SOCIETE TECHNIC’SERVICES_ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
PAR UN REPOS ÉQUIVALENT
(Article L. 3121-33 et suivant du code du Travail)
Entre les soussignés :
La SOCIETE x sise x représentée par x agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, D'une part et, L’organisation syndicale représentative de l’Entreprise :
Le Syndicat CGT STS représenté par x, délégué syndical
D'autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le choix de recourir au remplacement du paiement d’une partie des heures supplémentaires par un repos compensateur s’inscrit dans la démarche de l’entreprise de favoriser le volontariat des salariés lors des périodes de hausse d’activité pour répondre au besoin de nos clients et ainsi maintenir la compétitivité de l’entreprise. Ce choix s’inscrit également dans le souhait de l’entreprise de faciliter pour les salariés l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle. Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur se fera uniquement à la demande du salarié.
Article 1- Champ d'application
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes concernera toute l’entreprise. Ce remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur sera possible pour les salariés qui en feront expressément la demande auprès de l’employeur.
Article 2 -Attribution du repos compensateur de remplacement
- Conditions d'attribution du repos
Il est institué un repos ayant pour objet de remplacer le paiement d’une partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes jusqu’à hauteur de 21 heures.
- Volume du repos à attribuer
Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu'ils auront effectuées. Ce repos compensateur de remplacement se cumulera avec les éventuels repos accordés au titre de la contrepartie obligatoire en repos, visée à l'article L. 3121-30 du code du Travail due pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel.
Article 3 - Conditions et modalités de prise du repos
- Ouverture du droit à repos
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d'au moins 1 heure.
- Prise du repos
Le repos compensateur peut être pris heure par heure. Ce repos devra être pris dans un délai de 6 mois suivant la date d’acquisition du droit à repos.
- Délai et date de prise
Le salarié pourra demander à l’employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de 6 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d'ouverture ci-dessus visée. Cette demande devra être formulée selon les modalités suivantes: remplissage du formulaire de demande d’autorisation d’absence soumis à approbation du N+1 et/ou du N+2. En cas de refus de l'employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 7 jours calendaires à partir de la date de refus de l'employeur, selon les modalités suivantes : lettre remise en main propre contre signature ou information orale. Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti sauf arrêts pour maladie ou accident de travail qui reporteront d’autant le délai de prise, le repos acquis et non pris sera définitivement perdu.
Article 4 - Modalités d'information du salarié de son droit à repos
Le salarié sera informé de son droit à repos par la fiche de pointage remise mensuellement.
Article 5 - Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 juillet 2025.
Article 7
- Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 9 - Formalités
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément à l'article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil de Prud'hommes de RODEZ Fait en 4 exemplaires originaux, à x, le 18 juin 2025.
La DirectionPour l’Organisation Syndicale
xx
Directrice des Ressources HumainesPour le Syndicat CGT STS