ACCORD SUR LES CONTREPARTIES AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE AU SEIN DE SOCIÉTÉ TRANE SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Société Trane, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Epinal sous le numéro 306 050 188, ayant son siège social 1 rue des Amériques, 88190 Golbey.
Représentée aux fins des présentes par , Directrice Générale,
Ci-après dénommée la "
Société",
D'UNE PART,
ET,
Les organisations syndicales suivantes représentées par :
FO :, Délégués Syndicaux
CGT :, Délégués Syndicaux
CFE-CGC :, Délégué Syndical
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommés collectivement les
« Parties ».
PREAMBULE
Lors de la mise en place de l’accord du 18 janvier 2024 relatif à l’aménagement des dispositions issues de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, il avait été acté dans l’article 2 - temps d’habillage et de déshabillage : « La Direction considère que les conditions nécessaires à la mise en place d’une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas réunies à ce jour, dans la mesure où aucune obligation de se changer sur le lieu de travail n’existe. Les partenaires sociaux constatent qu’aucun accord n’a été trouvé à ce jour. Il est convenu de rouvrir les négociations concernant l’application de l’article 96.1 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) ultérieurement, et en tout état de cause avant la fin de l’année 2024. »
A ce titre, les partenaires sociaux se sont retrouvés les 27 novembre 2024, 30 janvier et 25 février 2025 pour aborder à nouveau les débats et ouvrir de nouvelles négociations.
Article 1. conditions GENERALES
La contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage est liée à la double condition prévue par l’article 3121-3 du code du travail et l’article 96.1 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) :
le port d’une tenue de travail imposé :
Les parties conviennent du port obligatoire d’une tenue de travail dont l’application générale devra se mettre en œuvre au plus tard avant le 31 décembre 2026. Le port de la tenue de travail peut être imposée dès le début du travail et jusqu’à la fin du travail, et dans ce cas les règles d’indemnisation de l’article 3 seront applicables. Le port de la tenue de travail peut être imposée après et/ou avant la fin du travail, même de manière ponctuelle et ne donnera lieu à aucune contrepartie puisque l’habillage et déshabillage se fera sur le temps de travail.
Les modalités de mise en œuvre du déploiement, du choix des tenues de travail et toutes autres modalités feront l’objet d’un projet spécifique et communiqué ultérieurement.
Ces règles seront intégrées dans le règlement intérieur ou des notes de services.
mise et ôtée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail :
Les tenues devront être mises et ôtées dans l’entreprise. Toutefois, il est toléré que les tenues ne soient mises ou ôtées dans l’entreprise au début de l’application de l’accord, voire jusqu’au déploiement des nouvelles tenues de travail, sauf pour les salariés utilisant les bus mis à disposition par l’entreprise. L’entreprise encouragera toutefois cette pratique : à cet effet, le circuit des entrées et sorties du personnel travaillant en atelier devra transiter par les vestiaires.
Ces règles seront intégrées dans le règlement intérieur ou des notes de services
ARTICLE 2. salaries beneficiaires de la contrepartie
Est concerné par la contrepartie, le personnel travaillant en horaires d’équipe selon l’accord de temps de travail du 26 mai 2000, dont le port de la tenue de travail sera imposé dès le début du travail et jusqu’à la fin du travail, notamment les services production, maintenance, magasin, logistique – jusqu’au niveau des managers de proximité, sauf cas ci-dessous. Ce personnel est regroupé et identifié à ce jour sous le régime horaire OPM-ATAM par le code 420 ou 010 (apprentis mineurs) dans le logiciel de temps.
Ne sont pas concernés :
le personnel soumis à une obligation de port de tenue de travail mais dont l’habillage se fera sur le temps de travail et non à la prise de poste :
En référence au paragraphe en infra, il s’agit du personnel ne travaillant pas dans le régime horaires en équipe, notamment le personnel des laboratoires, des services supports techniques et administratifs.
Par exception au paragraphe en infra, les salariés même en régime horaire d’équipe OPM-ATAM mais dont une tenue de travail n’est pas imposée à la prise de poste : Technicien Qualité, Opérateur flux, Technicien OPEX et tout nouvel emploi qui ultérieurement serait soumis à ce régime
Le personnel non soumis à une obligation de port de tenue de travail, y compris les salariés même en régime horaire postés OPM, à savoir Coordinateur SAV, Opérateur Reprographie, Technicien de programmation et tout nouvel emploi qui ultérieurement serait soumis à ce régime
Le personnel cadre
ARTICLE 3. nature ET GESTION DE LA CONTREPARTIE
Contrepartie en temps :
La contrepartie du temps d’habillage et déshabillage effectué en dehors du temps de travail est mis en œuvre dans les conditions suivantes :
Acquisition automatique de 5 minutes par jour travaillé, en totalité ou non, déclenchée par le badgeage
Ces minutes créditeront un compteur temps individuel appelé « compensation habillage »
Cas particulier de l’astreinte : cette contrepartie au temps d’habillage s’ajoutera au temps d’intervention
Cette contrepartie sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2025, au plus tard au 1er juillet 2025,
Gestion du compteur « compensation habillage » : plafond et prise des droits
Ce compteur sera alimenté par le temps prévu en infra. Il sera affiché sur le bulletin de paie et visible sur le logiciel de gestion des temps. Compte-tenu de la gestion des variables de paie en décalage, les valeurs et opérations affichées correspondront au mois précédent. Ce compteur ne pourra pas dépasser en cumul 20 heures ; en cas de dépassement de ce plafond, tout temps provenant de la contrepartie citée ci-dessus déclenchera un paiement selon les calculs suivants : chaque fin de semaine, la valeur du compteur sera analysée et le temps au-delà des 20 heures déclenchera un paiement ; ce paiement sera payé chaque mois au taux horaire du salarié.
Les salariés pourront utiliser ce motif pour une demande d’absence à faire comme toute autre absence, validée préalablement par la hiérarchie ; elle peut être prise en heures, voire en minutes. Il ne peut y avoir d’absence anticipée sur ce motif.
ARTICLE 3. PRISE D'EFFET – duree- DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er juin 2025. Le présent accord pourra être révisé selon les modalités dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 4. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords ; Il sera ensuite automatiquement transmis à la DDETSPP-88. Un exemplaire sera remis au Conseil de prud’hommes d'Epinal.
Fait à Golbey, le 7 avril 2025 7 exemplaires, dont un remis à chaque signataire.