Accord d'entreprise SOCIETE SONEIMA

Accord portant sur la mise en place d'astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE SONEIMA

Le 16/01/2026


  • Informatique/ Développement

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES

La société

SOCIETE SONEIMA, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé le Raumarais

- 50440 LA HAGUE, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le numéro 318 151115, représentée par Monsieur XXXXX, es qualité, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes.

Ci-après désigné « la société ».

D'une part,

Le comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 16/01/2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D'autre part,

Préambule:

Le présent accord s'inscrit dans le contexte suivant :

La société SONEIMA est en relation contractuelle avec la société XXXX - donneur d'ordre. Dans le cadre de ses obligations contractuelles, la société est tenue d'assurer une disponibilité permanente - 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 - afin d'intervenir dans le cadre des opérations :

Logistique sur le site de la Hague

Consciente de ces impératifs et afin de satisfaire aux engagements contractuels, les parties reconnaissent qu'un dispositif d'astreinte est indispensable pour maintenir les services exigés par les engagements contractuels de la société.

C'est pourquoi les parties conviennent de conclure le présent accord visant à instaurer un régime d'astreinte au sein de la société SONEIMA.

Par le présent accord, seront définies l'ensemble des modalités d'organisation, de suivi et de compensation des périodes d'astreinte, dans le strict respect des principes légaux et ce, afin d'assurer une gestion optimale conforme aux engagements contractuels souscrits avec le donneur d'ordre.



Cet accord a été discuté et conclu lors de la réunion du comité social et économique du 16/01/2026.

Lors des négociations, chacune des parties a été mise en capacité d'accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les conventions collectives nationales du bâtiment (ouvriers, ETAM et cadres).

Elles ont notamment parfaitement été informées que, conformément à l'article L.2253-3 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise prévalent sur celles - présentes et à venir - ayant le même objet prévues par la convention collective de branche.

C'est donc après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :




  • ARTICLE 1-CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société SONEIMA.

La Direction se réserve le droit de déterminer, au regard des fonctions exercées, des aptitudes, des qualifications professionnelles et de l'adéquation aux besoins des clients, la liste du personnel concerné, en privilégiant autant que possible le volontariat.

Les dispositions du présent accord s'imposent de plein droit à l'ensemble des salariés concernés.



  • ARTICLE 2- DEFINITION DE L'ASTREINTE
Conformément à l'article L. 3121-9 du code du travail en vigueur au jour des présentes: << une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».


Au jour des présentes, il est établi trois catégories d'astreintes: maintenance GE (météo); hivernale et sécurité et PCIMT.

  • ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU SALARIE EN ASTREINTE ET MOYENS

MIS A DISPOSITION
Pendant la période d'astreinte, le salarié reste libre de vaquer à ses obligations personnelles. Cependant, il doit rester disponible et joignable à tout moment par téléphone pour intervenir dès qu'une situation l'exige.

En cas de force majeure dûment justifiée entraînant une incapacité absolue d'intervention, le salarié devra en informer immédiatement la société.

Il sera mis à la disposition du personnel d'astreinte un téléphone portable. Le salarié s'engage à demeurer dans une zone suffisamment couverte pour être joint et à vérifier en permanence la qualité de la réception de son téléphone professionnel.

Exceptionnellement, si la zone de résidence d'un salarié ne bénéficie pas d'une couverture suffisante, il pourra être contacté sur son téléphone personnel. Les salariés concernés devront ainsi fournir à la société un numéro de téléphone personnel accessible pour être joignables. La société s'engage à limiter ces contacts aux seules situations relevant de !'astreinte.


  • ARTICLE 4-PERIODE D'ASTREINTE


L'astreinte est organisée par semaine civile. Pour chaque semaine civile, les périodes d'astreinte sont fixées en dehors des horaires d'ouverture de la société, à savoir :

Tous les soirs de 16h30 à 8h00 le lendemain matin ; Du vendredi à 12h30 au lundi à 8h00.

Pour chacune de ces périodes, deux salariés seront désignés pour assurer l'astreinte, formant un binôme.

Chaque binôme devra s'organiser de manière autonome et en bonne intelligence pour définir, d'un commun accord, le ou les salariés qui interviendront en cas de sollicitation, en tenant compte des impératifs opérationnels et de la nécessité d'une réactivité optimale.

La société interviendra uniquement en cas de désaccord persistant entre les membres du binôme sur la désignation du ou des intervenants. Dans ce cas, la décision finale sera prise par la société afin d'assurer la continuité et la sécurité des interventions.

L'ensemble des dispositions précitées a pour finalité de garantir une organisation efficiente et sécurisée des astreintes, tout en respectant l'autonomie des salariés concernés et en mettant l'accent sur une gestion optimisée des ressources opérationnelles.
  • ARTICLE 5-MODALITES D'INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D'ASTREINTE
La planification des astreintes se fera annuellement. Les salariés seront informés de la programmation des astreintes par la communication d'un tableau prévisionnel par voie d'affichage. Ce dernier est établi à l'issue de chaque année civile et mis à la disposition des salariés concernés pour la période de l'année civile suivante. Les salariés sont réputés avoir été informés de la programmation des astreintes 3 jours ouvrés après l'affichage.

En cas de circonstances exceptionnelles, ou d'absence imprévue d'un salarié programmé pour une astreinte, la date et l'heure prévues pour un ou plusieurs jours d'astreinte pourront être modifiées dans les plus brefs délais et sous réserve d'un délai de prévenance de 24 heures.

Cette modification sera notifiée par écrit par tout moyen conférant date - et si nécessaire - heure certaines.

En cas d'absence programmée d'un salarié soumis aux astreintes, ce dernier devra, avant son départ, prendre toutes dispositions nécessaires à la continuité de l'exécution de ses obligations, notamment en désignant un remplaçant, parmi les salariés concernés par !'astreinte, et en en informant la société par écrit.



  • ARTICLE 6-SUIVI DE L'ASTREINTE ET DES TEMPS D'INTERVENTION
Les heures d'intervention sont déclarées par le salarié dans un compte-rendu, lequel sera vérifié et validé par la direction. Ce document devra préciser la date, les horaires (heure de l'appel du client, heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l'appel, heure de retour à son domicile ou du fieu de réception de l'appel), les durées ainsi que la description des interventions effectuées.

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.




  • ARTICLE 7 - INDEMNISATION
  • Indemnisation de la période d'astreinte
Le temps d'astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de l'entreprise n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Au jour des présentes, les salariés en astreinte peuvent être amenés à intervenir dans les situations suivantes : maintenance GE (météo); hivernale et sécurité; PCIMT.

En contrepartie de !'astreinte, le salarié percevra une prime forfaitaire fixée à 230 € bruts. Cette prime n'est pas applicable aux astreintes effectuées pendant les périodes de fermeture de l'entreprise, lesquelles sont indemnisées selon les modalités fixées à l'article 9 ci-dessous.

En cas d'interruption du cycle d'astreinte, quelle qu'en soit la raison, le montant des primes sera ajusté au prorata du nombre d'heures complètes d'astreinte effectivement assurées par rapport à la durée initialement prévue.

Le versement de la prime sera effectué sur la paie du mois suivant la réalisation de !'astreinte par le salarié. Si le cycle d'astreinte se trouve à cheval sur deux mois calendaires, la prime sera versée au prorata sur la paie de chaque mois.

  • Rémunération de la période d'intervention
L'intervention est composée :
du déplacement aller, depuis l'appel téléphonique, entre le domicile ou du lieu de réception de l'appel du salarié d'astreinte et le lieu de l'intervention;
de l'intervention sur place;
du déplacement retour entre le lieu d'intervention et le domicile du salarié d'astreinte ou du lieu de réception de l'appel.

L'ensemble de ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif. Ils seront traités en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l'application de l'ensemble de la réglementation du temps de travail.

Le temps d'astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de l'entreprise n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Lorsqu'une intervention atteint ou dépasse six heures, le salarié a droit à une indemnité de panier.



  • ARTICLE 8 - REPOS
Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale quotidienne ou hebdomadaire de repos continue.

Cependant, dans le cas où l'intervention faite au cours de !'astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour:
Organiser des mesures de sauvetage ; Prévenir des accidents imminents ;
réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments du donneur d'ordre;
le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

  • En cas de suspension du repos hebdomadaire

Le salarié concerné doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos hebdomadaire supprimé.

  • En cas de suspension du repos quotidien

Le salarié concerné doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos quotidien supprimé. Lorsque la prise du repos compensateur n'est pas possible, la société verse au salarié concerné une contrepartie financière équivalente au temps de repos quotidien non pris.


  • ARTICLE 9-ASTREINTES EN PERIODE DE FERMETURE DE L'ENTREPRISE
Les parties rappellent que la société a pour habitude de fermer pendant les périodes des fêtes de fin d'années. Les salariés sont alors placés en congés payés. Toutefois, ta société reste contractuellement tenue d'assurer les astreintes pour le compte du donneur d'ordre.

Or, pendant la période de fermeture de l'entreprise, les salariés en astreintes ne pourront pas être en congés payés, et ce en raison de l'interdiction légale et d'ordre public d'effectuer un travail rémunéré pendant les congés payés.

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� Informatique/ Développement

En conséquence, pendant la fermeture de l'entreprise, les salariés affectés à !'astreinte ne se trouvent pas en congés payés, mais en situation de dispense d'activité tout en restant disponibles pour intervenir en cas de besoin, et ce 24 heures sur 24 tous les jours de la fermeture.

Le temps d'astreinte non dérangée n'est pas du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail. Il sera forfaitairement indemnisé par le versement d'une indemnité spéciale, égale à l'indemnité légale ou conventionnelle de congés payés que le salarié aurait perçu s'il avait été effectivement placé en congés payés pendant cette période.

Cette indemnité spéciale se remplace la prime prévue à l'article 7.1 du présent accord.

En cas d'interruption du cycle d'astreinte, quelle qu'en soit la raison, le montant de l'indemnité sera ajusté au prorata du nombre d'heures complètes d'astreinte effectivement assurées par rapport à la durée initialement prévue.

Le temps d'intervention sera rémunéré comme du temps de travail effectif.



  • ARTICLE 10-DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2026.



  • ARTICLE 11-REVISION ET DENONCIATION
  • Cas général
Cet accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions et modalités prévues par la loi.


  • Révision dans le cadre de l'évolution du contrat avec la société XXX
Les parties conviennent qu'en cas d'évolution substantielle du contrat conclu avec XXX - notamment en ce qui concerne la durée de l'intervention, le périmètre des prestations ou toute autre modalité affectant l'organisation et les conditions d'exercice des astreintes - le présent accord sera renégocié de bonne foi entre les parties.

La partie la plus diligente notifiera par écrit à l'autre la nécessité d'entamer une renégociation du présent accord. À compter de cette notification, les parties s'engagent à se réunir dans un délai

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raisonnable afin d'examiner les ajustements requis et, le cas échéant, de les formaliser par avenant au présent accord.

A défaut d'avenant signé dans les 3 mois de la première réunion, chacune des parties pourra dénoncer l'accord.


  • Révision en cas de conclusion de nouveaux contrats
Les parties conviennent qu'en cas de conclusion d'un nouveau contrat prévoyant des modalités d'intervention ou des prescriptions relatives aux astreintes différentes ou supplémentaires à celles stipulées aux présentes, le présent accord sera renégocié de bonne foi entre les parties.

La partie la plus diligente notifiera par écrit à l'autre la nécessité d'entamer une renégociation du présent accord. À compter de cette notification, les parties s'engagent à se réunir dans un délai raisonnable afin d'examiner les ajustements requis et, le cas échéant, de les formaliser par avenant au présent accord.


  • ARTICLE 12 - CLAUSE DE CADUCITE
En application de l'article 1186 du code civil, il est expressément convenu par les parties que le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreintes est subordonné à l'obligation pour la société d'assurer une disponibilité permanente dans le cadre de son contrat avec XXX -donneur d'ordre-.

Aussi, le présent accord deviendra automatiquement caduc en cas de cessation, de résiliation, d'expiration ou de non-renouvellement dudit contrat sans qu'aucune formalité supplémentaire ne soit requise.

Les parties reconnaissent, au moment de la signature du présent accord, que la continuité et l'exécution du présent accord reposent sur l'existence effective du contrat conclu avec XXX.


  • ARTICLE 13 - CONSULTATION ET DEPOT
Les mesures contenues dans cet accord ont, préalablement à la signature des présentes, donné lieu à
consultation du comité social et économique qui a émis un avis lors de la réunion du 16/01/2026.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l'accordcollectifsurlaplateformenationale"TéléAccords"àl'adressesuivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.





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  • Levage/ Manutention

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Le représentant légal de la société adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, la société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Fait à La Hague,
Le 16/01/2026

En 4 exemplaires originaux:

Un pour le représentant légal de la société; Un pour le Comité social et économique; Un pour mise à disposition du personnel;
Un pour le Conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.


Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Pour la société


Monsieur XXX
Monsieur XXX








Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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