Accord d'entreprise SOCIETE TECHNIQUE ARMORICAINE DE CAOUT

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE PAUSE REMUNEREE DES SALARIES POSTES

Application de l'accord
Début : 14/02/2019
Fin : 13/02/2021

7 accords de la société SOCIETE TECHNIQUE ARMORICAINE DE CAOUT

Le 13/02/2019





  • Accord collectif relatif au temps de pause rémunérée des salariés postés

Entre les soussignés,

La société STACEM,

dont le siège social se situe Zone Industrielle de Kerovel, Rue de l’Industrie, 56390 GRANDCHAMP, N° SIRET : 32661609100020, NAF 2219Z, représentée par Monsieur , Président,

d'une part, 

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée respectivement par sa déléguée syndicale :
-  Madame pour le syndicat CFDT.
D’autre part.



Partie I - Préambule

L’article 5 relatif au travail posté de l’avenant ouvriers de la Convention collective nationale du 6 mars 1953 précise que les salariés postés bénéficient de 1 demi-heure d'arrêt payée au taux du salaire minimum horaire correspondant à leur échelon respectif. La demi-heure d'arrêt payée doit s'interpréter comme un arrêt continu de 1 demi-heure.

Dans le cadre de la loi Travail du 8 août 2016 et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les parties ont convenu de déroger aux dispositions de l’article 5 sur le travail posté de l’avenant ouvriers de la Convention collective nationale du 6 mars 1953, afin de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et de ses salariés, tout en veillant à respecter les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.


Partie II – Salariés concernés par l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant par poste de la société STACEM.

On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite, conformément à l’article 5 relatif au travail posté de l’avenant ouvriers de la Convention collective nationale du 6 mars 1953.


Partie III – Durée de la pause rémunérée
L

es salariés postés bénéficient de 20 minutes d'arrêt payées à leurs taux horaire respectifs.

Ces 20 minutes d'arrêt payées doivent s'interpréter comme un arrêt continu de 20 minutes.



Partie IV – Crédit temps

  • En contrepartie de la réduction du temps de pause rémunérée (passage de 30 minutes à 20 minutes), les salariés bénéficieront d’un crédit de 10 minutes par journée travaillée sur des horaires postés.

Ces minutes sont créditées dès lors que le salarié bénéficie d’une pause conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.

  • Le crédit temps sera suivi par le Service des Ressources Humaines et fera l’objet d’un relevé trimestriel jusqu’au 31 avril 2019, puis mensuel à compter du 1er mai 2019.
Partie V – Modalités de prise du crédit temps
  • Les salariés concernés pourront utiliser leur crédit temps dès lors qu’ils auront cumulé le nombre d’heures nécessaire.
  • Le crédit temps se prendra par journée entière, sans possibilité de prendre plus de deux journées par semaine.
  • Les salariés concernés effectueront une demande d’utilisation du crédit d’heures 15 jours avant la date souhaitée, à l’aide du formulaire de demande.
  • Pour les demandes d’utilisation du crédit d’heures sur les mois d’avril et mai, la demande devra se faire 2 mois avant la ou les dates(s) souhaitées.
  • Pour les demandes d’utilisation du crédit d’heures sur des jours accolés à la 5ème semaine ou aux congés d’été, la demande devra se faire dans les délais définis pour ces demandes de congés.
  • Ces différentes demandes restent soumises à l’acceptation de la direction en fonction du plan de charge.
  • En cas d’absences imprévues, au-delà de deux absences dans l’année, celles-ci ne seront pas prises sur le crédit temps et donc non payées (sauf justificatif recevable).
La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

La direction pourra imposer la pose de 2 journées par an au titre des ponts qui pourront être décidés.
Le CSE sera informé préalablement des ponts programmés sur l’année.
  • Les salariés ne pourront pas reporter plus de 14 heures de crédit sur l’année suivante, sauf cas d’absence prolongée.
  • Dans l’hypothèse où les compteurs pourraient compter plus de 14 heures au 31 décembre, la direction pourra imposer la pose de journées supplémentaires avant le 31 janvier de l’année N+1.
  • Les salariés de retour de longue absence devront également, en cas de report d’un crédit supérieur à 14 heures sur l’année suivante, utiliser dans les deux mois de leur retour les heures excédant 14 heures.


Partie VI - Conditions de mise en oeuvre
  • 6 - 1 – Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

6 - 2 – Durée de l'accord

Le présent accord est d’une durée déterminée de 2 ans, à compter de son entrée en vigueur. A son échéance, il cesse de produire effet. Trois mois avant l’échéance, les parties conviennent de se rencontrer pour discuter des modalités de sa reconduction.

6 - 3 – Suivi de l’accord

Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.

6 - 4 – Notification
Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

6 - 5 –  Révision
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la négociation d'un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d'un accord de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

6 - 6 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l'objet d'un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la période de préavis pour discuter des possibilités de conclure un accord de substitution.

6 - 7 – Publicité
Cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu.

L’accord anonymisé sera versé également dans la base de données nationale.

Un exemplaire de l’accord est transmis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion


Fait à Grandchamp, le 13/02/2019






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