sont convenues, de manière concertée, de considérer que l’aménagement du temps de travail apparaît comme un moyen efficace pour parvenir aux objectifs définis ci-dessus.
Pour mettre œuvre cette organisation, il apparaît nécessaire de moduler le temps de travail tel que prévu par les dispositions du 1° de l’article L.3121-44 du Code du travail. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise.

Les parties rappellent que les conditions d'application du présent accord ont fait l'objet de consultations, tant auprès du personnel que des représentations du personnel, comme en attestent notamment le procès-verbal de la réunion de CSE du 05/12/2019.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre de chacun des établissements de la Société SERVANET qui sont actuellement implantés comme indiqué ci-dessous :
- Etablissement d’ISSOIRE : 18 Rue des Frères Perret - 63500 ISSOIRE
- Etablissement de GERZAT : Rue François Arago - 63360 GERZAT

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DE TRAVAIL

3.1 Durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

3.2 Temps de pause


Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (L.3121-16 Code du travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée aux salariés.

De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

3.3 Durées maximales de travail


3.3.1 Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures.

3.3.2 Durée maximale hebdomadaire de travail

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

3.3.3 Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaines consécutives, à hauteur de 46 heures.

3.4 Durées minimales de repos


3.4.1 Durée minimale quotidienne de repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.4.2 Durée minimale hebdomadaire de repos

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

3.5 Heures supplémentaires et complémentaires


3.5.1 Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le taux de majoration des heures supplémentaires à 25 %.

Le taux de majoration des heures complémentaires des salariés à temps partiel est de 10 %.




3.5.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail à hauteur de 376 heures.


ARTICLE 4 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent accord s’applique à tous les salariés non-cadres de l’entreprise SERVANET :

· Quelle que soit la durée de leur contrat de travail :
- à durée indéterminée ;
- à durée déterminée sous réserve que cette durée soit au moins égale à un mois;

· Quel que soit leur temps de travail :
- à temps complet ;
- à temps partiel.


4.1 Durée du travail et période de référence


Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.


4.2 Durées hebdomadaires - amplitude


En période de forte activité, la durée du temps de travail pourra atteindre 48 heures par semaine.

Pendant les périodes dites « creuses », la durée du temps de travail pourra être nulle.

Le principe étant qu’en moyenne sur une année, le temps de travail hebdomadaire de chaque salarié, représente 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail pendant les périodes hautes ne pourra pas dépasser 10 % du temps de travail hebdomadaire contractuel.


4.3 Programmation indicative des variations des horaires de travail 


SERVANET propose des services à forte saisonnalité et/ou variation, ce qui a pour conséquence une charge de travail relativement imprévisible sur l’année.

Aussi, conformément à l’article L.3121-41, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence, soit dans le cas des personnels sédentaires sur un exercice de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés en tenant compte de ses périodes hautes et creuses.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé individuellement sur des feuilles de pointage validées chaque mois par chaque salarié et chaque responsable hiérarchique en tenant compte des périodes de hautes ou creuses citées précédemment.

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Les horaires de travail pourront être répartis sur tous les jours de la semaine.

En cas de modification d’horaire, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sera à respecter, sauf circonstance exceptionnelle ou accord du salarié.


4.4 Lissage des rémunérations


Les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail percevront une rémunération mensuelle pour 151,67 heures de travail indépendamment des heures de travail effectivement réalisées (sauf forfait à 169 heures incluant le paiement de 17,33 heures supplémentaires forfaitaires).


4.5 Heures supplémentaires


Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail (notamment, forfait de 39 heures de travail hebdomadaires).

Les salariés qui accomplissent régulièrement des heures supplémentaires chaque semaine pourront demander au service RH le paiement anticipé d’une partie des heures supplémentaires sans attendre le décompte des heures à la fin de la période de référence, étant précisé que :
- si le salarié a perçu plus d’heures supplémentaires que celles réellement réalisées pendant la période de référence, l’employeur pourra déduire le trop-versé sur le bulletin de décembre, ou bien au cours de la période de référence suivante ;
- l’employeur pourra s’opposer individuellement à « l’avance » des heures supplémentaires s’il croit raisonnablement que le salarié ne comptabilisera pas plus de 60h supplémentaires en fin de période de référence.


4.6 Conséquences des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.


4.7 Entrée/sortie en cours de période de référence


Les salariés embauchés en cours d’année suivent les horaires prévus pour la période de leur arrivée (période de forte activité ou de ralentissement).

En fin d’année il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire hebdomadaire de 35 heures lissé.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Ainsi, le trop-perçu de rémunération éventuel sans contrepartie de temps de travail effectif sera prélevé sur le dernier bulletin de salaire ; à l’inverse, les heures excédentaires par rapport à la durée de référence équivalant à 35 heures seront rémunérées aux salariés avec les majorations applicables le cas échéant.


ARTICLE 5 - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2020, pour l’ensemble du personnel non-cadre SERVANET.

ARTICLE 6 - DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès la DIRECCTE.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé par la Société sur la plateforme en ligne : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Un courrier informera individuellement les salariés de l’entrée en vigueur d’un nouveau décompte du temps de travail dans l’entreprise.

Fait à Issoire en 5 exemplaires originaux, le 06/12/2019




Pour la Société SERVANET,Pour la CFTC,







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